Texte intégral
ARRET
N°266
S.A. [7]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/02017 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INRG
DECISION DE REJET DE LA CARSAT EN DATE DU 02 FEVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Margot LADOUL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
La société [7] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Son effectif est de 200 salariés. Elle se voit appliquer le code risque 203ZF.
Son siège social est situé au sein de son établissement situé au [Adresse 5], créé le 4 novembre 2019. Elle dispose de trois établissements secondaires situés au :
- [Adresse 3] ;
- [Adresse 2] ;
- [Adresse 8].
Par lettre du 1er janvier 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a appliqué un taux individuel écrêté de 5,25% résultant de ce code risque.
Par courriel du 19 janvier 2022, la société [7] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT pour contester l'application d'un taux brut individuel ainsi que la prise en compte de l'année 2018 dans le calcul du taux.
Par décision du 2 février 2022, la CARSAT a rejeté le recours gracieux et a maintenu l'application taux individuel écrêté de 5,25%.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 avril 2022, la société [7] a fait assigner la CARSAT Rhône Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 7 octobre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 la société [7] prie la cour de :
- constater que la période triennale de référence prise en compte pour calculer le taux individuel est erronée, car elle ne couvre pas les années civiles écoulées depuis la création de l'établissement ;
En conséquence, de :
- infirmer la décision de la CARSAT du 2 février 2022 ;
En conséquence, de :
- ordonner la rectification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à laquelle a procédé la CARSAT sur la base de la période triennale modifiée ;
- condamner la CARSAT à verser à la société [7] la somme 3000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir qu'il faut, pour déterminer la période de référence, retenir comme dernière année connue, l'avant-dernière année précédant l'année de tarification.
Pour les établissements nouvellement crées, s'appliquent les dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale lequel prévoit qu'à l'issue de l'année de création et des deux années suivantes, le calcul du taux individuel de l'année N + 4 tient compte des résultats propres de l'établissement recueillis pendant les trois premières années.
La société [7] soutient que la caisse aurait dû prendre en compte pour son établissement de [Localité 6], créé le 4 novembre 2019 les années 2019/2020/2021 et non l'année 2018.
En effet la caisse a appliqué les dispositions de l'article D 242-6-4 alors qu'elle aurait dû appliquer celles de l'article D 242-6-17.
Par conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2022, la CARSAT prie la cour de :
- confirmer qu'en matière de tarification la dernière année connue est l'année N-2 ;
- confirmer que la période de référence triennale à prendre en compte pour le calcul du taux AT/MP 2022 de la société [7] est 2018, 2019 et 2020 ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT a notifié à la société [7] un taux de 5,25% à effet du 1er janvier 2022 ;
- par conséquent, rejeter le recours de la société [7].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société [7] constitue un établissement nouvellement créé qui se voit appliquer un taux collectif notifié l'année de sa création et les deux années civiles suivantes.
A l'expiration de ce délai le taux peut être calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel collectif, pour les trois dernières années connues, en l'espèce les années N-4, N-3 et N-2.
En matière de tarification, la dernière année connue est l'année N-2 et non l'année N-1, de telle sorte que la période triennale de référence est bien celle de 2018, 2019 et 2020 et la caisse souligne qu'il importe peu que la société n'existait pas encore en 2018 dès lors que la masse salariale et la valeur du risque retenue dans le calcul du taux AT/MP 2022 est de 0.
La CARSAT soutient encore qu'elle a exactement appliqué les règles d'écrêtement qui lui imposaient de prendre en compte le taux de cotisation AT/MP de l'année 2020, qui s'élevait à 4,20 % et ne pouvait donc augmenter de plus de 25 %. Or, le taux de cotisation 2022 calculé était de 6,01 % ce qui correspond à une augmentation de l'ordre de 43,09 % et imposait par conséquent de limiter l'augmentation à 25 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Les parties conviennent que la société [7] a créé un nouvel établissement [Adresse 5] à [Localité 6] le 4 novembre 2019.
Un taux collectif lui a été appliqué en 2019, 2020 et 2021 en application de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
En vue de la détermination du taux de cotisation applicable, la CARSAT a retenu un effectif de 200 personnes au 1er janvier 2022, de telle sorte que la société doit se voir appliquer un taux individuel, et elle a pris en compte la période triennale de référence 2018/2019/2020.
La société soutient que la période triennale de référence qui aurait dû être prise en compte est celle des années 2019/2020/2021.
Sur la période de référence applicable
En vertu des dispositions de l'article D 242-6-17, «'les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.
A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'».
Pour justifier la période triennale de référence retenue, la CARSAT soutient que doit s'appliquer l'article D 242-6-4 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel «'le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif pour les trois dernières années connues'».
Toutefois, l'article D 242-6-17 prévoit des dispositions spécifiques applicables aux établissements nouvellement crées, qui dès lors doivent l'emporter sur les dispositions générales applicables aux établissements qui ne sont pas nouveaux.
Le texte précise que pour les établissements nouvellement créés, doivent être pris en compte les résultats de l'établissement afférents aux années civiles complètes ou non écoulées depuis leur création, soit en l'espèce 2019, 2020 et 2021, l'établissement ayant été créé le 4 novembre 2019.
Calculer le taux de cotisation individuel sur la base d'une année antérieure à la création de l'établissement comme l'a fait la CARSAT revient en réalité à fonder le taux de cotisations sur des éléments fictifs, alors que le principe même de la tarification est d'appliquer à un établissement un taux de cotisation au plus près du risque réel.
La CARSAT est fondée à soutenir, conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale, que l'effectif devant être pris en compte pour la détermination du mode de tarification est celui de l'année N-2, mais elle en déduit à tort que cette règle a une incidence sur la période triennale de référence, laquelle est définie spécifiquement pour les établissements nouvellement crées par l'article D 242-6-17.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [7] et de dire que pour le calcul du taux de cotisation applicable pour l'année 2022, la CARSAT Rhône-Alpes devra prendre retenir la période triennale de référence 2019, 2020 et 2021.
Sur le taux applicable
La société [7] présente un calcul de son taux de cotisation, basé sur les périodes de référence 2019, 2020 et 2021, reprenant la masse salariale et la valeur du risque.
Elle ne produit cependant aucune pièce démontrant l'exactitude des bases de calcul et permettant ainsi à la cour de valider le taux ainsi calculé.
Dès lors, il convient d'enjoindre la CARSAT de recalculer le taux de cotisation de la société [7] en retenant la période triennale précédemment déterminée.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la CARSAT sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNE la rectification du taux de cotisation de la société [7] à effet du 1er janvier 2022 ;
DIT que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes devra prendre en compte la période triennale de référence 2019-2020-2021 ;
ENJOINT la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes de procéder à un nouveau calcul du taux à effet du 1er janvier 2022 sur la base ci-dessus précisée ;
CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance ;
La CONDAMNE à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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