Texte intégral
ARRET N° 22/473
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPDD
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 05 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS
présent
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6] prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [L], audiencier, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2022 émanant de Madame [Z] [F], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 4] daté du 16 décembre 2021.
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2022
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 février 2022 par la SAS [3] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (RG 19/00335), qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], a :
ordonné que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V] [U] (en réalité M. [X] [A]) soient déclarées opposables à la société [3],
déclaré opposables à la société [3], au titre de l'accident du travail du 22 août 2017, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis cette date jusqu'au 17 décembre 2019,
dit que la société [3] supportera définitivement les frais d'expertise générés par la présente procédure,
condamné la société [3] aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 août 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
entériner le rapport d'expertise judiciaire du docteur [B],
fixer la date de consolidation des lésions de l'accident du travail du 22 août 2017 au 15
septembre 2017,
déclarer inopposables à la société [3] les soins, traitements et arrêts de
travail postérieurs à la date du 15 septembre 2017,
fixer la date de consolidation des lésions de la rechute du 14 décembre 2018 au 6
septembre 2019,
déclarer inopposables à la société [3] les soins, traitements et arrêts de
travail postérieurs à la date du 6 septembre 2019,
à titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit un complément d'expertise médicale judiciaire confié au docteur
[B] avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
dire si les soins pris en charge par la caisse sont en lien avec d'autres facteurs générateurs
que l'accident du travail,
dire si les soins prodigués sont en lien partiel avec l'accident du travail ou sont
exclusivement déterminés par une pathologie étrangère à celui-ci,
en tout état de cause,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la caisse aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], intimée, demande à la cour de :
constater que les arrêts de travail prescrits à M. [A] postérieurement à son accident du
travail du 22 août 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité,
constater que l'expertise réalisée par le docteur [B], au regard de la mission qui lui
a été confiée, ne remet pas en cause cette présomption puisqu'il n'indique pas quelle serait
la cause étrangère à l'origine des arrêts de travail et soins qu'il entend écarter de l'accident
du travail,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
rectifier ce jugement en ce qu'il vise dans son dispositif M. [V] [U] en lieu et
place de M. [X] [A],
dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] à compter
du 22 août 2017, en lien avec son accident du travail, sont opposables à la société
[3],
constater que le tribunal ne pouvait au terme de l'expertise du docteur [B] se
positionner sur la date de consolidation de M. [A] puisqu'une telle mission ne lui avait
pas été confiée,
rejeter la demande de la société [A] (en réalité [3]) de fixer la date de
consolidation au 15 septembre 2017 des suites de l'accident du 22 août 2017 et au 6
septembre 2019 des suites de la rechute du 14 décembre 2018,
débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et
notamment de sa demande de complément d'expertise,
si toutefois la cour faisait droit à cette demande, dire et juger que les frais liés à cette
demande sont à la charge de la société [3],
condamner la société [3] aux éventuels dépens de l'instance et ce y compris les
frais liés à la nouvelle demande d'expertise,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [3], M. [X] [A] effectuait en qualité d'ouvrier non qualifié une mission intérimaire au sein de l'entreprise [5] lorsqu'il a déclaré avoir été victime le 22 août 2017 d'un accident du travail.
Le 24 août 2017, l'employeur a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] une déclaration d'accident du travail décrivant l'accident survenu le 22 août 2017 en ces termes : « en portant une peau serait tombé en arrière sur une palette » ; le siège des lésions est la « région lombaire » et la nature des lésions, une « contusion ».
Le certificat médical initial établi le 22 août 2017 fait état d'une « chute lombalgie sans fracture ».
Le 25 août 2017, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [A] a été en arrêt de travail du 22 août 2017 au 1er juin 2018.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 13 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente inférieure à 10% lui a été attribué (8% selon la caisse).
La caisse a reçu le 17 décembre 2018 un certificat médical de rechute daté du 14 décembre 2018, faisant état de douleurs violentes lombaires et d'une sciatique gauche.
M. [A] a de nouveau été en arrêt de travail du 14 décembre 2018 au 17 décembre 2019.
Au titre de cette rechute, il a été déclaré consolidé le 19 décembre 2019 et le taux d'incapacité permanente a été porté à 10% selon la caisse.
Entre-temps, contestant l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse ensuite de l'accident du 22 août 2017, l'employeur a saisi le 5 juillet 2019 la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 16 octobre 2019 notifiée le jour suivant a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que la société [3] a saisi le 13 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Lons-le-Saunier, lequel par jugement mixte du 21 octobre 2020 a débouté la société [3] de sa demande en déclaration d'inopposabilité fondée sur l'absence de production de pièces médicales par la caisse et ordonné avant dire droit sur le surplus une expertise médicale confiée au docteur [D] [B].
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2021.
Le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu le jugement entrepris.
Ultérieurement, le 7 juin 2022, la caisse a réceptionné un nouveau certificat de rechute daté du 15 avril 2022 et le 29 juin 2022, elle a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge cette nouvelle rechute au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail du 22 août 2017 :
Il est rappelé qu'en vertu des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Au cas présent, pour solliciter l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail postérieurs à la date du 15 septembre 2017 et voir fixer la date de consolidation des lésions de l'accident du travail du 22 août 2017 au 15 septembre 2017, la société [3] se fonde sur le rapport d'expertise du docteur [B] et sur l'avis, reproduit dans ledit rapport, du docteur [R] qui a assisté l'employeur lors de l'expertise.
Le médecin conseil de l'employeur expose qu'une lombalgie aiguë, sans radiculalgie, ne nécessite pas une telle durée d'arrêt de travail imputable et que « cette présentation clinique nous indique implicitement un état antérieur interférant sur les conséquences cliniques directes de cet AT ». Considérant la rechute du 14 décembre 2018, qu'il qualifie de nouvel accident du travail et qui confirmerait selon lui l'état antérieur, le docteur [R] suppose une discopathie lombaire qui évolue pour son propre compte.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, l'expert n'a pas répondu au docteur [R] et n'a pas pris en considération l'état antérieur évoluant pour son propre compte dont ce dernier suppose l'existence.
En effet, pour conclure que l'incapacité temporaire totale de travail, dans les suites de l'accident du travail du 22 août 2017, est justifiée du 22 août au 15 septembre 2017, l'expert retient exclusivement que s'agissant de douleurs lombaires, a priori non compliquées, aucun élément médical ne permet de justifier la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 15 septembre 2017.
Ce faisant, l'expert ne répond pas davantage aux questions posées par le tribunal, relatives en particulier à l'éventuelle existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère.
Si l'application de la présomption susvisée n'est pas subordonnée à l'exigence d'une continuité des symptômes et soins (notamment 2e Civ. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021 n° 19-21.940, 2e Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.657), la cour relève néanmoins que les arrêts de travail délivrés à la victime couvrent l'intégralité de la période ayant couru de l'accident du travail du 22 août 2017 jusqu'à la date de consolidation, fixée par le médecin conseil de la caisse au 13 mai 2018.
Le dernier certificat médical de prolongation en date du 26 avril 2018 délivre à
M. [A] un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2018.
Le certificat médical final en date du 14 mai 2018, non communiqué mais cité par l'expert, mentionne : « douleurs lombaires lors des efforts, prend encore des médicaments, consolidation avec séquelles le 14 mai 2018 ».
La totalité des certificats médicaux communiqués font état de douleurs lombaires et se rapportent donc à la lombalgie décrite dans le certificat médical initial.
L'intégralité de la période considérée est dès lors couverte par la présomption d'imputabilité à l'accident du travail.
La durée inhabituelle de la période d'incapacité, nécessairement adaptée au cas particulier de M. [A], n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits, de sorte que l'expert, qui ne se fonde que sur ce paramètre, ne peut être suivi dans ses conclusions.
Elle ne permet pas non plus de présumer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, comme le suppose le médecin conseil de l'employeur sans se fonder sur un élément médical précis, étant observé que la rechute du 14 décembre 2018, qualifiée par ce praticien de nouvel accident du travail sans pour autant que cette appréciation ne soit documentée ni étayée, n'autorise pas davantage à poser une telle présomption.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère postérieure à l'accident du travail.
Dans ces conditions, la cour retient que les arrêts et soins prescrits du 22 août 2017 au 13 mai 2018 doivent être déclarés opposables à la société [3], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, en l'absence de tout élément médical pertinent en faveur de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la rechute médicalement constatée le 14 décembre 2018 :
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail énoncée précédemment n'est pas applicable aux lésions constatées postérieurement à la guérison complète ou à la consolidation de l'état de la victime, à l'occasion d'une rechute.
Ainsi, en vertu des articles 1353 du code civil, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive de celui-ci (2è Civ. 9 novembre 2017 n° 16-22.552).
Au cas présent, pour solliciter l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail postérieurs à la date du 6 septembre 2019 et voir fixer la date de consolidation des lésions de la rechute du 14 décembre 2018 au 6 septembre 2019, la société [3] se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise du docteur [B].
Pour conclure que l'incapacité temporaire totale de travail, dans les suites de l'accident du travail du 22 août 2017, est justifiée du 14 décembre 2018 au 6 septembre 2019, le docteur [B] s'est fondé sur les certificats médicaux communiqués et la nature des lésions. Déplorant que les constatations spécialisées ne soient pas renseignées, il a relevé l'existence de soins (suivi hospitalier mentionné dans les certificats des 5 mars et 6 avril 2019, kinésithérapie mentionnée dans les certificats des 23 avril, 23 mai et 6 août 2019), mais aussi l'absence d'arrêt de travail du 7 au 11 septembre 2019, et a indiqué qu'au regard des soins réalisés et des documents consultés l'incapacité temporaire totale de travail ne pouvait s'étendre au-delà du 6 septembre 2019.
Le certificat médical de rechute en date du 14 décembre 2018 mentionne : « douleurs violentes lombaires et sciatique gauche ».
La même mention figure sur les certificats médicaux postérieurs jusqu'à celui en date du 6 août 2019, qui fait état pour la dernière fois de kinésithérapie et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2019.
Il n'existe aucun arrêt de travail pour la période du 7 au 11 septembre 2019 inclus.
A compter du 12 septembre 2019 et jusqu'au 17 décembre 2019 sont régulièrement prescrits des arrêts de travail, pour des douleurs violentes lombaires et sciatique gauche jusqu'au 24 octobre 2019, puis pour lombalgies du 25 octobre au 3 novembre 2019, et enfin pour douleurs lombaires et sciatique gauche du 7 novembre au 17 décembre 2019, sans autre indication.
Le certificat médical final en date du 19 décembre 2019, non communiqué mais cité par l'expert, mentionne : « douleurs lombaires et sciatique gauche, douleurs persistantes, lombaires et jambe gauche, consolidation avec séquelles le 19 décembre 2019 ».
A l'examen de ces éléments médicaux et compte tenu de l'absence de continuité des symptômes et soins concernant la période du 7 au 11 septembre 2019, la caisse, qui se prévaut à tort de la présomption d'imputabilité pour voir déclarer opposables à l'employeur les arrêts et soins prescrits à compter du 12 septembre 2019, ne rapporte pas la preuve que ces derniers sont la conséquence exclusive de l'accident du travail du 22 août 2017.
Dès lors, la cour s'en tient aux conclusions de l'expert, que l'employeur souhaite voir entérinées, et retient que les arrêts et soins prescrits à compter du 12 septembre 2019 jusqu'au 19 décembre 2019 doivent être déclarés inopposables à la société [3].
C'est également en vain que la caisse soutient que la contestation portant sur la date de consolidation n'est ouverte qu'à l'assuré ou à elle-même et relève de l'expertise médicale, alors que pour statuer sur l'étendue de la prise en charge des arrêts et soins postérieurs à l'accident du travail, le juge peut être amené à se prononcer, dans les rapports caisse/employeur, sur la date de consolidation dudit accident (2e Civ. 4 avril 2018 n° 17-16.430).
Il importe peu à cet égard que les premiers juges n'aient pas confié à l'expert mission de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [A] après rechute, la cour estimant au regard des conclusions du docteur [B] être en mesure de la fixer au 6 septembre 2019 dans les rapports caisse/employeur, sans avoir en l'espèce à recourir à un complément d'expertise, ainsi que le sollicite à titre principal la société [3].
Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que les conséquences financières de « la maladie professionnelle » de « M. [V] [U] » soient déclarées opposables à la société [3] et en ce qu'il a déclaré opposables à la société [3], au titre de l'accident du travail du 22 août 2017, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis cette date jusqu'au 17 décembre 2019.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour déclarera opposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits du 22 août 2017 au 13 mai 2018 à M. [X] [A] ensuite de son accident du travail survenu le 22 août 2017 ainsi que les arrêts et soins prescrits du 14 décembre 2018 au 6 septembre 2019 à M. [X] [A] à la suite de la rechute médicalement constatée le 14 décembre 2018, rejettera la demande de l'employeur tendant à la fixation au 15 septembre 2017 de la date de consolidation des lésions de l'accident du travail du 22 août 2017, fixera au 6 septembre 2019, dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [A] après rechute du 14 décembre 2018 et déclarera inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à compter du 12 septembre 2019 et jusqu'au 19 décembre 2019 à M. [X] [A].
Dans la mesure où elle succombe principalement, la société [3] supportera les dépens d'appel, la décision attaquée étant confirmée en ses dispositions sur les frais d'expertise et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
IINFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que les conséquences financières de « la maladie professionnelle » de « M. [V] [U] » soient déclarées opposables à la société [3] et en ce qu'il a déclaré opposables à la société [3], au titre de l'accident du travail du 22 août 2017, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis cette date jusqu'au 17 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE opposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits du 22 août 2017 au 13 mai 2018 à M. [X] [A] ensuite de son accident du travail survenu le 22 août 2017 ainsi que les arrêts et soins prescrits du 14 décembre 2018 au 6 septembre 2019 à M. [X] [A] à la suite de la rechute médicalement constatée le 14 décembre 2018 ;
REJETTE la demande de l'employeur tendant à la fixation au 15 septembre 2017 de la date de consolidation des lésions de l'accident du travail du 22 août 2017 ;
FIXE au 6 septembre 2019, dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [A] après rechute du 14 décembre 2018 ;
DECLARE inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à compter du 12 septembre 2019 et jusqu'au 19 décembre 2019 à M. [X] [A] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,