Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/277
N° RG 19/11207
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESXR
S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES
C/
SCI MAISON L'ESTEREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/001454.
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES
sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCI MAISON L'ESTEREL
sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Me Olga MELNYK de la SARL KAMS, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre et au 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 17 avril 2018, la SCI Maison l'Esterel a signé avec la SARL Saint Paul Piscines un marché de travaux privés pour un montant de 18'410 euros TTC, en vue de la rénovation d'une piscine, dans sa propriété située [Adresse 1].
Selon avenant en date du 23 mai 2018, les parties ont convenu de travaux de pose des margelles, pour un montant de 3 960 euros TTC, dans le cadre de l'exécution du contrat principal.
Les travaux devaient être achevés le 15 juin 2018, date augmentée de 4 jours ouvrés, soit le 21 juin 2018.
Le 19 juin 2018, la société Saint Paul Piscines a présenté sa dernière facture d'un montant de 5 521,20 euros, après déduction de la retenue de garantie de 10% du montant total des travaux.
Elle a fait établir un constat d'huissier relatif au refus d'accès au chantier qui a été opposé à son employé.
Par courrier du 3 juillet 2018, la SCI Maison l'Esterel a refusé de payer le solde du marché qu'elle a dénoncé en raison, notamment, de l'absence de réalisation des travaux dans les délais impartis et de malfaçons affectant la mosaïque.
Par courrier en date du 8 août 2018, la SARL Saint Paul Piscines a mis en demeure la SCI Maison l'Esterel de régler la somme de 5 521,20 euros.
M. [T] [U], économiste de la construction et expert de justice honoraire, a rédigé le 8 octobre 2018 un rapport constatant des malfaçons.
Par exploit en date du 24 octobre 2018, la société Saint Paul Piscines, a assigné la SCI Maison l'Esterel devant le tribunal d'instance de Cannes en paiement, à titre principal, de la somme de 5 521,20 euros au titre du solde du marché, outre intérêts, et de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive et vexatoire.
La société Saint Paul Piscines a fait établir un rapport par M. [V], membre de la compagnie nationale des experts en piscines et spas, le 28 octobre 2019.
Entre-temps, la SCI Maison l'Esterel a fait réaliser des travaux par la société Unico Azur SAS qui ont été réceptionnés et réglés à hauteur de 47'651 euros.
*
Vu le jugement en date du 3 juin 2019 par lequel le tribunal d'instance de Cannes a :
- débouté la SARL Saint Paul Piscines de sa demande en paiement de la somme de 5 521,30 euros,
- condamné reconventionnellement la SARL Saint Paul Piscines à payer à la SCI Maison l'Esterel la somme de 47.651 euros TTC, en réparation de son préjudice découlant de l'inexécution du contrat en date du 17 Avril 2018 et de son avenant en date du 23 mai 2018,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Saint Paul Piscines aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 11 juillet 2019 par la SARL Saint Paul Piscines ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21mai 2021, par lesquelles la SARL Saint Paul Piscines demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1794 du code civil, et encore 1217 et suivants du même code,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2019,
En l'état d'une résiliation fautive et vexatoire du marché souscrit entre la société Saint Paul Piscines et la SCI Maison l'Esterel, à l'initiative de cette dernière,
- condamner la la SCI Maison de l'Esterel à lui payer la somme de 5.521,20 euros TTC, assortie des intérêts de droit sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 8 août 2018, avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner la SCI Maison l'Esterel à lui payer, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 5.000 euros,
- débouter la SCI Maison l'Esterel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel, en ce compris le coût correspondant aux mesures d'exécution diligentées à son encontre , et encore aux frais et honoraires de M. [V], ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 août 2021, par lesquelles la SCI Maison de l'Esterel demande à la cour de :
Vu les articles 1219, 1226, 1231-1 et 1794 du code civil,
- confirmer le jugement du 3 juin 2019, sauf en ce qu'il a débouté la la SCI Maison l'Esterel de sa demande de 6 325,35 euros des dommages-intéréts pour les frais d'expertise et le prix d'achat du carrelage ;
Et, en statuant à nouveau sur ce dernier chef,
- condamner la société Saint Paul Piscines à lui payer la somme de 6 325,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société Saint Paul Piscines de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Saint Paul Piscines à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que la résiliation du contrat par la SCI Maison l'Esterel est abusive. Elle fait valoir que les inachèvements devaient être repris le 1er septembre 2018, conformément à l'accord donné par le maître d'ouvrage. Elle affirme que le mail du 19 juin 2018 ne répond pas aux conditions exigées par l'article 1226 du code civil et que la SCI Maison l'Esterel a pris la décision d'interdire l'accès au chantier dès le 20 juin 2018, puis résilié le contrat le 3 juillet 2018.
L'intimée ne conteste pas avoir notifié à son cocontractant la résiliation du marché de travaux pour inexécution le 3 juillet 2018. Elle expose que l'article 1794 du code civil prévoit le cas spécial de résiliation unilatérale en matière de marchés à forfait, en dehors de toute idée de faute de la part du constructeur, et que cet article ne déroge pas à l'article 1226 du code civil. Elle invoque les obligations de l'entrepreneur et la gravité des malfaçons constatées.
Dans un courriel du 17 juin 2018, M. [P] [S] de la société Saint Paul Piscines indique qu'il n'est pas satisfait de la pose de la mosaïque sur l'escalier, celui-ci ayant des défauts de base nous avons épousé le support qui n'est pas rectiligne. Pour ne pas vous embêter pendant la saison de baignade, l'escalier devra être restructuré en septembre par un maçon afin que l'on puisse poser sur un support correct. Nous prendrons en charge la fourniture et la pose de la mosaïque sur l'escalier retravaillé.
Dans un mail en date du 19 juin 2018, Mme [W] [R], indique pour le compte de la SCI Maison l'Esterel, que les travaux n'ont pas été finalisés le 15 juin comme prévu contractuellement et que la mosaïque est posée d'une façon inadmissible. Sont annexées des photographies prises la veille.
Le courrier du 3 juillet 2018 reprend les griefs de la SCI Maison l'Esterel.
M. [T] [U], expert de justice honoraire, missionné par la SCI Maison l'Esterel, conclut le 8 octobre 2018 que 'le résultat final obtenu après cuvelage épanché revêtement mosaïque n'est pas conforme aux plans, aux règles de l'art et la piscine peut être également fuyarde, précisant que lors de sa visite la piscine était hors d'eau. Il relève que la mauvaise exécution dans la mise en 'uvre de la mosaïque de l'escalier et de la piscine est la conséquence du décollement des petits carreaux, que cette pause non professionnelle (étanchéité, carreaux
dans le creux, vagues, bosses, joints non étanches et joints d'étanchéité des accessoires non réalisés) est à refaire dans son intégralité, que la démolition et la réfection de la mosaïque de
l'escalier entraînera la réfection du cuvelage en polyester stratifié et armé semi adhérent de la piscine, afin que l'ensemble puisse être parfaitement étanche. Dans le corps de son rapport, il développe les malfaçons observées au niveau de l'escalier (alignement irrégulier des carreaux, défauts de planéité, d'horizontalité, de verticalité, défaut d'alignement des joints, les petits carreaux sonnent creux ce qui veut dire que le revêtement se désolidarise du support et que l'étanchéité en polyester se décolle déjà du support béton. Ce constat est particulièrement inquiétant). Il fait état de différences importantes sur les hauteurs des marches par rapport au plan remis à l'entreprise, récapitulées dans un tableau. Il note également des défauts de la mosaïque au niveau du fond et des parois de la piscine, ainsi qu'au niveau de la bonde de fond, des buses, skimmers et projecteurs.
M. [V], technicien missionné par la SARL Saint Paul Piscines, membre de la compagnie nationale des experts en piscines et spas, indique dans son rapport du 28 octobre 2019 qu'il n'a pas eu accès à l'ouvrage et qu'il s'est basé sur le rapport de M. [U] ainsi que sur le constat d'huissier du 20 juin 2018. Nonobstant la référence à des normes qui seraient applicables, ses critiques sont insuffisamment pertinentes et utilement exploitables. Du reste, M. [U] a apporté des éléments de réponse techniques additifs dans un rapport complémentaire du 10 juillet 2020.
Le devis de la société Unico Azur en date du 18 octobre 2018 pour la somme de 47'651 euros, vient corroborer les constatations de M. [U] sur l'ampleur des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier : dépose de la mosaïque existante, démolition de la chape au fond de la piscine, dépose des margelles en travertin et sous chape pour mise en place de l'étanchéité, coulage de la chape au sol de la piscine, installation des nouveaux tuyaux si nécessaire, remise au niveau correcte mur, sol, marches d'escalier, correction des hauteurs et rayons des marches, pose d'étanchéité, pose de la mosaïque suivant les plans, jointage.
L'intimée rappelle, à juste titre, que l'entrepreneur chargé de la pose d'un carrelage est tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ainsi que d'un devoir de conseil.
Invoquant la gravité des manquements commis par la SARL Saint Paul Piscines à ses obligations contractuelles, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1794 du code civil qui donne au maître de l'ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part du constructeur, la faculté de mettre fin unilatéralement au contrat.
En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La gravité des manquements de l'intimée à ses obligations est avérée au vu des éléments qui ressortent du rapport de M. [U], corroboré par l'échange des correspondances entre les parties, les photographies du 18 juin 2018, le devis de la société Unico, étant souligné que l'entreprise a accepté le support avant de poser la mosaïque.
Ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance, les malfaçons ne se limitaient pas à de menus travaux d'ordre esthétique alors qu'elles affectaient la piscine sur tout son revêtement, avec des risques sur l'étanchéité et qu'il était matériellement impossible pour la SARL Saint Paul Piscines de terminer les travaux avant la date butoir prévue au contrat (le 21 juin 2018). Le procès-verbal de constat d'huissier du 20 juin 2018 mentionne l'incapacité pour le sous-traitant d'achever les travaux de mosaïque de la marche du bas de l'escalier du bassin et des joints des marches. Or, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres étaient autres et nettement plus conséquents, de sorte que le refus d'accès au chantier n'a pas eu d'effet sur l'inexécution déjà consommée du contrat. Le non-respect du formalisme prévu à l'article précité s'explique par les délais contraints figurant aux documents contractuels, ce dont il résulte que la SARL Saint Paul Piscines ne saurait en tirer argument.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a considéré que c'est à bon droit que la SCI Maison l'Esterel a résilié le contrat aux torts exclusifs de la SARL Saint Paul Piscines et a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 5 521,20 euros.
Au regard du sens de la présente décision, la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée.
L'appelante conteste le montant de l'indemnisation allouée à l'intimée et estime que la société Unico Azur a chiffré de façon démesurée le coût des travaux de réfection. Elle soutient que cette société est intervenue auprès de M. [U] et se prévaut du rapport de M. [V]. Elle allègue que la réfection totale de la piscine ne s'imposait pas et, que même à supposer qu'elle ait été dans l'obligation de reprendre l'intégralité de ses travaux, le montant n'aurait pas dépassé celui du marché, soit 18'410 euros.
L'intimée réplique que chaque poste du devis de la société Unico Azur est en lien direct avec son préjudice et les commente. Elle fait valoir avoir réglé la totalité du prix en deux virements en date du 5 novembre 2018 et du 19 mars 2019 et ajoute avoir réceptionné les travaux de réfection le 11 mars 2019.
Le devis n°1834 contient le détail des travaux de rénovation de la piscine, lesquels sont en lien direct avec les malfaçons relevées. En outre, la SCI Maison l'Esterel justifie du paiement desdits travaux.
M. [V], qui formule des observations sur les désordres et qui conclut que la rénovation totale de la piscine est excessive, ne prend pas la peine de décrire et de chiffrer les travaux réparatoires. Il en est de même de la SARL Saint Paul Piscines, laquelle ne produit aucun document à cet égard.
Par suite, le jugement doit être confirmé sur la condamnation de la SARL Saint Paul Piscines à payer la somme de 47'651 euros.
L'intimée réclame la somme de 4 637,32 euros TTC ( 3 864,43 euros HT ) représentant le coût du carrelage de remplacement. Il sera fait droit à cette demande au regard du devis n°1834 qui précise que la mosaïque est fournie par le client, des factures produites suffisamment explicites dans le libellé et le montant de la mosaïque achetée pour la piscine (Mosaic tiles for pool 3110,40 + 614,06 + 139,97 euros HT), des traductions libres communiquées et des justificatifs de règlement.
En revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande au titre des frais de l'expertise extrajudiciaire à hauteur de 1 688 euros TTC qui se rattache aux frais irrépétibles.
Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de remboursement du coût de la mosaïque ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Saint Paul Piscines à verser à la SCI Maison l'Esterel la somme de 4 637,32 euros TTC ;
Condamne la SARL Saint Paul Piscines à verser à la SCI Maison l'Esterel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Saint Paul Piscines aux dépens d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES