Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 du Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 19/08018
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917
à
DÉFENDEUR
Madame Mme [D] [N] divorcée [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malick MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Février 2024 :
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [N] et [O]
- dit qu'en l'absence de contrat de mariage préalable à leur union, les époux [N] et [O] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts
- dit que la loi française est applicable à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial
- dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 7] est évalué à la somme de 100.700 euros
- dit que la licence taxi de M. [O] est évaluée à la somme de 177.500 euros
- dit que Mme [N] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 4.846,74 euros au titre du paiement par elle seule des échéances de trois prêts à la [6] de novembre 2009 à avril 2010
- renvoyé les parties devant le notaire pour établissement du projet d'état liquidatif établi par Maître [U] le 17 mai 2021 conformément à sa décision
- désigné à cette fin, Maître [G] [X], notaire à [Localité 5], Maître [U] étant actuellement indisponible
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 novembre 2023, M. [T] [O] a interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, M. [T] [O] a fait assigner en référé Mme [D] [N] divorcée [O] devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- constater qu'il a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2023
- constater que s'agissant en l'espèce d'une décision de liquidation de régime matrimonial, l'exécution provisoire est interdite par la loi
- constater que l'instance initiale date du 6 avril 2018 auprès du tribunal judiciaire "d'Evry", donc bien avant le 1er janvier 2020
- constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision
- dire et juger que le maintien de l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et irréversibles sur son entreprise individuelle (E.I) qu'il exploite à ce jour
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
M. [T] [O] a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 29 février 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 février 2024, Mme [D] [N] nous demande de :
- débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- limiter la suspension de l'exécution provisoire aux opérations de partage et de liquidation du bien situé à [Localité 7] ainsi que celles de la licence de taxi
- ordonner le partage de la somme de 274.188,97 euros placée sous séquestre entre les mains de l'Etude de Mme [U]
A titre reconventionnel :
- condamner M. [T] [O] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
En vertu de l'article 55, II, du décret du 11 décembre 2019 précité, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Or en l'espèce, l'instance principale a été initiée avant le 1er janvier 2020, de sorte que l'ensemble de la procédure de première instance est soumis à l'ancien article 524.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, le premier juge a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [T] [O] prétend que s'agissant d'une décision de liquidation du régime matrimonial, l'exécution provisoire est interdite par la loi et qu'ainsi la première condition exigée pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire est remplie.
Il ne justifie pas toutefois de cette interdiction qui ne ressort pas de l'article 1074-1 du code de procédure civile qu'il évoque.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [T] [O] fait valoir qu'il existe un risque certain qu'il ne puisse retrouver le montant dont il aura été lésé dans le patrimoine de Mme [D] [N] en cas de réformation du jugement et qu'en conséquence, celle-ci ne puisse pas procéder à une restitution éventuelle du trop-perçu.
Il ajoute que la somme de 177.500 euros retenue dans le jugement pour la licence de taxi dont il n'est pas propriétaire est exorbitante.
En l'espèce, c'est par voie de pure allégation que M. [T] [O] met en doute la capacité de remboursement de Mme [D] [N] au cas où le jugement dont il a fait appel, serait réformé.
Il ne verse aucune pièce en ce sens, et il sera observé que le partage du solde du prix de vente de la maison de [Localité 8] d'un montant de 274.188 euros n'apparaît pas contesté.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution de la décision aurait pour M. [T] [O] des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [T] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [T] [O] à payer à Mme [D] [N] une somme de 500 euros ;
Condamnons M. [T] [O] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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