Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/277
Rôle N° RG 23/12802 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQU
E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE
C/
[Z] [B]
S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MARTHA
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04959.
APPELANTE
E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistées de Me Antoine AUBERT de la SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2023 la Sarlu Lebabel Patrimoine a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 octobre précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans le litige l'opposant à Mme [T] [B] et la Sarl La Désirade.
L'appelante a conclu en dernier lieu le 2 février 2024 et les intimées le 22 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
Par conclusions transmises le 15 mai 2024 la Sarlu Lebabel Patrimoine a sollicité la révocation de cette ordonnance afin de constater son désistement d'appel en l'état d'un accord transactionnel signé entre les parties. Elle a demandé qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supporte ses dépens.
Mme [B] et la société La Desirade ont accepté ce désistement par écritures notifiées le 17 mai 2024 et acquiescé au sort des dépens et frais irrépétibles.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2014 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce le désistement de la Sarlu Lebabel Patrimoine a été expressément accepté par Mme [B] et la société La Desirade;
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Suivant l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la Sarlu Lebabel Patrimoine ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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