Texte intégral
N° RG 22/03507 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00110
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Septembre 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a reconnu comme maladie professionnelle la "rupture de la coiffe des rotateurs droite" affectant M. [K] [G], chauffeur poids lourds et opérateur, maladie datée par la caisse du 27 novembre 2017 et objet d'un certificat médical initial du 5 février 2019.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 28 août 2021.
Par lettre du 8 octobre 2021, elle a notifié à l'employeur, la société [4], sa décision d'attribuer au salarié victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % dont 5 % de taux professionnel.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 13 janvier 2022 a accueilli partiellement son recours, fixant le taux litigieux à 20 % dont 5 % de taux professionnel.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 22 septembre 2022 a :
- fixé à 15 % à l'égard de la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G] à la date de consolidation « du 31 juillet 2020 », résultant de la maladie professionnelle reconnue le 27 novembre 2017,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience seraient à la charge de la CNAM,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer à la société la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La caisse a fait appel par déclaration expédiée le 25 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (conclusions n° 2 remises à l'audience), la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement s'agissant du taux professionnel de 5%,
- infirmer le jugement s'agissant du taux anatomique et de l'indemnité procédurale et, statuant à nouveau, fixer ce taux à 15%,
- en tout état de cause, condamner la société à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la débouter de ses demandes, et juger ce que de droit s'agissant des dépens.
Se prévalant du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, elle fait valoir que selon le médecin conseil, les limitations constatées lors de l'examen clinique correspondaient bien à une limitation moyenne, et non légère, de tous les mouvements, indemnisée par le barème à 20%, taux pouvant être ramené à 15% du fait de l'état antérieur. Relevant que selon le Dr [E], l'état antérieur était très important, elle souligne qu'il s'agit d'une estimation qui n'est pas documentée.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 8 avril 2024), la société demande à la cour de confirmer le jugement et, "statuant à nouveau", de :
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens,
- débouter la caisse du surplus de ses demandes.
Elle fait valoir que tant le Dr [E], médecin consultant, que le Dr [N], qu'elle a mandaté, concluent à l'existence d'un état antérieur que la caisse n'a pas pris en considération.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles (point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires) indique que les mesures normales des mouvements de l'épaule sont les suivantes :
- élévation latérale : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation interne : 80°
- rotation externe : 60°.
Il propose d'évaluer la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant à 10-15 %, et la limitation moyenne à 20 %.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse retient que les séquelles de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs droite » récidivante traitée par chirurgie (2e intervention) et par kinésithérapie chez un homme droitier, sans emploi actuel, consistent en l'aggravation d'un état antérieur avec persistance d'une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite.
Selon l'avis rédigé par le Dr [N], médecin mandaté par l'employeur, et en particulier selon son « rappel des commémoratifs » dont la teneur n'est pas contestée par la caisse, M. [G] a été opéré d'une rupture de coiffe à l'épaule droite en 2005, prise en charge en maladie. Il a ensuite été atteint de maladies professionnelles en janvier-février 2015 (compression du nerf cubital, à droite puis à gauche), a souffert d'une rupture de la coiffe gauche du 21 mars 2015, consolidée avec un taux de 16 %, et à partir de 2015 également a ressenti des douleurs à l'épaule droite.
L'IRM du 23 janvier 2019 a mis en évidence : « tendinopathie du long biceps ' probable récidive d'une rupture du sous-épineux. Amyotrophie musculaire modérée du sus-épineux ».
« Il semble » avoir été traité chirurgicalement avec une acromioplastie et une réparation tendineuse sans précision, selon ces commémoratifs.
L'examen réalisé par le Dr [J], médecin conseil, évoque :
- une épaule droite abaissée,
- une amplitude de l'épaule droite mesurée, en degré, à 110-120-20-20-50,
- « test de jobe négatif, il n'y a pas d'amyoptrophie, la force de serrage au Jamar est à 18 Kpa contre 45 Kpa à gauche »,
avant de conclure que « en tenant compte de l'état antérieur et d'une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule contre-latérale » les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle justifient un taux d'IP de 20 %.
Le Dr [N], médecin mandaté par l'employeur, relève que la caisse présente un état antérieur important sur l'épaule droite, estime impossible de préciser la part imputable à celui-ci ou à une éventuelle MP 57 A droite, et en déduit qu'il n'est pas justifié de proposer un taux de 20 % pour cette limitation des mouvements de l'épaule.
Selon les termes du jugement, le Dr [E], médecin consultant, rappelle que le patient souffrait d'un état antérieur et que l'acromioplastie en 2019 est le signe que l'état antérieur s'était aggravé, avec une récidive de la rupture de la coiffe des épineux. Il souligne que l'examen montre une limitation légère des mouvements de l'épaule, avec une antépulsion à 110° et une abduction à 120°. Il indique qu'à son avis, l'état antérieur est très important, et que le cas correspond à un pourcentage de 10 à 15 selon le barème, estimant que le handicap de M. [G] est de 12 %, mais qu'en raison de l'état antérieur, son avis est d'un taux de 10 %.
Au regard de ces différents éléments, qui mettent en évidence une limitation légère des mouvements ainsi que des douleurs de l'épaule dominante, et en l'absence d'élément probant permettant de remettre en cause l'appréciation faite par le médecin consultant, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal, un taux anatomique de 10 %.
Par ailleurs, la composante socio-professionnelle du taux litigieux (en sus du taux anatomique), que le tribunal a évalué à 5% dans la motivation de son jugement, n'est pas contestée.
Par suite, le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à ce même titre à payer à la société la somme de 500 euros, en supplément de celle accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf à préciser que la maladie en cause est datée par la caisse du 27 novembre 2017 et a été consolidée le 28 août 2021,
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel,
Déboute la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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