Texte intégral
N° RG 24/02032
N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYM
Nom du ressortissant :
[M] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [K]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant, assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [C] ,interprète en langue portugaise inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [M] [K], en répression de faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi que de faits de détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, à une peine de 2 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Le 7 mars 2024, jour de la levée d'écrou de [M] [K] du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 8 mars 2024 à 15 heures 25 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [M] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison d'une irrégularité affectant la procédure antérieure au placement en rétention, en l'occurrence une privation illégale de liberté entre midi, heure maximale à laquelle il aurait dû être libéré conformément à l'article R. 510-1 du code pénitentiaire, et 16 heures 05, heure à laquelle lui a été notifiée la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 9 mars 2024 à 14 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [K],
- rejeté la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [M] [K],
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [M] [K],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 mars 2024 à 18 heures 59 avec demande d'effet suspensif.
Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant qu'il n'y a eu aucune privation illégale de liberté, dans la mesure où [M] [K] purgeait une peine d'emprisonnement de 2 ans, de sorte que sa privation de liberté prenait fin le 7 mars 2024 à minuit en application de l'article 716-1 du code de procédure pénale qui prévoit un décompte par quantièmes, les dispositions de l'article R. 510-1 du code pénitentiaire, qui fixent uniquement des modalités organisationnelles, n'ayant aucune incidence sur la réalité de la peine.
Il observe par ailleurs que [M] [K] représente une menace pour l'ordre public, compte tenu de la peine d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet, et qu'il ne dispose en outre d'aucune garantie de représentation pour être démuni de tout document de voyage, ne justifier ni de ressources, ni d'une résidence stable sur le territoire français et avoir indiqué refuser de retourner en Guinée.
Par ordonnance du 10 mars 2024 à 11 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2024 à 10 heures 30.
[M] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue portugaise.
Mme l'Avocate générale a réitéré les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [M] [K], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée sur la privation illégale de liberté et entend reprendre le moyen développé oralement devant le juge des libertés et de la détentio tenant à l'atteinte à l'exercice du droit d'accès au téléphone.
[M] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite être remis en liberté pour repartir au Portugal afin de rejoindre sa famille.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour privation illégale de liberté
Le conseil de [M] [K] estime que celui-ci a été illégalement privé de sa liberté à compter du 7 mars 2024 à 12 heures , heure à laquelle il aurait dû être procédé à sa levée d'écrou en application des dispositions de l'article R. 510-1 du code pénitentiaire.
L'article L. 716-1 du code de procédure pénale dispose que 'la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième'.
En l'espèce, il n'est pas discuté que [M] [K] a été condamné le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 2 années d'emprisonnement sans aménagement et avec maintien en détention.
Il ressort de la lecture de sa fiche pénale que sa peine prenait fin le 7 mars 2024 et que compte tenu du quantum prononcé, l'heure d'expiration de l'emprisonnement était fixée à 24 heures en application du texte précité.
L'article R. 510-1 du code pénitentiaire est inopérant à caractériser une quelconque privation arbitraire de liberté car cette disposition réglementaire ne peut avoir pour effet de réduire la durée légale d'une peine dont le délai d'exécution n'avait pas expiré au moment de la libération de l'intéressé intervenue le 7 mars 2024 à 16 heures 05.
Le moyen soulevé sera donc rejeté, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que la procédure était irrégulière pour ce motif.
Le moyen soulevé oralement devant le juge des libertés et de la détention pris de l'atteinte à l'exercice du droit de communiquer consacré par l'article R. 744-16 du CESEDA ne peut pas plus prospérer dans la mesure où le conseil de [M] [K] n'apporte strictement aucun élément de nature à étayer les dires de l'intéressé selon lesquels il ne dispose d'aucun accès à un téléphone portable, faute de pouvoir financer cet achat.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [M] [K] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [K],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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