Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57550 - 23/58753 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSB
N° :7/FF
Assignation du :
06, 09 Octobre et 20 Novembre 2023
N° Init : 23/55166
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
RG N°23/57550
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P538
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER DANIEL MENARD - ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0575
RG N° 23/58753
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P538
DÉFENDERESSE
SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 8] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date du 06, 09 Octobre et 20 Novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 8] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) s’associant à la demande et sollicitant la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY à son encontre ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. ATELIER DANIEL MENARD - ARCHITECTURE ET PATRIMOINE qui émet protestations et réserves et sollicite le débouté de la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande de garantie ;
Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [E] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 6 Novembre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [F] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’y a pas lieu en revanche, tant que les responsabilités ne sont pas établies par l’expert, de faire droit à la demande de garantie formulée par la société MONOPRIX EXPLOITATION à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 23/57550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSB et 23/58753 ;
Recevons le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 8] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD
la S.A.R.L. ATELIER DANIEL MENARD - ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
notre ordonnance de référé du 04 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [E] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 6 Novembre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [F] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par la société MONOPRIX EXPLOITATION à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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