Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07274 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOQD
N° MINUTE : 25/00108
AFFAIRE
[E], [H] [L] épouse [T]
C/
[G] [T]
DEMANDEUR
Madame [E], [H] [L] épouse [T]
62 rue de l’Égalité
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Nadjet GUELLIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
27 Avenue du Général de Gaulle
92220 BAGNEUX
représenté par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2059
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [L] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le 04 novembre 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Oran (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
[O] [X] [T], né le 21 février 2021 à Clamart, est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“Disons le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes,
Vu l'article 233 du code civil,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux, chacun résidant actuellement à l’adresse figurant en en-tête de la présente décision,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [L],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
DEBOUTONS Madame [L] de ses demandes de prise en charge de sommes d’argent au titre de l’acquisition d’un véhicule et de l’acquisition d’un téléphone portable ;
DEBOUTONS Monsieur [T] de sa demande d’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et par Madame [L] à l'égard de : [O],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [O] au domicile de Madame [L],
FIXONS le droit de visite de Monsieur [T] comme suit : les dimanches, de 14 heures à 18 heures ;
DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVONS les droits d'hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de [O] à la somme de 120 (CENT VINGT) euros par mois, (…) ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle les parties ont conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025.
Cette clôture a été révoquée le 28 février 2025 pour correction par la demanderesse du fondement du divorce, en considération de la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.
Madame [L] a signifié ses dernières conclusions le 21 mars 2025 après révocation de la première ordonnance de clôture et réouverture des débats.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
« Recevoir Madame [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Prononcer le divorce des époux pour acceptati on du principe de la rupture du mariage.
Concernant les époux
Constater que les époux résident séparément :
• Madame [L] réside au 62, rue de l’égalité à Issy les Moulineaux
• La dernière adresse connue de Monsieur [T] [G] est le domicile conjugal soit, 62, rue de l’égalité à Issy les Moulineaux.
Attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse Madame [L].
Concernant l’enfant
Fixer la résidence de l'enfant chez la mère.
Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [L] à l’égard de [O] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 400 euros par mois avec indexation annuelle.
Juger que l'intermédiation sera mise en place.
Prononcer le divorce de Madame [L] et de Monsieur [T].
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 1500 euros par mois à Madame [L] au titre de la prestation compensatoire.
Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 600 euros au titre des 5 mois de retard du versement de la pension alimentaire.
Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’emprunt du véhicule acheter par Madame [T].
Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 1258 au titre l’achat d’un téléphone portable.
Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [T], qui n’a pas reconclu après révocation de la clôture, demande au juge aux affaires familiales de :
« SUR LE DIVORCE
- PRONONCER le divorce de Madame [E] [L] et Monsieur [G] [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifs, ainsi que sur tout acte prévu par la loi ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
- CONSTATER que Madame [E] [L] ne souhaite pas conserver l’usage du nom patronymique de son époux,
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au premier mars 2023 en application de l’article 262-1 du code civil,
- ORDONNER la liquidation du régime matrimonial,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT MINEUR
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe a l’égard de l’enfant mineur, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
- FIXER un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice de Monsieur [G] [T] et, à défaut de meilleur accord :
• en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ;
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années paires ; la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août les années impaires.
- FIXER à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à la mise en place de l’intermédiation financière,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- DEBOUTER [E] [L] de toute demande plus ample ou contraire. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité deS PIECES DE LA DEMANDERESSE
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’ordonnance de révocation de la clôture, en date du 21 mars 2025, a expressément indiqué que la réouverture des débats se limitait à la correction du fondement, sans modifications autres.
Or, Madame [L] a communiqué, très tardivement à savoir le jour même de la clôture, 9 nouvelles pièces, numérotées 23 à 32. Ces pièces, qui n’ont pas été autorisées dans le cadre de la réouverture des débats et n’ont, du fait de leur date de communication, pas pu être soumises au principe contradictoire, seront déclarées irrecevables.
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, il convient pour les motifs déjà développés dans l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, de retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française sur l’ensemble des chefs de demande.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives. Les demandes de Madame [L] relative à des « dettes » de Monsieur [T] envers elle, ne répondent pas aux conditions de l’article 1116 susvisé en l’absence de toute preuve des désaccords subsistants, et relèveront le cas échéant d’opérations de liquidation amiable. Ces demandes sont irrecevables.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [T] n’invoquant ni ne produisant aucune pièce à l’appui de la date de séparation effective qu’il avance (1er mars 2023), il sera débouté de sa demande et la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
En l’espèce la demande formée par Madame [L] au titre de la prestation compensatoire est indéterminée et incorrecte juridiquement, faute de formulation d’une demande en capital ou sous forme de rente viagère avec justification particulière de cette modalité exceptionnelle. Elle ne saisit pas la juridiction.
Il sera relevé à titre surabondant s’agissant de la disparité des conditions de vie respectives :
Qu’outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [L] n’exerce pas d’activité professionnelle, ses ressources étant constituées des allocations et prestations de la CAF, comme suit :
Prime d'activité : 166,33 €
Revenu de solidarité active : 324,58 €.
Allocation de soutien familial : 629,56 €
Allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé ([P] [F]) : 142,70 €
Allocations familiales avec conditions de ressources : 576,82 €
Complément familial :277,23 €.
Elle assume selon ses déclarations aux termes de ses écritures (absence d’actualisation de quittance de loyer) un reliquat de loyer de 190 euros mensuels après APL. Elle ne justifie pas des autres charges alléguées, notamment les crédits aux mensualités conséquentes qu’elle évoque.
Monsieur [T] n’a pas actualisé sa situation, il sera par conséquent renvoyé à l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires qui indiquait : « Monsieur [T], après avoir exercé dans le cadre d’un CDD jusqu’au mois de septembre 2023, perçoit actuellement l’allocation de retour à l’emploi, pour un montant de 26,98 euros nets par jour soit 809 euros nets par mois. Pour 2022 il a déclaré 10.161 euros de revenus au total soit 846 euros mensuels en moyenne (avis d’impôt 2023).
Il est actuellement hébergé et n’a pas de charge de logement. Il déclare avoir fait une demande de logement social, sans en justifier.
Il justifie de versements de 120 euros mensuels à Madame [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis le mois d’août 2023. »
Il est redevable d’une contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant de 120 euros par mois en vertu de ce qui suit.
Qu’à l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas de disparité créée dans les conditions de vies respectives du fait de la rupture du mariage.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En l’espèce aucune demande d’attribution du droit au bail n’a été sollicitée, Madame [L] sollicitant une continuité de jouissance du domicile conjugal sur le fondement de l’article 255 du code civil, qui ne concerne pas les pouvoirs du juge du divorce statuant au fond. Elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
- Sur l'audition de l'enfant
Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, l’autorité parentale est actuellement exercée conjointement en vertu de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires.
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits des enfants du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.
En l'espèce, Madame [L] invoque un « comportement irresponsable » de Monsieur [T] envers l’enfant depuis la séparation, indiquant qu’il est souvent absent les dimanches de droit de visite et se désintéresse en réalité de l’enfant, pouvant même s’absenter un mois et demi sans donner de nouvelles.
Monsieur [T], qui n’a pas reconclu depuis cette demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale, ne répond pas sur ces points.
Les pièces invoquées par Madame [L] au soutien de cette demande sont les pièces déclarées irrecevables. Elle ne rapporte pas la preuve des faits invoqués et sera déboutée de sa demande.
L’exercice en commun de l'autorité parentale sera constaté.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
- Sur la résidence de l'enfant
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l'enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l'espèce, Madame [L] sollicite une restriction des droits du père et l’instauration d’un droit de visite en espace de rencontre au motif de comportements inadaptés. Cette allégation repose sur une unique plainte, aux termes de laquelle elle indique avoir aperçu depuis son domicile, après avoir remis l’enfant au père, que celui-ci aurait été installé dans la voiture sans siège auto adapté.
A l’exception de ces seules déclarations de la mère, il n’est produit aucun élément de preuve (recevable).
Il convient dès lors et dans l’intérêt de l’enfant de maintenir les liens père-fils en maintenant un droit de visite simple, Monsieur [T] n’ayant quant à lui fourni à l’appui de sa demande de droit de visite et d'hébergement dit classique aucun élément relatif au déroulement des droits de visite depuis 18 mois, à ses conditions actuelles d’hébergement, à leur caractère adapté à l’accueil d’un enfant de 4 ans sur des temps plus longs.
Le juge aux affaires familiales statuant au seul regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut être regretté l’absence de tout élément de fait actualisé à l’appui de la demande, qui permette d’apprécier cet intérêt.
Il sera par conséquent fixé au profit de [T] un droit de visite simple, dont les horaires seront toutefois élargis afin de favoriser ses liens avec [O].
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
La situation financière des parties a d'ores et déjà été détaillée plus avant. Elle est globalement inchangée depuis l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires.
En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins de l'enfant eu égard à son âge et des modalités du droit de visite, la pension alimentaire due par Monsieur [T] pour l'entretien et l'éducation de son enfant sera fixée à la somme de 120 euros par mois avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Madame [L] sera déboutée de sa demande au titre d’arriérés de pension alimentaire, disposant à cet égard d’un titre exécutoire.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens et à la nature familiale du litige il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de des époux les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Madame [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DECLARE IRRECEVABLES les pièces numérotées 23 à 32 selon bordereau, de Madame [L] ;
VU l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 07 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [G] [T],
né le 18 janvier 1988 à Djamaa (Algérie)
et de Madame [E] [H] [L]
née le 17 juin 1977 à Oran (Algérie)
mariés le 4 novembre 2018 à Oran (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DECLARE irrecevables les demandes de remboursement de dettes formulées par Madame [L] ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
Sur les mesures concernant l'enfant :
DEBOUTE Madame [L] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et par Madame [L] à l'égard de : [O] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
les dimanches, de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l’enfant hors d’Ile-de-France, dont la mère devra informer le père au plus tard 15 jours avant le dimanche concerné ;
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE les droits d'hébergement du père,
FIXE à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 07 décembre 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre d’arriérés de pension alimentaire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties aux dépens chacune à hauteur de moitié ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES