Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 109/24
N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSQ
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
11 Juillet 2022
(RG F 22/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX - PANOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PBM Normandie, appartenant à la société PANOFRANCE, spécialisée dans la distribution de bois et de matériaux de construction, a engagé Mme [L] [B] [N] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 novembre 1994 en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée déterminée le 1er octobre 1995.
Suivant avenant prenant effet au 1er janvier 2007, la salariée a été promue au poste de binôme commercial.
Par avenant prenant effet au 1er octobre 2010, Mme [L] [B] [N] a été promue aux fonctions de Binôme ATC.
Les fonctions de responsable produit lui ont, par la suite, été confiées, par avenant prenant effet à compter du 1er février 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] [B] [N] a occupé les fonctions de responsable de vente interne à compter du 30 juin 2016.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du négoce de bois d''uvre et produits dérivés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018, Mme [L] [B] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2018, Mme [L] [B] [N] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle libellé en ces termes :
«Suite à votre entretien du 12 juillet 2018, avec Monsieur [A] [X], Directeur d'agence, et Madame [U], Juriste droit social, entretien au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [P] [S], nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Insuffisance professionnelle résultant de vos difficultés persistantes à manager l'équipe dont vous avez la responsabilité, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
En qualité de responsable vente interne depuis le 1er juillet 2016, vous êtes en charge de l'animation d'une équipe de deux vendeurs internes et de deux binômes ATC au quotidien.
Cette équipe a pour mission, sous votre responsabilité, d'animer l'espace de vente de l'agence de [Localité 5] afin de développer l'activité commerciale, les ventes au comptoir et à livrer.
L'encadrement de votre équipe fait pleinement partie des fonctions que vous avez acceptées d'occuper. Pour mener à bien cette mission, vous devez avoir la capacité de fédérer l'équipe vers un objectif commun et avoir le sens de l'organisation en prenant notamment l'initiative de réaliser des réunions d'équipe, de suivre au quotidien le travail de chacun de vos collaborateurs, d'ajuster la planification de leur charge de travail.
Afin de vous accompagner dans cette prise de poste, vous avez suivi une formation intitulée «management commercial de son équipe de vente interne» les 6 et 7 octobre 2016 aux termes de laquelle vous auriez dû être en capacité de pratiquer la méthode
focus (rituel de management en quatre temps : lancement, observation, réactivation, débriefing), les feed-back positifs et constructifs, la réunion d'information.
Mais, nous constatons aujourd'hui que vous avez achoppé face à cette nouvelle responsabilité de manager.
Tout d'abord, de nombreuses carences sont à déplorer dans l'accompagnement de votre équipe depuis votre prise de poste. En effet vous n'avez pas su rectifier les dysfonctionnements identifiés par les membres de votre équipe en mettant en place des solutions ou des plans d'action pour répondre à leurs problématiques. Vous vous exonérez donc de la responsabilité qui vous incombe dans l'organisation de l'équipe dont vous avez la charge, voire même vous la reportez sur le directeur d'agence et la direction des ressources humaines. Pourtant, pour vous accompagner, le directeur d'agence vous avait objectée en 2017 sur la réorganisation de la vente interne, objectif que vous n'êtes pas parvenue à atteindre.
Pour exemple sur les carences d'accompagnement de l'équipe :
' Une problématique de surcharge de travail pour l'un de vos collaborateurs consignée par écrit à plusieurs reprises (entretien professionnel en décembre 2017 et entretien annuel d'activité 2018). Votre carence dans l'accompagnement de ce collaborateur a été mis en exergue par un courrier qu'il a adressé à la direction des ressources humaines exposant les problématiques auxquelles il devait faire face dans le cadre de ses fonctions et pour lesquelles vous n'aviez apporté aucune réponse ni solution.
' Une problématique de mauvaise transmission des informations dans l'équipe soulevée par écrit par un autre membre de votre équipe (entretien professionnel du 17 novembre 2017).
' Une problématique organisationnelle est également consignée par écrit par deux autres membres de votre équipe (entretiens professionnels du 16 novembre 2017
En outre, vous ne parvenez pas à asseoir votre autorité auprès de votre équipe puisque vous êtes dans l'incapacité de leur faire appliquer une consigne basique. Pourtant il vous appartient de veiller à ce que les consignes données soient bien respectées par chacun des membres de votre équipe ou à défaut de mettre des actions correctives en place. Force est de constater que vous n'assumez pas cette tâche, qui a des conséquences préjudiciables à plusieurs titres :
' Préjudice organisationnel pour l'équipe puisqu'à titre d'exemple vous ne vous êtes pas assurée de la bonne exécution d'une consigne passée à toute équipe (réunion d'équipe semaine 36 de l'année 2017) : accueillir les clients qui se présentent au comptoir lorsque la personne en charge du poste est déjà occupée.
C'est un membre de votre équipe qui s'est plaint lors de son entretien annuel d'activité le 15 mars 2018 que cette consigne n'était pas du tout respectée puisqu'il en subi les conséquences dans son travail.
' Préjudice commercial pour l'agence qui perd un client puisque l'une de vos collaboratrices s'est affranchie de la consigne qui lui avait été donnée par le directeur d'agence de reprendre sa marchandise. A aucun moment, vous n'êtes intervenue pour expliquer cette consigne à votre collaboratrice et vous assurer de la bonne réalisation de celle-ci.
De plus, nous déplorons votre manque de communication envers l'équipe que vous devez manager. Ainsi, vous n'avez pas su initier de votre propre initiative des règles de fonctionnement pour l'animer au quotidien. Vous ne parvenez pas non plus à accompagner la mise en 'uvre d'actions commerciales en vous impliquant pour veiller à leur bonne préparation puisque vous n'échangez pas sur ces sujets avec votre équipe.
Pour exemples :
' Nous constatons que vous êtes dans l'incapacité d'organiser de votre propre initiative des réunions d'équipe. En effet, chaque semaine c'est le directeur d'agence qui prend l'initiative de l'organiser et vous sollicite pour connaître les points que vous souhaiteriez aborder. A deux reprises, il vous a laissé en autonomie (les 22 et 29 juin 2018), et vous avez été incapable d'organiser la réunion, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable.
' Le 21 juin, depuis la troisième année consécutive une porte ouverte est organisée (160 participants et 8 fournisseurs). Le 23 mai 2018, le directeur d'agence vous a fait parvenir l'invitation ainsi qu'à toute votre équipe afin que vous puissiez à la fois la diffuser auprès des clients et en échanger avec votre équipe en termes d'organisation.
Or, lorsque le directeur d'agence vous a sollicité deux jours avant l'événement pour connaître les personnes participant au repas, vous n'avez pas su lui répondre. Après avoir fait le tour de votre équipe, le constat a été fait que vous n'en aviez jamais parlé avec eux et que vous ne les aviez pas du tout impliqués, de sorte qu'ils pensaient ne pas être conviés.
En outre, vous ne parvenez pas à être exemplaire vis-à-vis de votre équipe, ce qui vous fait perdre légitimité et ne vous permet pas d'adopter le positionnement d'un manager.
Pour exemples :
Lors de la réunion d'équipe du 18 mai 2018, vous vous êtes mise en opposition face aux propos tenus par le directeur d'agence qui abordaient auprès de votre équipe l'absence de rapidité de décroche téléphonique et la relance de devis, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable.
Nous regrettons que vous n'ayez pas su mesurer l'impact d'une telle réaction de votre part vis-à-vis de votre équipe, jetant un trouble sur votre positionnement et sur la bonne compréhension de ce qui est attendu de la part de vos collaborateurs.
Nous déplorons votre absence aux formations sur les produits organisées par les fournisseurs afin de mieux connaître les produits proposés à la vente (par exemple les 29 mai, 8 juin, 29 juin, 6 mai). Pourtant ces formations vous permettraient de pouvoir suivre votre équipe et son évolution en termes de compétences et de vous familiariser avec les nouveaux produits proposés à la vente.
Vos défaillances dans l'accomplissement de votre mission et votre capacité à mener à bien les tâches qu'elle comporte et plus précisément celles relatives à l'animation managériale et commerciale de l'équipe perdurent malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié depuis votre prise de fonction par le biais d'une formation mais également du directeur d'agence qui n'a cessé de vous dispenser des conseils, vous guider dans l'organisation de votre équipe et son animation pour vous aider à progresser.
Vous aviez été identifiée comme «perfectible» sur l'ensemble des items relatifs au management d'équipe lors de votre entretien annuel d'activité en février 2017. Compte tenu de votre récente prise de fonction lors cet entretien, le directeur d'agence a continué de vous accompagner en vous définissant les objectifs suivants : «réorganisation de la vente interne, réaffectation de certaines missions d'achat, animer l'équipe de vente en termes d'intégration, conseil et soutien».
Mais lors de l'entretien annuel d'activité de mars 2018, vous avez été évaluée comme «insuffisant» sur l'ensemble des items relatifs à l'encadrement d'une équipe, soit une notation inférieure à celle que vous aviez obtenue lors du précédent entretien. Vos difficultés à manager l'équipe ont été de nouveau pointées et ce de manière plus caractérisée. Le constat a été fait que vous n'étiez parvenue à atteindre aucun des
objectifs liés au management d'équipe fixés lors de votre entretien annuel d'activité de 2017. Or, nous vous rappelons que cette compétence est un incontournable de votre poste de travail.
Ainsi, malgré tous les moyens mis en 'uvre, nous ne pouvons que constater que vous avez échoué.
Cette situation ne peut plus perdurer en ce qu'elle met en cause la bonne marche de votre service et pénalise ainsi toute l'agence dans le développement commercial de son activité.
Les explications recueillies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, l'argument de la surcharge de travail pour justifier le fait que vous n'avez pu traiter ces sujets démontre bien que vous ne parvenez aucunement à prendre votre place de manager dans l'équipe dont vous avez la responsabilité et à organiser une délégation efficace qui permettrait de vous rendre disponible sur le traitement des sujets qui vous incombent.
En outre, les propos que vous avez tenus lors de l'entretien préalable en indiquant n'avoir jamais eu de remarques s'inscrivent en faux, notamment à la lecture des deux derniers entretiens annuels d'activités et démontrent donc que vous n'avez aucunement conscience de vos carences ce qui ne nous rassure pas sur votre capacité à progresser et à prendre l'entière dimension de son poste.»
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [L] [B] [N] a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement de départage du 11 juillet 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugé le licenciement de Mme [L] [B] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BOIS ET MATERIAUX à payer à Mme [L] [B] [N] 30000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts échus pour une durée d'un an au moins porteront eux-mêmes intérêts.
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société BOIS ET MATERIAUX aux dépens.
La société BOIS ET MATERIAUX PANOFRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 aux termes desquelles la société BOIS ET MATERIAUX PANOFRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] [N] du surplus de ses demandes et de :
- constater la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [L] [B] [N],
- débouter Mme [L] [B] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] [B] [N] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BOIS ET MATERIAUX PANOFRANCE expose que :
- Le licenciement de Mme [L] [B] [N] est fondée sur son insuffisance managériale caractérisée, laquelle est constitutive d'une insuffisance professionnelle.
-La salariée ne peut légitimement se prévaloir d'un manque de formation, ayant suivi une formation complète «Management commercial de son équipe en vente interne» les 6 et 7 octobre 2016, ce d'autant qu'elle avait parfaitement connaissance de l'étendue de ses missions.
- Mme [B] s'est trouvée dans l'incapacité de rectifier les dysfonctionnements identifiés par les membres de son équipe et d'y répondre en mettant en place des plans d'action, reportant sa responsabilité sur celle de son directeur d'agence et constatant elle-même son incapacité à manager son équipe.
- Elle n'a pas non plus su gérer la surcharge de travail de M. [W] qui a été contraint de saisir la DRH de cette difficulté, faute d'intervention de sa manager.
- Les consignes n'ont pas été diffusées à certains salariés générant un préjudice commercial pour la société et Mme [B] a fait preuve d'une incapacité à organiser des réunions ainsi que d'un manque d'exemplarité vis-à-vis de l'équipe.
- La salariée ne peut pas non plus se prévaloir d'une surcharge d'activité liée aux autres missions qu'elle occupait, ce alors que son équipe préférait s'adresser au directeur d'agence plutôt qu'à elle, ce dernier lui ayant, en outre, permis de bénéficier d'un accompagnement.
- Ses objectifs ne se trouvaient pas atteints, comme en attestent ses entretiens annuels d'évaluation.
-Le licenciement de Mme [B] repose, par suite, sur une cause réelle et sérieuse et la salariée doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
- Subsidiairement, les sommes réclamées sont excessives, ce d'autant que l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice. Elle ne démontre pas non plus de préjudice moral subi lié aux conditions du licenciement et à l'atteinte à sa dignité.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, dans lesquelles Mme [L] [B] [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société BOIS et MATERIAUX à lui verser 30 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- condamner la société BOIS ET MATERIAUX à lui payer :
- 30000 euros à titre d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral eu égard aux conditions du licenciement et à l'atteinte à sa dignité,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BOIS ET MATERIAUX aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [L] [B] [N] soutient que :
- A titre liminaire, c'est sous la contrainte de son employeur et ses menaces verbales qu'elle a fini, après trois refus motivés par un manque de personnel, par accepter le poste de responsable, alors même que d'autres fonctions lui ont également été attribuées en plus sans lien avec sa fiche de poste.
-Elle accusait, en outre, une ancienneté de 24 ans sans jamais avoir fait l'objet d'un quelconque manquement professionnel, ayant bénéficié avec constance d'une évolution de carrière, ce qui manque de cohérence avec l'insuffisance alléguée.
- Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, elle s'est impliquée avec sérieux dans ses fonctions d'encadrement et dans la relation clientèle et avait même reçu des félicitations écrites du directeur adjoint. Elle remplissait, ainsi, sa fonction d'encadrement de manière adaptée, sans excéder les limites de ses pouvoirs à l'égard de son équipe.
- Surtout, elle n'a bénéficié que de deux jours de formation sur les grandes lignes théoriques du management, pour appréhender ses nouvelles fonctions.
- Elle communiquait, en outre, régulièrement avec son supérieur hiérarchique, M. [X], sur les différents problèmes rencontrés par l'entreprise et par son équipe lequel n'était jamais présent dans l'agence, faisait preuve de carences dans sa gestion et la mettait en cause vis-à-vis de son équipe qu'il recevait seul, ce d'autant qu'elle conservait des attributions relevant de son précédent poste, de sorte qu'elle se trouvait en surcharge de travail.
- Elle ne s'est pas opposée à M. [X] en réunion, faisant uniquement valoir des difficultés liées à la téléphonie et son absence aux formations sur les produits s'explique par le sous-effectif de l'équipe et la surcharge de travail à laquelle elle devait faire face.
- Il lui arrivait, par ailleurs, fréquemment de devoir remplacer M. [X] absent alors qu'il avait fixé des rendez-vous fournisseurs ou encore des entretiens d'embauche.
- Le seul fait de ne pas atteindre ses objectifs ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
- Son licenciement est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ceux accordés par le conseil de prud'hommes doivent lui être accordés compte tenu de l'importance de son préjudice.
- Sur le préjudice distinct, eu égard à son ancienneté et à son investissement, la cause alléguée pour rompre la relation de travail a été particulièrement vexatoire, la plaçant dans une réelle précarité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que Mme [L] [B] [N] qui exerçait les fonctions de responsable vente interne chargée notamment d'animer l'espace de vente de l'agence de [Localité 5], de manager son équipe composée d'un vendeur interne comptoir et de quatre binômes ATC (dont un poste vacant) et de suivre les commandes et intervenir sur les projets techniques, a été licenciée pour :
-des carences dans l'accompagnement de son équipe, en ne rectifiant pas les dysfonctionnements identifiés et en ne mettant pas en place de plan d'action,
-une incapacité à asseoir son autorité auprès de son équipe et à faire appliquer des consignes basiques,
- un manque de communication à l'égard de son équipe et une incapacité à organiser des réunions,
- un manque d'exemplarité et une opposition à l'égard de son directeur d'agence,
- des défaillances dans l'accomplissement de ses missions,
-le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés.
Il résulte d'un examen attentif des écritures et des pièces produites par chacune des parties que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de Mme [L] [B] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, il est établi que la salariée, après avoir obtenu plusieurs augmentations successives de salaire et surtout plusieurs promotions au cours des 24 années passées au sein de la société BOIS ET MATERIAUX, a été nommée aux fonctions de responsable vente interne, ce après avoir refusé ce poste à trois reprises.
Dans le cadre de son changement de fonctions, l'intéressée a bénéficié de deux jours de formation en management commercial de son équipe de vente interne les 6 et 7 octobre 2016, sans pour autant bénéficier de formation complémentaire à ces fonctions spécifiques nouvellement exercées, alors même qu'elle ne pouvait, compte tenu de sa surcharge de travail participer aux formations «produits».
Par ailleurs, nonobstant l'accession à de nouvelles missions, elle s'est également vue confier d'autres fonctions qui ne rentraient pourtant pas dans sa fiche de poste, en l'occurrence celles d'acheteur bois feuillus, bois de coffrage et contreplaqué de coffrage,
ce dans un contexte de sous-effectif de son équipe, avec un poste vacant, mais également une surcharge d'activité globale de ses collaborateurs et d'elle-même aggravée par le départ d'autres salariés.
Mme [L] [B] [N] devait, en outre, faire face à une surcharge d'activité liée aux absences récurrentes du directeur de magasin lequel fixait des rendez-vous avec des fournisseurs ou encore pour des entretiens d'embauche mais ne se présentait pas et laissait la salariée en assumer seule la charge, sans l'avoir, le plus souvent, prévenue à l'avance.
Cette surcharge d'activité avait, en outre, été signalée par l'intimée à son employeur, sans qu'aucune action ne soit menée.
Si l'employeur justifie de quelques difficultés de fonctionnement du magasin de [Localité 5], il n'en rapporte pas pour autant la preuve de ce que celles-ci sont imputables à Mme [L] [B] [N], laquelle justifie, par ailleurs, :
-qu'elle devait régulièrement relancer le directeur d'agence pour des tâches incombant à celui-ci, suite à des relances de clients mécontents de la non-préparation par ce dernier de devis,
- que son directeur ne respectait pas non plus les engagements pris pour améliorer la situation du magasin, contrairement aux annonces faites (absence d'organisation de réunions hebdomadaires avec les responsables de services),
- qu'il n'est pas justifié d'un comportement d'opposition de sa part à l'égard de son employeur, sauf à relayer les difficultés de son équipe compte tenu de la surcharge de travail,
-que ses entretiens annuels avant son changement de fonctions la décrivaient comme un excellent élément,
- et que plusieurs attestations d'anciens collègues de travail et surtout artisans ou clients la décrivent comme une personne sérieuse, fiable, très professionnelle et leur ayant toujours donné entière satisfaction, alors même qu'à l'inverse, la société BOIS ET MATERIAUX ne produit aucune pièce émanant de tiers à l'entreprise (clients) faisant état de difficultés rencontrées avec cette dernière.
L'insuffisance professionnelle de Mme [L] [B] [N] n'est, ainsi, nullement établie, alors même que l'intéressée, surchargée et insuffisamment formée, n'a jamais été mise en mesure par la société BOIS ET MATERIAUX d'exercer pleinement les missions qui lui avaient été confiées notamment en ne se voyant jamais attribuer les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [L] [B] [N] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société BOIS ET MATERIAUX- PANOFRANCE, de l'ancienneté de Mme [B] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 14 novembre 1994), de son âge (pour être née le 11 mars 1969) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2700 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l'exercice d'emplois en CDD postérieurement à son licenciement impliquant une perte de salaire, une baisse de son statut, la perte d'avantages ainsi qu'un éloignement géographique induit par la non levée de la clause de non concurrence, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 30 000 euros, conformément à la demande formée par la salariée en cause d'appel.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Néanmoins, au-delà du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [L] [B] [N] ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ou vexatoires de son licenciement. Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la rupture jugée abusive.
L'intéressée est déboutée de cette demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a consacrées.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [B] [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société BOIS ET MATERIAUX ' PANOFRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société BOIS ET MATERIAUX ' PANOFRANCE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] [B] [N] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a consacrées ;
ORDONNE le remboursement par la société BOIS ET MATERIAUX ' PANOFRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [L] [B] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société BOIS ET MATERIAUX ' PANOFRANCE aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [L] [B] [N] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL