Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13122 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/18377
APPELANTE :
S.C.I. GUILLAUME MARCEAU représentée par sa gérante Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMES :
Madame [S] [O] représentée par Me [T] [H] en qualité de tuteur ad hoc
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
Madame [B] [V] [G] en qualité de mandataire de justice de Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Ayant pour avocat postulant par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, et pour avocat plaidant Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Charlotte BOITTIAUX, avocat au barreau de PARIS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substué par Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
Association tutélaire de la FÉDÉRATION PROTESTANTE DES OEUVRES (l'ATFPO), venant aux droits de l'association [Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135 substitué par Me Ana's REMIRENZI, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre , chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L'affaure a été communiquée le 04 août 2022 et l'avis écrit a été transmis le 19 août 2025
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 20 février 2010, la Sci Guillaume Marceau et Mme [S] [O] sont convenues d'une opération immobilière consistant dans :
- la vente par Mme [O] à la Sci Guillaume Marceau de la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 3] pour un montant de 600 000 euros,
- le paiement de ce montant par la dation en pleine propriété de quatre appartements situés à [Localité 16],
- le prêt par Mme [O] à la Sci d'une somme de 225 000 euros, sans intérêt et avec droit de tirage en contrepartie d'un cinquième appartement à Chartres.
Parallèlement, la soeur de Mme [O] a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 5e.
Une plainte était en outre déposée contre X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour abus de faiblesse.
Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge des tutelles a placé Mme [O] sous sauvegarde de justice et le 10 janvier 2012, il a désigné l'association [Adresse 17] comme mandataire judiciaire.
Le 14 décembre 2012, Mme [Y] a été désignée en remplacement de l'association Espace tutelles.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge des tutelles a désigné M. [U] [L] en qualité d'expert médical afin de déterminer l'état de vulnérabilité de Mme [O].
Saisie d'un recours contre l'ordonnance du 10 janvier 2012, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 novembre 2013, a aggravé la mesure de protection en curatelle renforcée et désigné Mme [B] [Y] en qualité de curatrice.
C'est dans ce contexte que, par actes des 8 novembre 2012, 9, 13 et 20 août 2013, la Sci Guillaume Marceau et Mme [O] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat, l'association [Adresse 17], M. [U] [L] et Mme [B] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter l'autorisation de régulariser les transactions immobilières envisagées et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Le 29 janvier 2015, le juge des tutelles a aggravé la mesure de Mme [O] en prononçant une tutelle confiée à Mme [Y], cette décision étant confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 13 décembre 2016.
Par ordonnances du 17 avril 2014 puis du 13 avril 2016, le juge des tutelles de [Localité 18] 5e a désigné M. [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc de Mme [O] pour la représenter dans le cadre de la présente procédure et se désister.
Par conclusions du 10 janvier 2017, Mme [O], représentée par M. [H] en sa qualité de tuteur ad hoc, s'est désistée de l'instance.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a constaté le désistement de Mme [O], l'a déclaré parfait, et a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'au résultat de l'instance en rétractation de dix ordonnances du juge des tutelles formée par la Sci Guillaume Marceau. Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des tutelles, statuant en qualité de juge des référés du tribunal d'instance de Paris 5e, a rendu une ordonnance déclarant irrecevables les demandes de rétractation de dix ordonnances rendues par le juge des tutelles. La Sci Guillaume Marceau a interjeté appel de cette décision.
Le 31 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être jugée à l'audience du 31 janvier 2018. La Sci Guillaume Marceau a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 28 février 2017 et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 juin 2017.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 21 juin 2017 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 23 octobre 2018, la cour, statuant sur appel de l'ordonnance d'incident et de clôture du 31 octobre 2017, a donné acte à la Sci Guillaume Marceau de son désistement d'appel.
Par jugement du 5 février 2019, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [C], gérante de la Sci Guillaume Marceau, coupable d'abus de faiblesse à l'égard de Mme [O].
Selon jugement rendu le 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables, sur le fond, les conclusions de la Sci Guillaume Marceau signifiées le 2 août 2019,
- rappelé que le désistement de Mme [O] est parfait,
- déclaré irrecevables les demandes de la Sci Guillaume Marceau tendant à l'autorisation de ventes de biens immobiliers situés [Adresse 4] à Paris 5e et à Chartres avec Mme [S] [O],
- débouté la Sci Guillaume Marceau du surplus de ses demandes,
- condamné la Sci Guillaume Marceau à payer à l'association [Adresse 17] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Sci Guillaume Marceau à payer à Mme [B] [Y] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Sci Guillaume Marceau aux dépens,
- condamné la Sci Guillaume Marceau à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à l'agent judiciaire de l'Etat,
- 6 000 euros à Mme [B] [Y],
- 3 000 euros à l'association [Adresse 17],
- ordonné l'exécution par provision du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 novembre 2019, la Sci Guillaume Marceau a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- dit que la réinscription sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
- condamné la Sci Guillaume Marceau aux dépens d'incident et à payer les sommes de :
- 1000 euros à l'Association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres (l'ATFPO), venant aux droits de l'association [Adresse 17],
- 1000 euros à Mme [Y],
- 500 euros à Mme [S] [O].
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la Sci Guillaume Marceau a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 août 2025, la Sci Guillaume Marceau demande à la cour de :
- ordonner le rétablissement de l'instance,
en conséquence,
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger que le désistement de Mme [O] n'est pas fondé depuis l'arrêt du 5 décembre 2017,
en conséquence,
- faire droit aux demandes conjointes de Mme [O] et la Sci Guillaume Marceau, suivant les assignations des 19 octobre 2012 et 2 août 2013, tendant à obtenir la réalisation de l'accord d'échange du 20 février 2010 avec l'avenant impératif contenant la mise à la charge de Mme [O] des dommages provenant de son fait, liés à l'inoccupation des biens de la Sci Guillaume Marceau,
- valider l'accord d'échange du 20 février 2010 entre Mme [O] et la Sci Guillaume Marceau afin que les comptes soient faits entre les parties,
- condamner Mme [O], représentée par son mandataire ad hoc M. [H], à lui payer :
- 1 110 080 euros en principal à titre de dommages et intérêts, ainsi que 21 000 euros au titre du remboursement des condamnations prises en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes,
- 10 000 euros à parfaire au titre des condamnations dont elle a fait l'objet en première instance et en appel au titre des sursis à statuer plaidés pendant la procédure pendante devant le tribunal et la cour d'appel jusqu'à l'arrêt du 29 mars 2018,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [B] [Y], l'association [Adresse 17] et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi:
- 1 110 080 euros en principal à parfaire, avec intérêts au taux légal, ainsi que 21 000 euros au titre des condamnations qu'elle a pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 10 000 euros à parfaire au titre des condamnations la visant en première instance et en appel au titre des sursis à statuer plaidés pendant la procédure pendante devant le tribunal et la cour d'appel jusqu'à l'arrêt du 29 mars 2018,
en tout état de cause,
- ordonner la production d'un acte de naissance récent de Mme [S] [O] pour relever si elle est toujours sous tutelle,
- débouter Mme [B] [Y], l'association Espace tutelles, l'agent judiciaire de l'Etat et M. [U] [L] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer des dommages et intérêts et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux parties intimées,
- condamner in solidum Mme [B] [Y], l'association [Adresse 17] et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [B] [Y], l'association Espace tutelles, et l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2025, Mme [S] [O] représentée par M. [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner en cause d'appel la Sci Guillaume Marceau à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sci Guillaume Marceau de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'appelante aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 mars 2023, Mme [B] [Y] demande à la cour de :
- constater le désistement parfait de Mme [O],
- constater que la Sci Guillaume Marceau n'a plus d'intérêt à agir quant à la réalisation de l'opération envisagée,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le désistement de Mme [O] comme étant parfait et partant, débouter la Sci Guillaume Marceau de l'intégralité de ses demandes,
sur les autres demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens formées à son encontre
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute de sa part à l'encontre de la Sci Guillaume Marceau,
en toute hypothèse,
- constater que la Sci Guillaume Marceau ne justifie de son prétendu préjudice financier ni dans son principe, ni dans son quantum,
en conséquence,
- débouter la Sci Guillaume Marceau de ses demandes de réparation au titre d'un prétendu préjudice financier,
sur ses demandes reconventionnelles
- la dire tant recevable que bien fondée en ses demandes reconventionnelles, et y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une procédure abusive diligentée par la Sci Guillaume Marceau mais l'infirmer en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros et, statuant à nouveau, lui allouer la somme de 50 000 euros,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sci Guillaume Marceau à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice professionnel,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sci Guillaume Marceau à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner en cause d'appel la Sci Guillaume Marceau à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Guillaume Marceau aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 mai 2020, M. [U] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré parfait le désistement de Mme [O],
- rejeter l'ensemble des demandes de la Sci Guillaume Marceau,
- condamner la Sci Guillaume Marceau à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive,
- condamner la Sci Guillaume Marceau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Guillaume Marceau aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lesénéchal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- ordonner sa mise hors de cause,
- débouter la Sci Guillaume Marceau de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sci Guillaume Marceau à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Guillaume Marceau aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 avril 2023, l'Association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres (l'ATFPO) venant aux droits de l'association [Adresse 17] demande à la cour de :
- la juger recevable en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement,
- condamner la Sci Guillaume Marceau à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 19 août 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la Sci Guillaume Marceau de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
SUR CE,
L'affaire ayant déjà été rétablie suite aux conclusions aux fins de rétablissement déposées le 28 juillet 2022 par la Sci Guillaume Marceau et à l'exécution de la décision de première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
1-Sur le désistement de Mme [O] et la recevabilité des demandes tendant à la réalisation d'opérations immobilières
Les premiers juges ont retenu que :
- le désistement de Mme [O] par conclusions du 10 janvier 2017 était parfait en ce qu'il avait été accepté par tous les défendeurs, peu important l'opposition de la Sci Guillaume Marceau à l'encontre de laquelle aucune demande n'était formée par Mme [O],
- le débat concernant la validité de la représentation de Mme [O] par M. [H], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 17 avril 2014 par le juge des tutelles de Paris 5e, est sans objet dès lors que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Paris,
- les demandes de la Sci Guillaume Marceau étaient irrecevables dès lors que Mme [O] n'était plus partie à l'instance, les autres défendeurs n'ayant manifestement pas qualité pour défendre sur ces demandes.
La Sci Guillaume Marceau soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en compte la portée de l'arrêt du 5 décembre 2017, rectifié le 19 janvier 2021, ayant infirmé le désistement de Mme [O] représentée par M. [H] en qualité de mandataire ad hoc,
- la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 29 mars 2018 faisant apparaître en qualité de partie intimée Mme [O], représentée par Mme [Y], alors que le juge des tutelles n'a donné d'autorisation qu'à Mme [Y] en qualité de mandataire de Mme [O] et à M. [H] en qualité de mandataire ad hoc de Mme [O],
- l'intitulé des parties n'est plus le même alors que c'est Mme [Y] en qualité de mandataire de Mme [O] qui a reçu l'autorisation d'agir au nom de sa protégée,
- il se déduit de cet arrêt que Mme [Y] en qualité de mandataire de Mme [O] n'a pas qualité à agir à l'encontre des dix ordonnances de référé rendues par le juge des tutelles entre 2014 et 2016 l'autorisant en qualité de mandataire de justice à agir au nom de sa protégée,
- M. [H] n'a pas la possibilité d'effectuer un désistement parfait compte tenu de l'anéantissement de l'arrêt à venir du 29 mars 2018 (sic),
- c'est à tort que le tribunal en se basant sur le désistement de Mme [O] a déclaré ses demandes de réalisation de l'accord d'échange du 20 février 2010 et de son avenant irrecevables.
Mme [O] réplique que :
- l'arrêt du 29 mars 2018 la fait apparaître deux fois, comme représentée par sa tutrice et par son mandataire ad hoc ce qui est logique puisque certaines ordonnances donnaient des autorisations à Mme [Y] et d'autres à M. [H],
- les ordonnances du juge des tutelles, confirmées par l'arrêt du 29 mars 2018, sont irrévocables,
- n'étant plus partie au jugement déféré à la suite de son désistement accepté par toutes les parties en défense, le raisonnement des premiers juges qui ont conclu à l'irrecevabilité des demandes est irréprochable.
Mme [Y], M. [L], l'agent judiciaire de l'Etat, l'ATFPO et le ministère public font valoir que le désistement de Mme [O] par conclusions du 18 avril 2016, autorisé par ordonnance du 13 avril 2016, confirmée par arrêt du 29 mars 2018, est parfait et a pris effet à la date des conclusions et non à la date à laquelle le jugement a été rendu, en sorte que les demandes de la Sci Guillaume, qui ne peut pas seule solliciter l'autorisation de réaliser l'opération envisagée, sont irrecevables.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, de désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
M. [H], en sa qualité de tuteur ad hoc de Mme [O], désigné par une ordonnance du 16 mars 2016 afin de représenter Mme [O] dans le cadre de la procédure intentée à l'encontre de Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris, s'est, en exécution d'une nouvelle ordonnance en date du 13 avril 2016 l'y enjoignant, désisté de cette instance par conclusions du 18 avril 2016 puis du 10 janvier 2017, lequel désistement a été accepté par les défendeurs et constaté par le juge de la mise en état selon ordonnance du 28 février 2017.
Si cette ordonnance a été infirmée par l'arrêt du 5 décembre 2017, qui a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se prononce sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 juin 2017, laquelle a déclaré irrecevables les demandes de rétractation formées par la Sci Guillaume et Mme [Z] [C], sa gérante, des dix ordonnances rendues par le juge des tutelles, dont celle du 13 avril 2016, cette ordonnance du 21 juin 2017 a été confirmée par un arrêt du 29 mars 2018.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, Mme [O] s'est effectivement désistée de l'instance, sa désignation dans l'arrêt comme partie représentée par Mme [Y] d'une part et par M. [H] en sa qualité de tuteur ad'hoc d'autre part étant justifiée par les différentes décisions concernées par l'appel.
Ce désistement ayant été accepté régulièrement par tous les défendeurs, il est acquis, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Sci Guillaume était irrecevable à solliciter l'autorisation de régulariser les ventes d'immeubles avec Mme [O] qui n'était plus partie à l'instance, peu important l'absence d'acceptation de la Sci Guillaume Marceau qui n'était pas requise.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
2 - Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la Sci Guillaume Marceau
Le tribunal a jugé que :
- la Sci Guillaume Marceau ne démontre pas en quoi Mme [Y] aurait méconnu les termes de sa mission ou pris des décisions contraires à l'intérêt de Mme [O],
- la décision de placement sous mesure de protection et les décisions suivantes d'aggravation de la mesure ne révèlent aucune faute du juge des tutelles ou, plus largement, du service public de la Justice,
- la Sci Guillaume Marceau ne justifie pas en quoi l'action des juges qui aurait eu pour effet d'empêcher la réalisation d'une opération immobilière n'est pas conforme au droit.
La Sci Guillaume Marceau fait valoir que :
- Mme [O] a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en raison de l'inexécution de l'accord du 20 février 2010,
- l'impossibilité de réaliser l'échange des biens durant les 10 ans ou 118 mois d'inapplicabilité de l'accord en raison de l'inertie des différents mandataires désignés au titre des mesures de sauvegarde concernant Mme [O] lui a causé un préjudice financier en ce qu'elle a dû supporter des charges liées à la conservation des huit appartements dont elle est propriétaire à [Localité 16] soit une somme de 1 110 080 euros se décomposant, selon ses calculs, en :
- pertes de loyers (685 580 euros selon la valeur locative de chaque bien),
- charges de copropriété (292 500 euros),
- assurances habitation (12 000 euros),
- taxes foncières et taxes sur locaux vides (90 000 euros + 28 000 euros),
- elle subit également des préjudices résultant des condamnations dont elle a fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des sursis à statuer prononcés,
- au regard des difficultés à recouvrer ces sommes contre Mme [O], celles-ci devront lui être versées à titre subsidiaire et par application de l'article 1240 du code civil par Mme [Y], ès qualités, l'association Espaces tutelles et par l'agent judiciaire de l'Etat.
Mme [Y] réplique que :
- aucun fondement juridique ou argumentaire n'est développé au soutien des demandes considérables formées à son encontre,
- elle n'a commis aucune faute à l'égard de l'appelante envers laquelle elle n'avait aucun mandat judiciaire,
- elle a respecté la mission confiée par le juge des tutelles d'abord en assistant Mme [O] dans les opérations immobilières envisagées puis en vérifiant leur intérêt pour cette dernière à l'occasion de la curatelle renforcée et de la tutelle,
- elle a cherché à réaliser les vérifications nécessaires quant aux sommes prêtées par Mme [O] à Mme [C], à la valeur des biens en cause ainsi qu'à la rentabilité des appartements de la Sci Guillaume Marceau,
- ce sont les notaires qui ont refusé d'établir les projets d'actes en dépit de manoeuvres effectuées par Mme [C] et Mme [O] pour les faire établir sans son intervention,
- l'appelante, qui ne produit aucun élément comptable ou financier, ne justifie pas de son prétendu préjudice financier,
- il n'existe aucun lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le dommage allégué.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- les nombreuses diligences accomplies par le mandataire judiciaire attestent qu'aucune faute ne peut être imputée à l'organisation ou au fonctionnement de la tutelle,
- l'appelante n'établit pas avoir saisi le juge des tutelles des difficultés rencontrées avec le mandataire,
- la chronologie des faits montre qu'en 2012 des difficultés non imputables au mandataire de justice ont retardé l'opération d'échange des appartements,
- les prétendus préjudices ne sont pas justifiés.
L'ATFPO, venant aux droits de l'association [Adresse 17], réplique que :
- elle a respecté sa mission de mandataire judiciaire de Mme [O] et a cherché à concilier les volontés de Mme [O] avec son intérêt propre,
- elle s'est rapprochée des avocats et des notaires de Mme [O] afin d'obtenir des éléments sur les opérations envisagées car elle ne pouvait les obtenir directement auprès de cette dernière,
- elle a fréquemment tenu au courant le juge des tutelles du dossier de Mme [O],
- la protection de Mme [O] justifiait pleinement la requête en aggravation de la mesure de protection qu'elle a déposée le 26 mars 2012 compte tenu des dépenses importantes de Mme [O],
- les prétendus préjudices de la Sci Guillaume Marceau ne sont pas justifiés, l'appelante ne démontrant pas être propriétaire de plusieurs appartements libres à Chartres qu'elle n'aurait pu mettre en location.
Le ministère public est d'avis que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice en lien de causalité avec un préjudice certain, direct et personnel susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Il ne résulte ni des conclusions de la Sci Guillaume Marceau, qui ne reprend pas les griefs avancés en première instance, ni des pièces qu'elle produit la démonstration d'une faute quelconque imputable à Mme [Y], à l'Etat ou à l'ATFPO ou d'un préjudice.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la Sci Guillaume sont donc intégralement rejetées en confirmation du jugement.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'ATFPO venant aux droits de l'association [Adresse 17]
Le tribunal a considéré qu'alors qu'elle ne formait initialement aucune demande à l'encontre de l'association Espace tutelles, le maintien de son action à son encontre en dépit du désistement de Mme [O] puis l'apparition de demandes de condamnations pécuniaires à son endroit révélaient de la part de la Sci Guillaume Marceau un comportement dilatoire constitutif d'un abus de droit.
L'ATFPO reprend à son compte les motifs des premiers juges.
La Sci Guillaume Marceau ne conclut pas sur ce point.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu le comportement fautif de la Sci Guillaume Marceau et l'a sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y]
Les premiers juges ont estimé que l'action de la Sci Guillaume Marceau, qui a adopté un comportement procédural volontairement dilatoire au cours de l'instance, traduisait à l'encontre de Mme [Y] une volonté manifeste d'acharnement et de nuire et lui avait causé un préjudice en raison de l'atteinte morale et à sa réputation professionnelle.
Mme [Y] fait siens les motifs des premiers juges mais critique l'appréciation qui a été faite du quantum de son préjudice moral en ce que l'affirmation de la Sci Guillaume Marceau selon laquelle elle aurait cherché à s'enrichir au détriment de Mme [O] et la procédure initiée pour faire pression sur elle lui ont occasionné un préjudice moral important en raison du stress généré et de l'atteinte portée à sa réputation notamment auprès des magistrats qui la désignent.
La Sci Guillaume Marceau ne conclut pas sur ce point.
Mme [Y] ne produit aucun élément justifiant de modifier l'évaluation de son préjudice par les premiers juges et que la cour confirme.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [L]
M. [L] fait valoir que l'action de la Sci Guillaume Marceau à son encontre est abusive car il est totalement étranger à la procédure et ne fait l'objet d'aucune demande.
La Sci Guillaume Marceau ne conclut pas sur ce point.
En intimant M. [L] alors qu'elle n'avait formé aucune demande à son encontre en première instance et que celui-ci, qui n'avait pas conclu au fond, n'avait également élevé aucune prétention à son égard, la Sci Guillaume a abusé de son droit de recours à son égard.
Il convient de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Guillaume à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Sci Guillaume aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Guillaume à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 5 000 euros à Mme [O],
- 5 000 euros à Mme [Y],
- 1 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat,
- 5 000 euros à l'Association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres,
- 2 000 euros à M. [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE