Texte intégral
29/10/2025
N° RG 25/02927 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFD
Décision déférée - 22 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] -25/00108
[F] [V]
C/
Société TARN HABITAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°171/2025
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Le vingt neuf Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3]
INTIMÉE
Société TARN HABITAT, demeurant [Adresse 1]
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] a, par jugement du 22 juillet 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant [F] [V] à [Adresse 4] et condamné [F] [V] à payer à l'office public HLM TARN HABITAT diverses sommes d'argent.
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Par courrier du 8 août 2025, reçu au greffe de la cour le 20 août 2025, [F] [V] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 03 septembre 2025, invité [F] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
L'appelant n'a formulé aucune observation.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [F] [V] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 2].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [F] [V] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [F] [V] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 8 août 2025, reçu au greffe de la cour le 20 août 2025 par [F] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [F] [V].
Le greffier Le Président
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