Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXZM
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/24
à :
Me MOLIERE
Mme [T]
M. [T]
Me MARCHAU
M. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
DÉCISION D'INCOMPÉTENCE
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier du 11 avril 2024, Monsieur [M] [C] [T] et Madame [W] [P] épouse [T] ont assigné Monsieur [E] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l’effet de voir :
- déclarer leur demande recevable et bien fondée et en conséquence,
- le défendeur condamné au paiement de la somme de 650€ au titre du dépôt de garantie, outre 780€ au titre de la majoration de 10%,
- le défendeur condamné à payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCAT ASSOCIES, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent avoir été locataire d’un logement loué par Monsier [E] [J], avoir versé un dépôt de garantie de 650€, avoir restitué les lieux, mais ne pas d’être vus rembourser le montant du dépôt de garantie dans le délai légal, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont toutes comparu par l’entremise d’un conseil. Le défendeur a soulevé par conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’incompétence de la juridiction compte tenu de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en matière de bail relatif à logement d’habitation. Les demandeurs ont convenus de l’incompétence de la juridiction.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal de proximité de Saint-Benoît incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe après audience publique :
DECLARE Le tribunal de proximité de Saint-Benoît incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection des Saint-Benoît ;
RENVOIE la cause et les débats devant la Juridiction sus-désignée,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire lui sera immédiatement transmis par le greffe,
RESERVE les dépens.
Ainsi Jugé et mis à disposition le 1er juillet 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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