Texte intégral
ARRET N° 22/469
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01311 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2F
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 18 mai 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
SA ALSTOM TRANSPORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [K] a été engagé par la société Alstom Transports selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de technicien de maintenance, dans le prolongement d'un contrat à durée déterminée du 3 mai 2007 en qualité de technicien essai.
Par courrier du 18 janvier 2019 il a informé son employeur de la création d'une micro-entreprise.
M. [J] [K] a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 18 mars 2019, après un arrêt de travail de plusieurs mois.
Par courrier du 28 mai 2019 adressé à la directrice des ressources humaines de la société Alstom Transports il a fait part de son souhait de quitter l'entreprise sous la forme d'une rupture conventionnelle, souhait auquel l'employeur n'a pu répondre favorablement compte tenu de son manque de main d'oeuvre.
Le 13 juin 2019, l'employeur lui a remis en main propre, sur son poste de travail, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 juin 2019, assortie d'une mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé du 1er juillet 2019, motif pris d'un comportement violent et agressif le 13 juin 2019.
S'il a reconnu avoir eu des propos déplacés et un geste d'énervement, M. [J] [K] a contesté avoir été agressif ou violent envers son collègue ou envers le matériel et a saisi de sa contestation le conseil de prud'hommes de Belfort par requête du 9 août 2019, aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices.
Suivant jugement du 18 mai 2021, ce conseil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la SA Alstom Transports à régler à M. [J] [K] les sommes de :
* 1 458,46 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
* 5 056 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 505,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 8 359,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- débouté M. [J] [K] du surplus de ses demandes
- débouté la SA Alstom Transports de sa demande d'indemnité de procédure
- laissé la charge de ses dépens à chacune des parties
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [J] [K] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits transmis le 6 septembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
- dire que ce licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la société Alstom Transports à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 056,00 € brut
indemnité de congés payés sur préavis : 505,60 € brut
* indemnité légale de licenciement : 8 359,25 €
* rappel de salaires (période de mise à pied) : 1 458,46 € brut
* dommages-intérêts : 27 808 €
- débouter la société Alstom Transports de son appel incident
- condamner la société Alstom Transports à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par conclusions transmises le 1er septembre 2022, la société Alstom Transports demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné la Société Alstom Transports SA à verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés inhérents, l'indemnité de licenciement et le remboursement de la période de mise à pied conservatoire
- débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses prétentions
A titre subsidiaire,
- subordonner l'éventuelle exécution provisoire à la constitution par M. [J] [K] d'une garantie réelle ou personnelle permettant toute restitution conformément aux dispositions de l'article 517 du code de procédure civile
- fixer à 150 € le montant éventuellement dû par elle à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail
- condamner M. [J] [K] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers frais et dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée à M. [J] [K] le 1er juillet 2019 est ainsi libellée :
'Comportement violent et agressif que nous ne pouvons tolérer caractérisé par une dégradation volontaire des équipements de travail, comportement qui constitue en outre une violation grave de votre obligation de sécurité telle que prévue à l'article L 4122-1 du Code du Travail caractérisées par le non-respect délibéré des règles de sécurité dans l'exercice de votre fonction.
En effet, le 13 juin 2019, il a été porté à notre connaissance, des agissements de votre part d'une extrême gravité pouvant porter atteinte à l'intégrité physique des personnes de votre secteur ainsi qu'entraîner des conséquences majeures sur les biens et équipement de l'entreprise.
Ainsi, le 13 juin dernier, vous avez embauché à 8H. Vers 9H45 vous étiez affecté à l'entretien préventif de la locomotive 437522 et aviez fini de déposer le filtre auxiliaire, lorsque votre collègue de travail vous a demandé à nouveau de bien vouloir ramasser et ranger les pièces que vous aviez déposées sur le sol de l'atelier depuis la veille ainsi que le filtre auxiliaire, lesquels encombraient le passage et présentaient un risque d'accident.
Vous vous êtes alors fortement énervé et l'avez insulté en lui disant « qu'est-ce que ça peut te foutre ». Immédiatement, vous avez volontairement lancé l'escabeau contre la locomotive et jeté violemment au sol la caisse à outils posées sur la servante.
Ces faits sont particulièrement graves car à aucun moment, vous ne vous êtes préoccupé du risque inhérent au fait que vous étiez susceptible de blesser une personne, un collègue passant devant la locomotive lorsque vous avez violemment projeté l'escabeau.
Par ailleurs, s'agissant de la locomotive, par chance, nous n'avons pas relevé de dégradation sur l'équipement.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement par lequel vous dégradez volontairement des équipements et mettez sciemment en danger les personnes de votre secteur par des agissements violents délibérés au mépris de la sécurité des personnes, de l'outillage et des équipements. Votre comportement constitue une violation grave de votre obligation de sécurité telle que visée à l'article L 4122-1 du Code du Travail en vertu de laquelle vous êtes tenu de prendre soin non seulement de votre sécurité et de votre santé mais également de celles des autres personnes concernées par vos actes ou vos omissions au travail ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable qu'il fait suite pour le moins curieusement à nos refus réitérés d'accéder à vos multiples demandes de rupture conventionnelle suite à la création de votre micro entreprise dont vous nous avez informés en date du 28 décembre 2018.
En effet, vous avez sollicité à plusieurs reprises notre accord en vue d'une rupture conventionnelle ce que nous avons refusé à maintes reprises et en dernier lieu, par lettre recommandée avec AR en date du 7 juin dernier.
A l'évidence, vous avez sciemment commis ces faits violents et inacceptables en vue de provoquer la rupture de votre contrat de travail. Un tel comportement constitue une violation grave de votre obligation d'exécution de bonne foi votre contrat de travail tel que visée à l'article L 1222-1 du Code du Travail.
Pour ces motifs, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. ...'
Au soutien de la mesure de licenciement pour faute grave, la société Alstom Transports reprend les termes de la lettre ci-dessus pour caractériser la particulière gravité du comportement du salarié mais rappelle en outre que ces faits s'inscrivent dans une succession d'événements disciplinaires puisque l'intéressé a fait l'objet de plusieurs avertissements antérieurement au 13 juin 2019.
Elle conteste enfin l'argument adverse consistant à expliquer ce débordement par un contexte de souffrance au travail en raison d'un manque de considération et de respect, alors qu'à aucun moment le médecin du travail ne l'a alertée sur la nécessité d'un reclassement ou d'une adaptation du poste et que l'intéressé lui-même ne lui a fait part d'aucune doléance à ce sujet. Elle souligne que son contradicteur ne verse au demeurant aux débats qu'un certificat médical du 17 juin 2019 qui fait certes état d'un syndrome anxio-dépressif sévère sans toutefois qu'un lien avec le travail n'y soit mentionné.
M. [J] [K] conteste pour sa part avoir eu un comportement agressif et violent, admettant tout au plus une attitude déplacée et un geste d'énervement, s'inscrivant dans un contexte de souffrance psychologique résultant d'un manque de considération quant à ses conditions de travail, dont il a alerté le service des ressources humaines en 2018.
Il fait grief aux premiers juges d'avoir écarté à cet égard les témoignages de deux collègues au prétexte d'une communauté d'intérêts alors qu'ils ne tiraient aucun avantage à attester en sa faveur et souligne que d'une part les termes employés divergent dans la lettre de licenciement et dans l'attestation de M. [X] [U] et d'autre part que l'attitude qui lui est prêtée est très exagérée, à telle enseigne qu'aucune dégradation de matériel n'est déplorée, soutenant en outre que les escabeaux sont trop lourds pour être projetés.
Il résulte des pièces communiquées et en particulier de l'attestation de M. [X] [U], témoin des faits, que le 13 juin 2019, M. [J] [K], après le remplacement d'un filtre auxiliaire a déposé le filtre remplacé au sol où se trouvaient déjà des archets laissés par l'intéressé la veille et a 'envoyé balader' son collègue, qui lui demandait de ramasser le matériel pour laisser l'atelier propre et rapporter le tout en zone de réhabilitation, en lui disant 'en quoi ça te regarde ''. Le témoin précise qu'ensuite M. [J] [K] 's'est énervé en prenant l'escabeau qui était placé à proximité d'une locomotive. Il a jeté l'escabeau contre la locomotive... il a aussi pris une caisse à outils d'un collègue et l'a jetée à même le sol'.
M. [M] [G], responsable de l'intéressé, indique l'avoir fait convoquer suite à cet incident et atteste que lors de l'entretien M. [J] [K] a admis que 'son comportement était inacceptable (escabeau lancé sur la locomotive et caisse à outils jetée au sol' mais qu'il ne supportait plus sa situation suite au refus de rupture conventionnelle de son employeur. L'intéressé poursuit en indiquant que l'appelant s'est ensuite effondré en demandant un rendez-vous à la médecine du travail, qui l'a reçu immédiatement.
Si le souhait de M. [J] [K] de quitter l'entreprise résulte en effet d'une intention exprimée lors d'un procès-verbal de retour d'absence établi le 18 mars 2019 (après un arrêt de travail de plusieurs mois) et d'une demande formelle de rupture conventionnelle formalisée par courrier adressé à l'employeur le 28 mai 2019, il ne peut faire grief à la société Alstom Transports, qui n'est tenue d'aucune obligation à cet égard, de lui avoir opposé un refus le 7 juin suivant, fondé sur une pénurie de technicien de maintenance.
Si par ailleurs M. [I] [F], ouvrier ayant assisté à un entretien de l'appelant avec le représentant des ressources humaines le 14 avril 2018, et dont le témoignage ne pouvait être écarté par les premiers juges au prétexte d'une communauté d'intérêts, atteste en la forme légale que l'appelant a fait état 'd'un mal être dû à sa situation professionnelle' pour expliquer le 'manque d'ardeur au travail' qui lui était alors reproché, et qu'aucun conseil d'orientation vers un psychologue ou autre ne lui a été prodigué à cette occasion, ce témoignage manque de précisions quant aux causes et répercussions du mal être invoqué et sur son imputabilité aux conditions de travail imposées à l'appelant.
M. [J] [K] produit également le rapport d'enquête de l'inspection du travail du 18 septembre 2020 adressé au parquet de Belfort, suite à la plainte déposée contre son employeur pour manquement à la législation sur les risques psycho-sociaux, dont il résulte qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été relevé mais que 'la société Alstom Transports aurait dû, si cela n'a pas été fait, prendre en considération le mal-être du M. [K] vis-à-vis de sa situation professionnelle et ainsi envisager de prendre des dispositions en lien avec la médecine du travail'.
Si la cour relève que ni le médecin du travail ni les institutions représentatives du personnel n'ont alerté l'employeur d'une situation relevant de risques psycho-sociaux dénoncée par M. [J] [K], le médecin du travail l'ayant d'ailleurs déclaré apte à reprendre son poste le 18 mars 2019, il n'en demeure pas moins que le salarié lui-même avait alerté sa direction des ressources humaines en 2018, peu avant d'être placé en arrêt de travail plusieurs mois consécutifs et qu'il n'est pas démontré que des mesures aient été prises à cet égard.
Pour autant l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de ce grief qu'il articule à l'encontre de son employeur (en terme de nullité de son licenciement), sauf à éclairer ses juges sur le contexte dans lequel sont intervenus les faits incriminés.
L'article L.4122-1 du code du travail prévoit que 'conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir'.
Il est suffisamment établi en l'espèce qu'en ne se conformant pas aux instructions qui lui étaient données afin de laisser l'atelier vierge de tout encombrement au sol et éviter ainsi un éventuel accident, commettant là un acte d'insubordination, et en adoptant un comportement brutal vis à vis du matériel de l'entreprise, M. [J] [K] a commis une faute, sa contestation portant sur l'impossibilité de déplacer l'escabeau n'étant pas convaincante, compte tenu du témoignage précité et du fait qu'un tel matériel muni de roulettes pouvaient parfaitement être projeté ou déplacé avec violence.
Si l'employeur souligne que ces faits s'inscrivent dans un contexte disciplinaire antérieur, l'appelant fait observer à juste titre que les avertissements dont il a fait l'objet sont relativement anciens (2012 et 2016), étant observé qu'ils ne portaient pas sur des faits de même nature (usage d'un téléphone mobile, faute ayant généré un sinistre électrique).
Néanmoins, si le comportement de l'appelant ne peut être toléré dans un cadre professionnel, la cour relève qu'à aucun moment la brutalité du geste n'a été dirigée en direction de son collègue M. [X] [U], que les propos tenus à l'égard de celui-ci ne sont pas, selon le témoin lui-même, ceux évoqués dans la lettre de licenciement, qui sont plus virulents et grossiers, et enfin qu'aucune dégradation de matériel n'a finalement été déplorée par l'employeur.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sans constituer une faute grave justifiant par conséquent une mise à pied immédiate et une dispense de préavis, les faits imputés à M. [J] [K] constituaient néanmoins une cause réelle et sérieuse justifiant son congédiement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement
II-1 L'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L.1234-9 du code du travail :
'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
M. [J] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 8 359,25 euros.
L'intimée ne conteste pas formellement la somme ainsi allouée dans les dispositions subsidiaires de ses écrits.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
II-2 L'indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
M. [J] [K], dont le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, estime à juste titre qu'il peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois, ce dont ne disconvient pas son employeur, qui n'émet aucune contestation formelle sur ce point dans les dispositions subsidiaires de ses écritures.
Le jugement déféré qui a alloué la somme de 5 056 euros à ce titre, outre la somme de 505,60 euros, au titre des congés payés afférents, dispositions auxquelles l'appelant acquiesce, sera donc confirmé de ces chefs.
II-3 Le rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire
La requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse justifie le bien fondé de la demande du salarié tendant au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ordonnée à son encontre.
L'intimée n'ayant exprimé aucune contestation subsidiaire quant au principe ou au quantum de cette prétention et l'appelant concluant à confirmation le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 458,46 euros à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Le licenciement étant fondé, la demande de l'intimée formée au titre de l'article L.1235-4 du code du travail est sans objet.
Pareillement, la présente décision étant insusceptible de recours suspensif, la demande tendant à voir subordonner l'éventuelle exécution provisoire à la constitution d'une garantie est dépourvue d'objet.
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
En revanche, M. [J] [K] qui succombe en sa voie de recours sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SARL Alstom Transports et M. [J] [K] de leurs demandes d'indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,