Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00844 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5ES
[M]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9] en date du 27 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUIN 2023 rg n°: 18/00066
APPELANT :
Monsieur [K] [P] [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) SOCIETE DE DROIT ETRANGER - INSCRITE AU RCS DE [Localité 8] (METROPOLE)
VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE DENOMMEE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SYGMA) société anonyme au capital de 475441827 € - dont le siège est [Adresse 1] identifiée au SIREN sous le numéro 542097902 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris représentée par son représentant légal en exercice -
BOX 7848 103 99 STOCKHOLM (SUEDE) ET 1 BOULEVARD HAUSSMANN 7
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Suivant commandement délivré le 24 juillet 2018, et publié le 31 juillet 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2018S n° 75, la société HOIST FINANCE (AB)venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (anciennement SYGMA) a fait saisir un bien immobilier consistant en une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et du terrain attenant situé, [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 7], pour une contenance de 08 a 43 ca.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la société HOIST FINANCE (AB) a fait assigner à comparaître Monsieur [K] [M] devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 10 septembre 2018 aux fins de vente forcée du bien susvisé.
Par jugement du 28 mars 2019, il a été ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité de la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur [M].
La prorogation du commandement de payer a été ordonnée pour une durée de cinq ans par jugement du 11 février 2021.
Puis, la société HOIST FINANCE AB a déposé des conclusions de remise au rôle le 8 septembre 2022, afin de poursuivre la procédure de vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [M].
Le créancier poursuivant s'opposait à toute nouvelle demande de délais de paiement et sollicitait la fixation de sa créance à la somme de 119.636,47 euros.
Monsieur [M] acceptait un échéancier proposé par le créancier poursuivant et, à titre subsidiaire, demandait la suspension de l'exécution de la vente, ou, à titre infiniment subsidiaire, d'autoriser la vente amiable dans un délai d'une année et de fixer la créance à la somme de 75 000 euros.
Par jugement d'orientation contradictoire en date du 27 avril 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de l'ensemble des demandes de ses demandes;
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FINANCE (AB) est de 119.636,47 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 l juillet 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 201 SS n° 75,
DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du 24 août 2023 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), (')
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d`adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Monsieur [K] [M] a déposé une seconde déclaration d'appel le 21 juin 2023, enregistrée sous les références 23-844 après une première remise le 20 juin 2022, enregistrée sous les références 23-838, faisant l'objet d'un arrêt distinct du même jour.
***
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023, en l'absence de remise de l'assignation à jour fixe au greffe de la cour d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 récapitulatives, déposées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [M] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion;
Statuant à nouveau,
ORDONNER à ce que la créance de HOIST FINANCE soit réglée par Monsieur [M] selon l'échéancier proposé par HOIST FINANCE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, déposées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société HOIST FINANCE AB demande à la cour de :
I - STATUER ce que de droit sur la recevabilité et sur l'effet dévolutif des appels formés par Monsieur [M].
II - JUGER QU'il n'existe aucun moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause la procédure initiée par la concluante.
JUGER que la demande de délai de paiement renouvelé par Monsieur [M] ne repose sur aucun élément sérieux.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 27 AVRIL 2023 en toutes ses dispositions.
III - CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de 4000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par un message adressé aux parties le 23 janvier 2024, la cour les a invitées à présenter leurs observations sous quinzaine sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution par l'omission de remise de la copie d'une assignation à jour fixe autorisée par le premier président.
Le Conseil de l'appelante a répondu par une note reçue le 31 janvier 2024. Il expose que, " dans ce dossier, une déclaration d'appel a été effectuée le 20 juin 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/00838. Suite à une erreur de tabulation, c'est un appel en nullité qui a été enregistré. Dès lors, pour la régularisation de l'appel et après avoir pris l'attache du greffe de la Cour d'Appel, une nouvelle déclaration d'appel a été effectuée et enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro RG 23/00844 ; ce, dans le délai imparti. Une demande de jonction a été formulée à l'audience au cours de laquelle le Président avait marqué son accord. C'est ainsi que l'assignation à jour fixe autorisée par le premier président a été délivrée le 03 juillet 2023 à la partie adverse et enrôlée sous le seul numéro RG 23/000838. En tout état de cause, la Cour notera que les dispositions de l'article R. 322.19 du Code des procédures civiles d'exécution ont été parfaitement respectées. En sorte que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/00844 venant en régularisation de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/00838 est tout à fait recevable. "
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Il est désormais de jurisprudence constante que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Ainsi, en l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation à jour fixe, compte tenu en l'espèce de l'absence même d'une requête présentée à cette fin au premier président dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux exigences de l'article 919 du même code, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le fait qu'une autre déclaration d'appel ait été présentée en même temps et ait fait l'objet d'une requête en autorisation d'assignation à jour fixe ne constitue pas la régularisation de la procédure d'appel initiée par la présente déclaration d'appel.
Monsieur [K] [M] supportera les dépens de l'appel tandis qu'il est équitable de rejeter la demande de la société HOIST FINANCE AB fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [K] [M], enregistrée le 21 juin 2023 sous les références RG-23-844 ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur les prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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