Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHL
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, DE MAUPEOU Antoine Premier vice-président Adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 24 février 2024 et du dimanche 24 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Monsieur Nicolas RANA greffier,
En présence de Monsieur [D] [W] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2022, notifiée le 15 novembre 2022 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2024 à 12h15 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Février 2024 à 12h15 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 février 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 février 2024 à 15h01 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [U] [V] [K] [T]
né le 01 Juillet 1988 à [Localité 3]
de nationalité Ethiopienne
SANS DOMICILE CONNU
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Lorène LECOEUCHE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître [B] [L] du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis née en Erythrée à [Localité 3].
J’ai subi une intervention au niveau de la cuisse et de la fesse. Il s’est avéré que j’ai subi une seconde opération au niveau des parties. En arrivant au commissariat, les policiers se sont contentés de retirer mes affaires et de mes parties. Ils m’ont mis nu, et des coups avec un livre sur mes fesses et mes parties. Je n’ai pu m’entretenir avec l’interprète que le lendemain, il m’a confirmé que mon téléphone n’était pas volé et que je serais libéré le lendemain a 13h30. Aux environs de 14h, d’autres policiers sont venus à moi et m’ont conduit dans un autre commissariat.
Je suis arrivé le 20 février dernier en France, et j’ai été arrêté le lendemain. Je souhaite un délai pour quitter le territoire. Je n’ai pas famille en France, j’ai des amis. Je n’ai plus de contact avec mes amis étant donné qu’ils ont cassé mon téléphone.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Sur le recours à l’interprète par téléphone, un tel procédé ne cause aucun grief au gardé à vu dans la mesure où les droits ont été notifiés en leur entier. M. [K] [T] n’indique a aucun moment que l’ensemble des droits du gardé à vu ne lui ont pas été notifiés. Le recours à l’interprète par téléphone n’entraine pas la nullité de la présente procédure.
Sur la garde à vu prise du 21 février 2024 à 15h au 21 février 2024 à 15h45, cette garde à vu a été prise du chef de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a été prise en vu d’investiguer sur une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement , elle est donc régulière. Il convient de noter que 5 minutes seulement se sont écoulées entre la levée de la garde à vu pour recel et cette garde à vu, de sorte qu’aucune détention arbitraire ne peut être reprochée au service enquêteur.
Il convient de relever que c’est le procureur de la République lui-même qui a demandé aux policiers de placer M. [K] [T] en retenue administrative après la levée de sa garde à vu pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Le procureur de la République a donc été nécessairement avisé de ce placement en retenu.
Il résulte de ce qu’il précède que la procédure est régulière.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
L’arrêté de placement en rétention administrative de M. [K] [T] est suffisamment motivé. C’est une mesure proportionnée et adaptée, M. [K] [T] ayant déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en 2023 et cette mesure ne l’ayant pas incité à quitter le territoire national. Par ailleurs, M. [K] [T] n’a aucune attache solide en France.
Il n’est pas prouvé que la rétention administrative de M. [K] [T] est incompatible avec son état de santé, l’intéressé ne produisant aucun certificat médical attestant d’une maladie quelconque.
Il n’est pas non plus démontré que M. [K] [T] n’a aucune chance de pouvoir être reconduit à la frontière.
En conséquence, la contestation portant sur l’arrêté de rétention administrative sera rejetée.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
M. [K] [T] n’ayant aucune attache solide sur le territoire national et ne présentant aucune garantie de représentation sera maintenu en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [V] [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 23 mars 2024
Fait à Paris, le 24 Février 2024, à 13h30
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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