Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMS3
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 Juin 2023, enregistré sous le n° 2022/2176
ORDONNANCE
Société JYM TRAINING SPORT MARTINIQUE anciennement FITNESS PARK MARTINIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00287 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMS3 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 19 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- CONSTATE qu'un contrat issu de la proposition commerciale N°JC/1/114932 du 13 avril 2018 a été conclu entre la SASU Fitness Park Martinique et la SAS Onet Services Antilles, portant sur des prestations de nettoyage à réaliser par cette dernière ;
- DIT qu'un préavis résiliation d'une durée de trois mois s'applique audit contrat, prenant fin le 30 septembre 2020 ;
- CONSTATE que la SASU Fitness Park Martinique reste redevable à l'égard de la SAS Onet Services Antilles d'une somme de 45.797,14 euros au titre de prestations impayées issues du contrat précité ;
En conséquence,
- CONDAMNE la SASU Fitness Park Martinique à payer à la SAS Onet Services Antilles la somme de 45.797,14 euros en principal au titre des factures impayées ;
- DIT que cette somme est majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022, date d'échéance du délai de paiement octroyé (48 h) après réception de la mise en demeure du 29 avril 2022 ;
- DIT que cette somme est majorée d'une pénalité de retard à compter du 6 mai 2022, date précitée, égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
- CONDAMNE la SASU Fitness Park Martinique à payer à la SAS Onet Services Antilles les sommes suivantes :
- 360 euros au titre de l'indemnité des articles L.441-10 II et D. 441-5 du code de commerce ;
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SASU Fitness Park Martinique, en ce compris les frais de greffe d'un montant de 62,92 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 30 juin 2023, la SASU Fitness Park Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier transmis par voie électronique le 3 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La SAS Onet Services Antilles s'est constituée intimée le 17 juillet 2023.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2023, la SASU Jym Training Sport Martinique, anciennement Fitness Park Martinique, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- ORDONNER la désignation du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Martinique en
qualité de séquestre ;
- ORDONNER à la société Onet Services Antilles de séquestrer entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Martinique la somme de 49.535,53 euros dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état à intervenir ;
- DIRE que faute de consignation dans ce délai, la société Onet Services Antilles sera redevable à la société Fitness Park Martinique d'une astreinte de 1.000 euros par jour de
retard ;
- DIRE que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Martinique ne sera délié de sa
mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la Cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement sus-visé et de sa signification ;
- CONDAMNER la société Onet Services Antilles à payer à la société Fitness Park Martinique (Jym Training Sport Martinique) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2023, la SAS Onet Services Antilles demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, de sa demande de séquestre et de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Jym Training Sport Martinique anciennement dénommée Fitness Park Martinique à payer à Onet Services Antilles la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties se sont acquittées du timbre.
L'incident a été retenu le 07 décembre 2023 et mis en délibéré le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 908 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile).
Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel est en date du 30 juin 2023.
La société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, disposait ainsi jusqu'au 30 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que les conclusions de l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le 28 septembre 2023, la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident sollicitant que la somme de 49 535,53 euros soit placée sous séquestre. Cependant, ces conclusions d'incident n'ayant pas pour finalité de mettre fin à l'instance, elles ne peuvent constituer celles définies à l'article 908 susvisé.
La société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, a, par la suite, conclu au fond le 2 octobre 2023, soit postérieurement au 30 septembre 2023.
Cependant, le 30 septembre 2023 étant un samedi, sur le fondement de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, disposait ainsi jusqu'au 2 octobre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, ayant été remises au greffe le 2 octobre 2023, aucune caducité n'est dès lors encourue.
La SAS Onet Services Antilles sera ainsi déboutée de sa demande de caducité formée sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Sur la demande de séquestre :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, qui renvoient aux dispositions de l'article 780 à 807 du même code, le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes des dispositions de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :1°) des meubles saisis sur débiteur, 2°) d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3°) des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Il est constant que cette énumération n'est pas limitative.
En l'espèce, la décision de première instance était assortie de l'exécution provisoire.
Il n'est pas contesté par les parties que la société appelante a procédé à la régularisation des sommes pour lesquelles elle a été condamnée aux termes du jugement entrepris tel qu'il résulte du courrier en date du 18 septembre 2023 produit par la SAS Onet Services Antilles.
La société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, sollicite en revanche que la somme versée de 49.535,53 euros soit séquestrée par la SAS Onet Services Antilles entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Martinique.
A l'appui de sa demande, la société appelante conteste les factures dont la SAS Onet Services Antilles réclame le paiement, soulevant qu'elles ne sont pas dues en ce qu'elles concernent des prestations qui auraient été effectuées durant la période Covid alors que les sites étaient fermés. L'appelante soutient en outre qu'il ne lui revient pas de démontrer l'absence d'exécution des prestations par la SAS Onet Services Antilles.
La société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, justifie ainsi sa demande de consignation en faisant valoir que si le jugement entrepris est infirmé, elle pourra obtenir la restitution des fonds par la SAS Onet Services Antilles et ce même si cette dernière fait l'objet d'une procédure collective.
Cependant, en l'espèce, force est de constater que la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, ne justifie pas de circonstances particulières qui menaceraient le recouvrement de sa créance éventuelle contre la SAS Onet Services Antilles si le jugement entrepris devait être infirmé. Aucun risque d'insolvabilité de la SAS Onet Services Antilles n'est justifié. Les risques invoqués de procédure collective ne reposent en effet sur aucun élément objectif versé aux débats.
La constitution d'un séquestre n'apparaît donc pas nécessaire à la conservation des droits de la société appelante de sorte que sa demande ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique, sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉBOUTE la SAS Onet Services Antilles de sa demande de caducité formée sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande de séquestre formée par la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique ;
-RAPPELLE que l'ordonnance de clôture est prévue ce jour ;
- MET les dépens à la charge de la société Jym Training Sport Martinique, anciennement dénommée Fitness Park Martinique ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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