Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEK
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [S]
né le 06 décembre 1987 à Agadir, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 17 septembre 2022 à 18h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 17 septembre 2022 à 18h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 16 septembre 2022 à 09h47 jusqu'au 1er octobre 2022 à 09h47 de la rétention du nommé M. [B] [S] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022, à 19h18, par M. [B] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il résulte de l'appel formé par M. [B] [S] que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile dès lors que la décision querellée est fondée sur l'obstruction continue de l'intéressé comme motif de prolongation de la rétention, motif qui exclut l'appréciation par le juge de la notion de perspectives d'éloignement à bref délai.
Pour ce qui est des moyens de fond tirés de la violation des dispositions de l'article 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours ainsi que de l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, pris dans leur ensemble, ils sont irrecevables comme inscusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article précité dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par refus d'embarquer sur les vols prévus les 4 août et 21 août 2022 résultant de ses refus de se soumettre aux tests PCR qui lui ont été proposés et qui sont nécessaires à son embarquement, obstruction qui le rend infondé à contester tout manquement de l'administration.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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