Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/768
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZO
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juin 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 8] -
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [F] [H];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 21h13,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur[Z] [B] le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [Z] [B] le 3 mai 2024 à 9h29;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mai 2024, confirmant l'ordonnance rendue le 5 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 09h56 par Monsieur [Z] [B] ;
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'habite dans le [Localité 4], je ne sais pas où. Je ne connais pas l'adresse exacte. Je n'ai pas de la famille en Algérie, j'ai des frères en France et ma mère à coté de [Localité 11]. J'ai interjeté appel au motif que j'aimerais rentrer en Algérie, amenez-moi à la frontière, je quitterai la France par mes propres moyens. En 2020 j'étais à [Localité 9] en centre de rétention. Après je suis allé à [Localité 7], je me suis marié et j'ai eu un enfant. J'ai fait la demande pour déclarer mon enfant.Je ne vous demande rien, je suis algérien,renvoyez moi en Algérie.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la première période de rétention. Il précise que l'appelant souhaite organiser son départ depuis le domicile de ses proches. Il invoque également le défaut de base légale de la décision de placement en rétention, fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui n'était plus exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, moyen qui ne figure pas dans la déclaration d'appel. Il soulève enfin l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, faute de production par le préfet du procès-verbal de fouille contradictoire du retenu, moyen non visé dans la déclaration d'appel.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de la contestation de la décision de placement en rétention, faute de base légale, la contestation n'ayant pas été formée dans les 48 heures du placement en rétention.
Le président a également mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale évoquée après l'écoulement du délai d'appel de 24 heures.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Je vous demande de déclarer irrecevables ses moyens soulevés hors délais. Les diligences sont effectuées, un nouveau routing a été demandé le 31 mai. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance du 1er juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juin 2024 à 11 heures 15 et notifiée à Monsieur [Z] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 3 juin 2024 à 9h56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les moyens tirés du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention et de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'
Le moyen tendant à contester la décision de placement en rétention, faute de base légale, sera déclaré irrecevable car non invoqué dans les 48 heures du placement en rétention. De la même manière, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera déclaré irrecevable car ayant été soulevé après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue le 3 juin 2024 à 11h15.
Enfin, la cour n'entend pas soulever d'office ces moyens, en ce que le retenu a été assisté d'un avocat lors de son premier passage devant le juge des libertés et de la détention le 5 mai 2024 puis devant la cour le 7 mai et que le premier des moyens susvisés n'avait pas été invoqué à ces occasions. De la même manière, il a été assisté d'un conseil lors de l'audience devant le premier juge le 2 juin puis par l'association Forum Réfugiés pour la rédaction de la déclaration d'appel sans que le second moyen ne soit jamais invoqué.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [B], le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 3 mai 2024 à 13h52, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Par mail du 21 mai 2024 à 9h17, l'administration a adressé aux autorités algériennes le routing de vol prévu le 2 juin et les a informées de l'identification de l'appelant comme ressortissant algérien faite par les services d'Interpol Alger le 19 octobre 2022. Faute de délivrance d'un laissez-passer, le préfet a sollicité un nouveau routing de vol le 31 mai dernier. Ces nombreuses démarches constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Z] [B] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie toujours pas de l'hébergement qu'il invoque et invoquait déjà lors de la précédente audience devant la cour. De surcroît, il sera relevé que le susnommé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à une assignation à résidence dont l'objet est l'exécution de cette mesure. En effet, il s'est déjà soustrait à deux
arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 1eraoût 2017 et 4 décembre 2020.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [B],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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