Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMD
Ordonnance N° 24/
du 08 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 08 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Elisabeth PHILIPONET, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [I]
Chez Mme. [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 5 février 2024, lequel a été notifié le 6 février 2024 aux parties.
**************
Faits et procédure':
[B] [I] a initialement fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatrique sans consentement le 19 octobre 2023 au centre hospitalier spécialisé de la Savoie suite à un arrété préfectoral pris par le préfet de la Savoie.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de [B] [I] en vue de l'établissement d'un programme de soins ambulatoires.
Conséquemment, le préfet pris un nouvel arrêté le 27 octobre 2023 décidant de la prise en charge sous une autre forme de l'hospitalisation complète à l'encontre de [B] [I], la mesure s'est déroulée sans incident et par arrêté en date du 17 novembre 2023, le préfet a ordonné le maintien de la mesure. La régularité de la procédure a été constatée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Chambéry par ordonnance en date du 21 décembre 2023 qui rejeté une requête en mainlevée formée par le patient.
Le transfert du patient a été ordonné au centre hospitalier de [Localité 6] le 28 décembre 2023
Le préfet du DOUBS par arrêté du 5 janvier 2023 a modifié la forme de prise en charge de [B] [I] permettant de prendre en compte sa nouvelle domiciliation dans le département du DOUBS.
Saisi par [B] [I], le juge des libertés de la détention de Besançon s'est prononcé par ordonnance en date du 26 janvier 2024 et a autorisé le maintien de la mesure de [B] [I] sous la forme du programme de soins en vigueur à ce jour.
[B] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel de Besançon
Devant la cour [B] [I] a exprimé sa souffrance physique et l'inconfort de vie que représentent pour lui les effets secondaires du traitement mis en place. Il conteste être atteint de la moindre pathologie et explique que les psychiatres ont initialement dans son histoire personnelle formé un mauvais diagnostic et qu'il n'a donc pas besoin d'un traitement médicamenteux.
Sur ce,
L'appel est recevable en la forme.
La procédure est régulière et n'a fait l'objet d'aucune contestation
Au fond,
Vu l'article L 3211-12 du code de la santé publique,
Il résulte des nombreux éléments médicaux versés au dossier que [B] [I] présente une pathologie avérée de type psychose paranoïaque apparue de façon progressive et parfaitement diagnostiquée par les nombreux psychiatres qui l'ont soigné mais également ceux qui ont été amenés à évaluer son degré de responsabilité pénale lors de plusieurs procédures lui ayant valu condamnation et portées à son casier judiciaire et également lors d'une déclaration d'irresponsabilité pénale de la chambre de l'instruction de Chambéry le 15 juin 2017.
Il en ressort que la situation relativement stabilisée de [B] [I] sur le plan psychique a été obtenue grâce au traitement nécessaire dont il bénéficie encore. Le suivi au CMP est présenté comme un complément mais en l'état en aucun cas ne pourra remplacer un traitement médicamenteux, qui est susceptible d'être revu pour l'amélioration du confort du patient mais dont le principe n'est pas remis en cause par les médecins.
En effet le certificat médical de situation en date du 6 février 2024 préconise la poursuite du traitement, constatant que malgré celui-ci des troubles anxieux de l'humeur persiste. Le praticien a relevé la contestation par le patient de l'utilité des soins psychiatriques.
[B] [I] lors de l'entretien avec le psychiatre a cependant affirmé qu'il adhérait au suivi médical et thérapeutique tout en demandant à effectuer un suivi psychologique en complément de sa propre initiative.
Il est relevé que le suivi au CMP n'a débuté qu'en janvier cette année et que le suivi médical est nécessaire afin de créer une alliance thérapeutique de qualité.
Devant la cour, [B] [I] n'a pas fait mystère de son intention d'arrêter tout traitement, puisque selon lui il n'est atteint d'aucune pathologie. Ainsi compte tenu de la nécessité d'un traitement, de l'absence totale d'adhésion aux soins, la mainlevée de la mesure ne saurait intervenir en l'état et l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [B] [I] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
Rejette la requête en mainlevée de [B] [I],
Confirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en date du 26 janvier 2024.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Février 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT, Elisabeth PHILIPONET,
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