Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 105
N° RG 21/17491
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5Q
[H] [C]
[D] [I] épouse [C]
C/
S.A.R.L. CITYA PARADIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Antoine SCANDOLERA
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021 enregistré e au répertoire général sous le n° 20/01993.
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
né le 06 Août 1959 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [I] épouse [C]
née le 20 Juin 1956 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Solène TRIVIDIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. CITYA PARADIS
prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [H] [C] et Mme [D] [I] épouse [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à la SARL CITYA PARADIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, par conclusions du 19 juin 2023, les époux [C] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que par conclusions ultérieures, la SARL CITYA PARADIS, la SCI SUMMERTIME a déclaré accepter ce désistement, maintenant cependant sa demande en paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024;
Attendu qu'il sera donné acte aux époux [C] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et à la SARL CITYA PARADIS de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux époux [C] de leur désistement d'appel et à la SARL CITYA PARADIS de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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