Texte intégral
N° RG 21/05473 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW3Y
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 07 avril 2021
RG : 20/01539
[H] [T]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [L] [H] [T]
née le 16 Décembre 2001 à TLEMCEN (ALGERIE)
6 rue Gabriel Faure
69200 VENISSIEUX
Représentée par Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020455 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
Représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Vincent NICOLAS, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, Anne-Claire ALMUNEAU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision de recueil légal ('kafala') du 1er septembre 2016, Mme [L] [H] [T], née le 16 décembre 2001 à Tlemcen (Alégrie), alors âgée de 14 ans, domiciliée en Algérie, a été confiée par le président du tribunal de Sebdou (Algérie) à son grand-père M. [T] [H] [T], né le 31 octobre 1939 à Sebdou et domicilié à Lyon.
Le 16 décembre 2016, M. [T] [H] [T] est devenu Français par décret de réintégration.
Le 29 octobre 2019, Mme [L] [H] [T] a souscrit auprès du tribunal d'instance de Villeurbanne, une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l'article 21-12 alinéa 3, 1° en qualité d'enfant mineur qui depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française.
Le 31 octobre 2019, le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal d'instance de Villeurbanne a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité.
Par acte du 13 mars 2020, Mme [L] [H] [T] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon afin que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, soit annulé et que sa déclaration d'acquisition de la nationalité française soit enregistrée.
Par jugement rendu le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [L] [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et condamné Mme [L] [H] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juin 2021, Mme [L] [H] [T] a interjeté appel du jugement rendu.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2021, Mme [L] [H] [T] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 21-12, 26-3 et 26-4 du code civil :
- d'infirmer le jugement du 7 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon,
- de dire que Mme [L] [H] [T] est de nationalité française,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, Mme [L] [H] [T] fait valoir :
- qu'en application du 1° de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut réclamer la nationalité française,
- que le tribunal tout comme le ministère public ont reconnu l'authenticité des actes de l'état civil produits en première instance, que le tribunal a toutefois considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le texte précité dès lors que son grand-père n'était pas Français à la date du recueil, qu'aucun texte n'impose que le recueillant ait été Français à la date du recueil ni que le recueillant ait cohabité effectivement et de manière permanente avec l'enfant recueilli, que M. [T] [H] [T] prenait en charge financièrement sa petite-fille et effectuait régulièrement des voyages en Algérie pour lui rendre visite, le temps que les démarches relatives à la délivrance du visa aboutissent.
Par conclusions du 3 décembre 2021, le ministère public a demandé à la cour :
- de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- de confirmer par substitution de motifs le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [L] [H] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- de dire que Mme [L] [H] [T], née le 16 décembre 2001 à Tlemcen (Algérie), n'est pas française,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public a fait observer :
- que l'article 21-12 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 dispose en son alinéa 3 , 1° que peut réclamer la nationalité française «l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueillie sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française (...)», qu'outre un état civil certain, quatre conditions légales doivent être réunies au jour de la souscription de la déclaration de la nationalité :
la minorité du déclarant,
le recueil fondé sur une décision de justice,
la nationalité française du recueillant pendant les trois années du recueil et à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française (avis de la Cour de Cassation du 4 juin 2012),
l'éducation effective de l'enfant pendant au moins trois années,
- que l'avis rendu le 4 juin 2012 par la Cour de cassation, répondait à la question suivante : «l'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite en application de l'article 21-12 1° du Code civil exige-t-il que la personne ayant recueilli l'enfant depuis au moins cinq années ait été de nationalité française durant toute la période de ce recueil ou suffit-il qu'elle justifie remplir cette condition au moment de la souscription de ladite déclaration '», que la Cour de cassation a répondu le 4 juin 2012 que le recueillant devait avoir été de nationalité française pendant toute la durée du recueil,
- qu'à la date du 1er septembre 2016 (jour de la décision judiciaire algérienne) M. [T] [H] [T] n'était pas encore Français et ne l'est devenu que le 16 décembre 2016 par décret de réintégration, que la durée de trois années de recueil par une personne de nationalité française n'a démarré qu'à compter du jour où le recueillant est devenu Français, soit à partir du 16 décembre 2016, que le terme des trois ans arrivant à échéance le 16 décembre 2019, qui correspondait par extraordinaire à la date de majorité de Mme [L] [H] [T], il s'en suivait qu'à la date du 29 octobre 2019, Mme [L] [H] [T] n'avait pas encore été recueillie pendant trois années par une personne de nationalité française,
- que la position du tribunal a été un peu différente puisque le tribunal a considéré que le recueillant n'était pas Français à la date du recueil, ce qui est exact, mais non déterminant puisque, ce qui comptait in fine, c'est que la durée du recueil soit de trois années à compter du jour où le recueillant est devenu Français.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevée par une personne de nationalité française.
Mme [L] [H] [T] doit donc rapporter la preuve, outre la certitude de son état civil, du fait qu'elle satisfaisait lors de sa déclaration de nationalité du 29 octobre 2019 aux conditions suivantes :
- être mineure,
- résider en France,
- avoir été recueillie, depuis au moins trois années sur décision de justice par une personne de nationalité française,
- avoir été élevée, depuis au moins trois années par une personne de nationalité française.
La validité de l'acte de naissance de Mme [L] [H] [T] n'est pas contestée ce qui permet de dire qu'à la date de la déclaration de nationalité du 29 octobre 2019, elle était encore mineure pour être née le 16 décembre 2001.
Son recueil par M. [T] [H] [T] à compter du 1er septembre 2016, date de l'acte de kafala établi par le président du tribunal de Sebdou n'est pas davantage contesté.
Par une motivation que la cour ne peut qu'approuver, les premiers juges ont considéré que Mme [L] [H] [T] ne démontrait pas avoir, au jour de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, avoir été recueillie depuis au moins trois ans sur décision de justice par une personne de nationalité française, dès lors qu'il était établi que M. [T] [H] [T] n'était devenu Français qu'à la suite d'un décret de réintégration du 16 décembre 2016, que M. [T] [H] [T] n'était donc pas Français au jour du recueil de l'enfant étant observé que M. [T] [H] [T] aurait dû aussi avoir la qualité de Français pendant toute la durée de trois ans exigée par l'article 21-12 du code civil, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'est devenu Français que le 16 décembre 2016 de telle sorte que la condition énoncée par l'article 21-12 du code civil n'est pas satisfaite.
Par une motivation que la cour ne peut qu'adopter, les premiers juges ont également estimé que Mme [L] [H] [T] ne justifiait pas qu'au jour de sa déclaration de nationalité, soit le 29 octobre 2019, elle ait bénéficié d'une éducation effective par M. [T] [H] [T] pendant 3 ans alors que la décision de kafala du 1er septembre 2016 mentionnait que M. [T] [H] [T] était domicilié à Lyon, ce qui est corroboré par sa demande de renouvellement d'une demande de logement social qui fait apparaître qu'il logeait en foyer à Vénissieux le 28 juin 2016 et que l'appelante n'a rejoint la France qu'au mois de septembre 2018, ce qui est attesté par la production d'un certificat de scolarité établi pour l'année scolaire 2018/2019.
Les voyages au demeurant non démontrés que M. [T] [H] [T] a pu effectuer en Algérie pour y rendre visite à sa petite-fille, ne peuvent correspondre à une prise en charge éducative effective d'un enfant mineur.
Mme [L] [H] [T] ne remplissant pas les conditions imposées par l'article 21-12 du Code civil, c'est à juste titre que sa déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement et que le tribunal a débouté Mme [L] [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ne pouvant prétendre à la nationalité française.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions. Il est ajouté que Mme [L] [H] [T], née le 16 décembre 2001 à Tlemcen (Algérie), n'est pas Française.
Mme [L] [H] [T] est condamnée au paiement des dépens d'appel sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats publics, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Y ajoutant,
Dit que Mme [L] [H] [T], née le 16 décembre 2001 à Tlemcen en Algérie n'est pas Française.
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] [H] [T] sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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