Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 FEVRIER 2026
N° RG 25/01738 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5IP
Code NAC : 23K
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] [U] épouse [M]
née le 27 Avril 1980 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 151
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 14 Février 1983 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 291, avocat postulant et Me Silvia VERSIGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2025 reçu au greffe le 21 Mars 2025.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 4 novembre 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogée au 16 février 2026.
Copie exécutoire :Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 151, Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 291
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
Dit que l’action de Madame [Y] [P] [U] épouse [M] en nullité du mariage est recevable ;
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité du mariage de Madame [Y] [P] [U], née le 27 avril 1980 à [Localité 1] (Maroc), et Monsieur [C] [M], né le 14 février 1983 à [Localité 1] (Maroc), contracté le 7 septembre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Yvelines) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [C] [M] par Madame [Y] [P] [U] épouse [M] ;
Condamne Madame [Y] [P] [U] épouse [M] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 FEVRIER 2026 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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