Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05593 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC4P
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [H] [C]
né le 17 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 14 octobre 2025 à 16h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 14 octobre 2025 à 16h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [H] [C] enregistré sous le n° RG 25/04049 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/04043, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [G] [H] [C] recevable, rejetant le recours de M. [G] [H] [C], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [H] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 10 octobre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025, à 14h11, par M. [G] [H] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant est camerounais, dispose d'une adresse stable (où la police l'a interpellé), vient en aide à sa grand-mère âgée et bénéficie d'attaches sur la territoire national.
Il est cependant établi qu'il n'a pas présenté d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En outre, la question relative à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207), étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Pour le reste il indique de manière stéréotypée que ses droits lui ont été notifiés tardivement, sans répondre à la motivation retenue par le premier juge au regard d'une jurisprudence récente. Il indique également que les diligences de l'administrations sont insuffisantes, en sollicitant un routing, alors qu'il reconnaît qu'à défaut de remise de son passeport, il a fourni la copie d'un ancien titre de séjour, ce qui ne suffit pas à permettre l'éloignement sans laissez-passer. Il est précisé que les autorités consulaires ont bien été saisies le 6 octobre 2025.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 octobre 2025 à 10h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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