Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 22-14.171
Demandeur : Mme [U] et autre
Défendeur : Mme [Y] veuve [K] et autres
Requête n° : 565/22
Ordonnance n° : 91189 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [X] [Y] veuve [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [K] épouse [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [K], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société AACK, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mai 2022 par laquelle Mme [X] [Y] veuve [K], M. [F] [K], Mme [S] [K] épouse [V], M. [I] [K] et Mme [Z] [K], Mme [R] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er avril 2022 par Mme [G] [U] et la société AACK à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-14.171 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la SCI AACK, dont l'inexécution est invoquée par les consorts [K] au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la SCI , demanderesse au pourvoi, ne dispose d'aucune trésorerie. Elle justifie d'un résultat net comptable déficitaire pour les exercices 2018 à 2021. Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est en outre justifié de démarches réalisées par sa gérante et associée, en vue de vendre un bien immobilier appartenant à cette dernière, manifestant ainsi une volonté non équivoque d'exécuter la décision.
Enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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