Texte intégral
N° RG 25/02872 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKO
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02872 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKO
NAC : 28A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [L] [V] [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [T] [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [B] [U] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [R], demeurant [Adresse 5]
défaillant
SELARL [6] [A], en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d’administrer la succession de Mme [W] [C] [P] conformément au jugement du 14 janvier 2022 (RG 21/05141), mission étendue par jugement du 30 janvier 2024 (RG 23/05024), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] [P] est décédée à [Localité 9] (Haute-Garonne), le [Date décès 3] 2017 en laissant pour lui succe der trois souches réservataires :
- Monsieur [F] [B] [U] [R] : réservataire pour 1/4 de la succession ;
- Monsieur [K] [R] : réservataire pour 1/4 de la succession ;
- Monsieur [L] [V] [G] [R] : réservataire pour 1/8 de la succession ;
- Madame [O] [T] [N] [R] : réservataire pour 1/8 de la succession.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en la procédure accéléé au fond a désigné la SELARL [6] [A], administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d'administrer la succession de Mme [W] [C] [P] conformément aux dispositions de l'article 784 du code civil.
Par actes d'huissier en date des 11 et 13 juin 2025, Monsieur [F] [B] [U] [R], Monsieur [L] [V] [G] [R] et Madame [O] [T] [N] [R] ont fait assigner Monsieur [K] [R] et la SELARL [7] en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d'administrer la succession de Madame [W] [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 08 juillet 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [F] [B] [U] [R], Monsieur [L] [V] [G] [R] et Madame [O] [T] [N] [R] demandent à la présente juridiction, au visa notamment de l'article 815-11 du code civil, de :
- accueillir la présente demande ;
- ordonner l'avance en capital suivante, à venir sur les droits de :
- Monsieur [F] [R], dans le partage à intervenir, pour la somme de CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS (166.000 euros) ;
- Monsieur [L] [R], dans le partage à intervenir, pour la somme de QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (83.000 euros) ;
- Madame [O] [R], dans le partage à intervenir, pour la somme de QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (83.000 euros) ;
- rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [K] [R] a payer à Monsieur [F] [R], Monsieur [L] [R] et Madame [O] [R], la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais notariés afférent au déblocage des fonds.
De son côté, Monsieur [K] [R], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
De son côté, la SELARL [6] [A] en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d'administrer la succession de Madame [W] [C] [P], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu mais a fait parvenir au tribunal un courrier indiquant n'avoir acune observation à apporter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'autorisation à mettre en vente le bien indivis seule
Selon les dispositions de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Les parties demanderesses exposent que du fait de la défaillance de Monsieur [K] [R], ils ne peuvent obtenir leurs droits ès qualité de co-indivisaires des biens immobiliers qui ont été vendus et seul une action en avance sur indivision permettrait de régler cette problématique intermédiaire.
En l'espèce, les parties demanderesses produisent un relevé de compte du mandataire successoral qui fait état d'un solde disponible de 626.157,99 euros.
Il convient, par ailleurs, de constater que la dévolution légale est clairement établie aux termes de l'acte de notoriété versé aux débats ; qu'en outre en l'absence de toute libéralités et de testament il n'est pas nécessaire de laisser la quotité disponible intacte.
Afin de conserver une poche de liquidité indivise disponible, il convient de limiter la demande d'avance en capital formule e par Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [R] et Madame [O] [R], a 80% de leur droit dans l'indivision, soit les sommes de :
- pour Monsieur [F] [R] : 80% x 1/3 x 625.000 = 166.000 euros (CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS) ;
- pour Madame [O] [R] : 80% x 1/6 x 640.837,16 = 83.000 euros (QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS) ;
- pour Monsieur [L] [R] : 80% x 1/6 x 640.837,16 = 83.000 euros (QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS).
Il convient donc d'ordonner l'avance en capital de ces sommes.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [K] [R] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [B] [U] [R], Monsieur [L] [V] [G] [R] et Madame [O] [T] [N] [R].
PAR CES MOTIFS,
Mme Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'avance en capital suivante, à venir sur les droits de :
- Monsieur [F] [R], dans le partage à intervenir, pour la somme de CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS (166.000 euros) ;
- Monsieur [L] [R], dans le partage à intervenir, pour la somme de QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (83.000 euros) ;
- Madame [O] [R], dans le partage à intervenir, pour la somme de QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (83.000 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [F] [B] [U] [R], Monsieur [L] [V] [G] [R] et Madame [O] [T] [N] [R] une somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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