Texte intégral
ARRET N° 93
RG N° : N° RG 22/00357 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKRE
AFFAIRE :
S.A.R.L. DISTRICLEAN Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié encette qualité audit siège.
C/
Fondation FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER SIRET 785 313 826 00022, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 09 MARS 2023
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Le neuf mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. DISTRICLEAN Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELAR LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER SIRET 785 313 826 00022, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mars 2023par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER par l'entremise de son ESAT LA RIBIERE à [Localité 2], a commandé à la SARL DISTRICLEAN 1000 masques en tissu au prix de 12 € TTC l'unité, commande passée le 20 avril 2020 pour un montant total de 12 000 € TT, sachant qu'il s'agissait de masques lavables avec une garantie de résistance pour 50 lavages minimum.
Quelques jours après la livraison des masques intevenue le 14 mai 2020, la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER a adressé une première réclamation à la Société DISTRICLEAN par le biais d'un mail envoyé le 18 mai 2020 à 14 heures 05, et ce à l'effet :
- de dénoncer l'apparition de défauts constatés sur les masques, suite à un essai de lavage effectué sur trois masques ( 'coutures qui n'ont pas résisté au simple lavage réalisé ')
- de l'informer de son intention d'une part de mandater un huissier aux fins de constatations lors d'une nouvelle opération de lavage, et d'autre part de solliciter le remboursement du prix versé avec restitution des masques livrés.
C'est dans ce contexte que la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER a successivement :
- refusé la proposition de la Société DISTRICLEAN formulée aux fins d'échange, suite à l'envoi des photos représentant trois masques endommagés (mail établi à cette fin le 20 mai 2020)
- mandaté Maître [F] [M] Huissier de Justice à [Localité 2], à l'effet de lui faire vérifier l'état des masques, après les avoir soumis à un test de lavage
- au résultat du cycle de lavage effectué en présence de l'huissier de justice instrumentaire, ayant retranscrit dans son procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2020 que 'les masques qui ressortent de ce cycle de lavage présentent dans leur quasi-totalité des fils volants, et un aspect fortement effiloché avec les sangles de maintien fortement distendues, certaines d'entre elles étant détachées d'un côté', et que 'divers masques présentent des coutures défectueuses '
* d'une part, adressé à la Société DISTRICLEAN un courrier recommandé daté du 15 juin 2020, pour solliciter le remboursement de la totalité de la commande de masques passée pour un montant de 12.000 €, au motif que ' l'ensemble des masques testés ont présenté des défauts dès le premier lavage, et que ces masques ne respectent pas les indications portées ur la fiche technique de 50 lavages '
* d'autre part et face au rejet de sa demande de remboursement du prix des masques commandés auprès de la Société DISTRICLEAN, assigné ladite société à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES par acte d'huissier du 5 janvier 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 12.000 €, outre celle de 5000 € réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et financier, et celle de 3500 € sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- annulé le contrat de vente de mille masques lavables au prix de 12 000 € passé entre la Société DISTRICLEAN et la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER, et ce après avoir retenu
* que les masques litigieux correspondent à ceux livrés par la Société DISTRICLEAN
* à l'analyse des constats d'huissier produits, que les masques livrés par ladite société présentent, après un premier lavage, des dégradations qui les rendent impropres à un nouvel usage
- condamné la Société DISTRICLEAN à payer à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER les sommes de
* 12 000 € au titre de la restitution du prix de la vente annulée
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que la Société DISTRICLEAN doit récupérer les masques litigieux
- débouté les parties dunsurplus de leurs demandes
- condamné la société DISTRICLEAN aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 mai 2022, la SARL DISTRICLEAN a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 novembre 2022, la SARL DISTRICLEAN demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- statuant à nouveau,
* de débouter la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER de l'intégralité de ses demandes
* de condamner la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 août 2022, la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris
* en ce qu'il a annulé le contrat de vente passé avec la Société DISTRICLEAN
* en ce qu'il a condamné la Société DISTRICLEAN à lui verser la somme de 12 000 € au titre de la restitution du prix de la vente annulée
* en ce qu'il a dit que la Société DISTRICLEAN devra récupérer les masques litigieux
- de réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, et statuant de nouveau de ce chef, de condamner la Société DISTRICLEAN à lui payer la somme de 5 000 €à titre de dommages et intrêts, en réparation des préjudices économique et financier par elle subis
- en toute hypothèse, de condamner la Société DISTRICLEAN à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande de la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER aux fins de remboursement de la somme de 12.000 € correspondant au prix d'acquisition de 1 000 masques commandés auprès de la Société DISTRICLEAN le 20 avril 2020, et livrés par cette dernière le 14 mai 2020.
I) Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de la somme de 12 000 € correspondant au prix d'acquisition de 1000 masques livrés par la Société DISTRICLEAN à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER en exécution d'une commande passée le 20 avril 2020 :
Au soutien de sa demande en paiement, la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER dénonce la présence de défauts affectant les masques livrés par la Société DISTRICLEAN, sachant que pour s'opposer à ladite demande, la Société DISTRICLEAN excipe :
- d'une part, de l'absence de preuve de la défectuosité des masques litigieux
- d'autre part, de l'absence de vice caché de nature à justifier la résolution de la vente de masques passée avec la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER.
1) sur la preuve de la défectuosité des masques livrés par la Société DISTRICLEAN :
Pour établir la défectuosité des masques livrés par la Société DISTRICLEAN, la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER se prévaut essentiellement des énonciations du procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2020 par Maître [F] [M] Huissier de Justice à [Localité 2], relatant les circonstances dans lesquelles un cycle de lavage a été réalisé en sa présence à la température préconisée de 60°, sur une quantité de 12 paquets de 20 masques (après rectification d'une faute de frappe ayant par erreur fait référence à 12 paquets de 200 masques), et attestant une fois les masques retirés de la machine aux fins de vérification de leur état que 'les masques qui ressortent de ce cycle de lavage présentent dans leur quasi-totalité des fils volants, et un aspect fortement effiloché avec les sangles de maintien fortement distendues, certaines d'entre elles étant détachées d'un côté', et que 'divers masques présentent des coutures défectueuses '.
Pour contester la force probante des constatations matérielles personnellement effectuées par Maître [F] [M], et révélant que les 240 masques soumis à un test de lavage n'y avaient pas résisté et qu'ils présentaient divers défauts, la Société DISTRICLEAN conteste a provenance des masques ainsi testés, en faisant valoir qu'à aucun moment, l'huissier de justice instrumentaire n'a pu constater que les masques qui lui étaient présentés étaient bien ceux qu'elle avait livrés à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER en exécution de la commande passée le 20 avril 2020.
La contestation ainsi formulée par la Société DISTRICLEAN quant à la provenance des 240 masques soumis à un test de lavage ayant révélé leur défectuosité, s'avère dénuée de pertinence à l'analyse du dossier, et plus particulièrement de la teneur des différents messages et courriers échangés entre ladite société et la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER, suite à la réception par cette dernière des mille masques, objet de la commande passée le 20 avril 2020 .
A cet égard, il convient de relever que la question de la provenance des masques s'étant ainsi révélés défectueux, n'a jamais suscité de la part de la Société DISTRICLEAN venderesse la moindre suspicion , et ce :
- tout au long des discussions que la Société DISTRICLEAN a eu avec la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER, la Cour retenant
* que dès la première réclamation formulée par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER au moyen d'un mail établi le 18 mai 2020 à 14 heures 05 à l'effet de dénoncer l'apparition de défauts constatés sur les masques, suite à un essai de lavage effectué sur trois masques ('coutures qui n'ont pas résisté au simple lavage réalisé '), et d'informer son correspondant la Société DISTRICLEAN de son intention d'une part de mandater un huissier aux fins de constatations lors d'une nouvelle opération de lavage, et d'autre part de solliciter le remboursement du prix versé avec restitution des masques livrés, la Société DISTRICLEAN a proposé de procéder à l'échange des trois masques défectueux, sans émettre le moindre doute quant à la provenance de ces masques, ni la moindre réserve quant à son obligation de remédier à cette difficulté en offrant de remplacer lesdits masques par trois autres masques adressés par voie postale à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER qui les a retournés à son expéditeur
* qu'avisée dès le 18 mai 2020 par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER de son intention de requérir un huissier à l'effet de lui faire réaliser une nouvelle opération de lavage, la Société DISTRICLEAN n'a nullement exigé de pouvoir personnellement assister à ce test, dans le dessein de vérifier les conditions de sa réalisation et de s'assurer que les masques soumis à cet essai de lavage provenaient bien du lot des masques qu'elle lui avait livrés le 14 mai 2020
* que la provenance des masques défectueux n'a pas davantage fait débat lorsque la Société DISTRICLEAN a été destinataire du procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2020 par Maître [F] [M] Huissier de Justice à [Localité 2], ayant relaté les conditions dans lesquelles le test de lavage a été effectué sur une quantité de 240 masques, et mis en lumière l'existence de défauts attestant que les masques litigieux n'offraient pas une garantie de résistance pour 50 lavages minimum
* que suite à la réception du courrier recommandé adressé le 15 juin 2020 par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER se prévalant des défauts constatés par voie d'huissier sur l'ensemble des masques testés, la Société DISTRICLEAN a par le biais d'une lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2020, proposé de procéder ' à l'échange des masques défectueux ', sans engager la moindre discussion au sujet de la provenance des masques litigieux qu'elle offrait alors purement et simplement d'échanger
- jusqu'à la délivrance de l'assignation en paiement du 5 janvier 2021 dirigée à son encontre au vu du procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2020, au résultat de laquelle la Société DISTRICLEAN a imaginé pour éluder sa responsabilité au titre de la défectuosité des masques testés par Maître [F] [M], de contester la provenance des masques litigieux .
Au vu de ces observations, il y a lieu de considérer que les 240 masques testés par Maître [F] [M] et affectés de défauts dès le premier lavage, proviennent bien des masques livrés par la Société DISTRICLEAN à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER, en exécution de la commande passée le 20 avril 2020 .
2) sur la responsabilité de la Société DISTRICLEAN :
De l'analyse des différentes écritures déposées par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER en première instance comme en cause d'appel, il ressort qu'au soutien de son action exercée à l'encontre de la Société DISTRICLEAN, la partie demanderesse invoque notamment le manquement de ladite société à son obligation de délivrance conforme .
A cet égard, force est de reconnaître que le test de lavage effectué sous le contrôle de Maître [F] [M], sur une quantité de 240 masques en provenance de la livraison des masques fournis par la Société DISTRICLEAN, caractérise le manquement de ladite société à son obligation de délivrance, en ce que les masques ainsi testés ont présenté des défauts révélant :
- qu'ils n'ont pas résisté au premier lavage, alors qu'il s'agissait de masques lavables, destinés à être utilisés plusieurs fois
- qu'ils n'étaient pas conformes aux caractéristiques convenues quant à la garantie de résistance contractuelle prévue pour 50 lavages minimum .
Au vu de ces éléments, il convient :
- de retenir le manquement de la Société DISTRICLEAN à son obligation de délivrance relativement aux 240 masques testés par Maître [F] [M], et affectés de défauts après un premier cycle de lavage
- de sanctionner la défaillance contractuelle de la Société DISTRICLEAN par le remboursement des 240 masques défectueux sur la base de 12 € TTC l'unité
- de condamner la Société DISTRICLEAN à payer à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER la somme de 2880 €
- de débouter la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER de son action rédhibitoire tendant à obtenir la restitution de l'intégralité du prix de 12.000 € par elle versé au titre de la commande passée le 20 avril 2020, la Cour retenant la défaillance de la partie demanderesse dans la caractérisation de vices qui affecteraient le surplus des masques livrés par la Société DISTRICLEAN, soit les 760 masques restant sur lesquels aucun test de lavage n'a été opéré
- de réformer en ce sens le jugement querellé .
II) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les demandes de dommages et intérêts :
a) sur les dommages et intérêts réclamés par la Société DISTRICLEAN pour procédure abusive :
La FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER qui a prospéré en son action en paiement en première instance, et qui obtient partiellement gain de cause en appel, ne saurait être condamnée pour cause de procédure abusive .
La Société DISTRICLEAN sera donc déboutée de ce chef .
b) sur les dommages et intérêts réclamés par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER :
La demande indemnitaire présentée par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER à hauteur de la somme de 5000 € se heurte à la carence probatoire de l'intéressée dans la justification des préjudices économique et financier qu'elle allègue, la Cour observant que la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER prétend avoir subi un préjudice résultant de la cessation de l'activité de l'ESAT LA RIBIERE, sans démontrer :
- la réalité des faits qu'elle invoque
- en quoi la défectuosité ayant impacté une quantité de 240 masques telle que retenue précédemment, a pu constituer un obstacle à l'exercice de l'activité déployée par l'ESAT LA RIBIERE, d'autant que la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles elle a pu s'approvionner en masques auprès d'un autre fournisseur.
Elle sera donc déboutée de ce chef, et le jugement déféré confirmé sur ce point .
2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Succombant en ses prétentions et en son recours, la Société DISTRICLEAN sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquiable de laisser la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte :
- que sera confirmée l'indemnité de 1 500 € qu'elle s'est vu allouer par le premier juge
- que la Société DISTRICLEAN sera condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 1 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevables l'appel interjeté par la SARL DISTRICLEAN et l'appel incident formé par la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a :
- condamné la SARL DISTRICLEAN à verser à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER de sa demande de dommages et intérêts ;
Réforme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Retient le manquement de la Société DISTRICLEAN à son obligation de délivrance relativement aux 240 masques testés par Maître [F] [M], et affectés de défauts après un premier cycle de lavage ;
Sanctionne la défaillance contractuelle de la Société DISTRICLEAN par le remboursement des 240 masques défectueux sur la base de 12 € TTC l'unité, et la condamne à payer à ce titre à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER la somme de 2 880 € ;
Déboute la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER de son action rédhibitoire tendant à obtenir la restitution de l'intégralité du prix de 12000 € par elle versé au titre de la commande passée le 20 avril 2020;
Y ajoutant,
Condamne la Société DISTRICLEAN à verser à la FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER la somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL DISTRICLEAN à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.