Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBRU
Pole social du TJ de NANCY
18/1194
13 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La CPAM de Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [L] [Z] le 6 juin 2011(MP 30B).
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 6 juin 2011 et son taux d`incapacité permanente (IPP) a été fixé à 5 % pour des « Epaississement pleuraux, avec atélectasies par enroulement », porté à 8 % par jugement du tribunal de l'incapacité de Nancy du 7 octobre 2013.
Par décision du 2 octobre 2015, la caisse a fixé à 10 % son taux d'IPP suite à sa rechute du 24 avril 2015.
Par décision du 17 octobre 2018, la caisse a maintenu à 10 % son taux d'IPP suite à son certificat d'aggravation du 25 juin 2018 pour des « Lésions pleurales bénignes. Etat globalement inchangé ».
M. [Z] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 13 septembre 2022, et après une mesure de consultation médicale ordonnée par jugement du 3 novembre 2021, confiée au docteur [C], remplacé par le docteur [X], le tribunal a :
- homologué le rapport du docteur [X] en date du 4 mars 2022,
- infirmé la décision de la CPAM de la MOSELLE du 17 octobre 2018,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] au titre de la rechute du 25 juin 2018 de la maladie professionnelle du 6 juin 2011 à 25 % à la date du 25 juin 2018,
- ordonné à la CPAM de MOSELLE de liquider les droits de M. [Z] en conséquence,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte du 29 septembre 2022, la caisse a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2023, la caisse demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Professeur [X] et a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [L] [Z] à hauteur de 25 % ;
Et statuant à nouveau,
- dire que le taux d'incapacité permanente de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [Z] a été justement évalué ;
- débouter Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers frais et dépens ;
- Le cas échéant, si la Cour l'estimait nécessaire, d'ordonner une consultation médicale et de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle 25 juin 2018.
*
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2022, M. [L] [Z], dispensé de comparaitre demande à la Cour d'homologuer le rapport du docteur [X] et de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, a fixé à 25% le taux d'incapacité permanente partielle au titre de la rechute du 25 juin 2018 de la maladie professionnelle du 6 juin 2011 à 25 % à la date du 25 juin 2018.
Il convient d'ajouter que la caisse qui se borne à faire référence à l'avis de son médecin conseil considérant une absence d'aggravation radiologique et une légère répercussion fonctionnelle de type restrictive avec une CPT à 78% de la norme, sensiblement identique à celui émis initialement, n'apparait pas en l'état produire d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui se sont référés aux conclusions de l'expert.
En effet, il convient de constater que si l'expert judiciaire a considéré une stabilité des images radiologiques, ce dernier, en considération d'une profusion des plaques pleurales, de l'étendue de la fibrose pleurale viscérale de la présence d'atélectasies par enroulement bi basales et d'un retentissement fonctionnel respiratoire sous le d'un syndrome restrictif léger, a justifié par ces éléments l'attribution d'un taux à 25% , sans qu'il ne soit produit d'élément de nature à remettre en cause ces constatations et énonciations.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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