Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01397 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBP6
AFFAIRE :
Mme [J] [T]
C/
S.A. EMMAÜS HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Pontoise
N° RG : 11 21/945
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Mélanie GAUTHIER
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [T]
née le 27 Avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000741
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013750 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. EMMAÜS HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2005, la société d'HLM Emmaüs Habitat a donné en location à M. [M] [P] et Mme [J] [P] née [T], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (95), [Adresse 8].
Se prévalant d'échéances impayées, la société Emmaüs habitat a fait délivrer le 9 novembre 2020 à M. [P] et Mme [T] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 2 939,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2020 inclus.
Par actes de commissaire de justice respectivement déposés à l'étude le 26 mars 2021 et remis à domicile le 26 février 2021, la société Emmaüs Habitat a assigné M. [P] et Mme [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 924,91 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
- leur expulsion à défaut de départ volontaire ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, en cas de besoin, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3], à [Localité 7] (95), [Adresse 8],
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 7] (95), [Adresse 8],
- l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- déclaré nul le commandement de payer les loyers délivré à Mme [T] le 9 novembre 2020,
- donné acte à Mme [T] du congé qu'elle a valablement donné à société Emmaüs habitat et réceptionné par cette dernière le 26 décembre 2018,
- constaté, à compter du 10 janvier 2021, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire au bail du 19 septembre 2005 liant les parties et dit que M. [P] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 7] (95) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire de M. [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- condamné M. [P] à payer à la société Emmaüs Habitat une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné M. [P] à payer à la société Emmaüs Habitat la somme de 6 202, 01 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2021 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 924, 91 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- condamné Mme [T] à payer à la société Emmaüs Habitat les sommes dues au titre des loyers dans la limite de la somme de 4 081, 65 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 924, 91 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- accordé à Mme [T] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 170 euros la dernière mensualité soldant la dette, les paiements devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- condamné solidairement M. [P] et Mme [T] à payer à la société Emmaüs Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [P] et Mme [T] à payer à la société Emmaüs Habitat aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juin 2022, elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la société Emmaüs Habitat les sommes dues au titre des loyers dans la limite de la somme de 4 081,65 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 924,91 euros et à compter du jugement pour le surplus,
* l'a condamnée solidairement avec M. [P] à payer à la société Emmaüs Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée solidairement avec M. [P] aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- d'écarter toute solidarité avec M. [P] quant aux arriérés de loyers et charges dus à la société Emmaüs Habitat,
-de condamner la société Emmaüs Habitat à verser à la société Concorde Avocats, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- de condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2022, la société Emmaüs Habitat demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 5 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [T] épouse [P].
Mme [T] épouse [P] poursuit l'annulation du jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal de proximité de Pontoise en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [P] à payer à la société Emmaüs Habitat les sommes dues au titre de l'arriéré locatif dans la limite de 4 081,85 euros, soit jusqu'au 9 janvier 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a donné congé au bailleur par courrier reçu le 26 décembre 2018 et invoque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil pour voir écarter toute solidarité avec M. [P], relativement au paiement de l'arriéré locatif.
Pour conclure à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la société Emmaüs Habitat réplique que Mme [T] ne soulève aucune moyen sérieux à l'appui de sa demande d'annulation du jugement déféré à la cour et que l'appelante est mal fondée à invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil.
Sur ce,
La cour observe que par annulation du jugement, il faut comprendre implicitement mais nécessairement infirmation du jugement et ce, dans la mesure où aucun moyen de procédure n'est invoqué par le conseil de l'appelante à l'appui de sa demande improprement qualifiée.
En l'espèce, peu important que Mme [T] ait donné congé par courrier daté du 26 décembre 2018, dès lors que la solidarité prévue à l'article 220 du code civil ne s'interrompt, ainsi que l'a très exactement rappelé le premier juge, qu'au moment de la transcription, en marge de l'état civil, du jugement de divorce, ce dont elle ne justifiait pas devant le premier juge et ce dont elle ne justifie pas davantage en cause d'appel.
Mme [T] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 220 du code civil aux termes desquelles 'la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant' et ce, dans la mesure où les dépenses locatives ne constituent pas des dépenses excessives mais des dépenses d'entretien du ménage qui rentrent dans le champ de la solidarité.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] épouse [P] solidairement avec M. [P] au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 4 081,65 euros correspondant aux sommes dues au 9 janvier 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire.
Sur les mesures accessoires.
Mme [T] épouse [P] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Emmaüs Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [T] époux [P] à lui verser la somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [T] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] épouse [P] à verser à la société Emmaüs Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] épouse [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,