Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SARL AEQUALYS CONSEIL
- la SELARL MARTIN - LECLERC
LE : 09 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNAI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 04 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. CJL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
49 Cours Balisoni
20113 OLMETO
Représentée et plaidant par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS, substituée à l'audience par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/11/2021
II - COMMUNE DE LA FERMETE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
1 place de la Mairie
58160 LA FERMETE
N° SIRET : 215 801 127
Représentée et plaidant par la SELARL MARTIN - LECLERC, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M.PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte notarié en date du 7 août 2018, la commune de La Fermeté a donné en location-gérance à la société CJL un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, dépôt de pain et petite épicerie, situé et exploité 7 place de la Mairie - 58160 La Fermeté.
Le contrat prévoyait une durée de trois années à compter du 7 août 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2021, la commune de La Fermeté a fait assigner la société CJL devant le président du Tribunal de commerce de Nevers, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- dire recevables et bien fondées ses demandes ;
- constater que la location gérance intervenue entre la commune de La Fermeté et la société CJL était venue à expiration le 6 août 2021 à minuit, suite au congé signifié par le bailleur les 3 et 5 mai 2021;
En conséquence :
- ordonner l'expulsion de la société CJL et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux dès signification de la décision a intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- fixer I'indemnité d'occupation due par la société CJL à compter du 7 août 2021 et jusqu'à libération complète des lieux en cause, à la somme de 100 euros par jour ;
- condamner la société CJL à verser à la commune de La Fermeté, à titre de provision, une somme de 5.250 euros ;
- condamner la société CJL à verser à la Commune de LA FERMETE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société CJL n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 novembre 2021, le président du Tribunal de commerce de Nevers a :
Déclaré recevable et bien fondée la commune de La Fermeté en ses demandes ;
Constaté que la location gérance intervenue entre la commune de La Fermeté et la société CJL était venue à expiration le 6 août 2021 à minuit, suite au congé signifié par le bailleur les 3 et 5 mai 2021;
En conséquence,
Ordonné l'expulsion de la société CJL et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux dès signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Fixé I'indemnité d'occupation due par la société CJL à compter du 7 août 2021 et jusqu'à libération complète des lieux en cause, à la somme de 100 euros par jour ;
Condamné la société CJL à verser à la commune de La Fermeté, à titre de provision, une somme de 5.250 euros ;
Condamné la société CJL à verser à la commune de La Fermeté une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés a la somme de 40,66 euros.
Le président du tribunal a notamment retenu que la bailleresse avait donné congé au locataire-gérant dans le délai prévu au contrat, que la société CJL aurait dû restituer le fonds de commerce dès la fin de la période stipulée, et que l'attitude de la société CJL avait causé un préjudice certain à la commune de La Fermeté qui ne pouvait disposer librement de son fonds de commerce.
La société CJL a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société CJL demande à la Cour, au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
ANNULER I'Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS.
CONSTATER la nullité d'agir et d'annuler la décision de I'Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NEVERS du 4 novembre 2021.
CONDAMNER la commune de La Fermeté prise en personne de son Maire en exercice à payer à l'Auberge de La Fermeté la SAS CJL la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la commune de La Fermeté prise en la personne de son Maire en exercice aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la commune de La Fermeté demande à la Cour, au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- La DIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DÉBOUTER la société CJL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nevers le 04 novembre 2021 ;
- CONSTATER que l'indemnité d'occupation due par la société CJL par la période du 07 août 2021 au 23 décembre 2021 inclus s'élève à 13.900 euros ;
- CONDAMNER la société CJL à verser à la commune de La Fermeté une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande en annulation formulée par la SAS CJL :
L'article 14 du code de procédure civile pose pour principe que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la SAS CJL reproche à la commune de La Fermeté d'avoir fait signifier l'acte introductif d'instance à l'adresse de son siège social, soit 49 cours Balisoni - 20113 Olmeto, plutôt qu'à celle du lieu d'exploitation du commerce à La Fermeté.
Il ne peut néanmoins qu'être rappelé qu'une signification au siège social (dont l'adresse est confirmée par l'examen de l'extrait Kbis) est parfaitement valable, qu'aucune règle n'oblige la partie demanderesse à assigner à l'adresse de l'établissement, que l'intention malicieuse de la commune de La Fermeté d'obtenir une décision judiciaire en l'absence à l'audience de la SAS CJL n'est nullement démontrée, d'autant que la commune de La Fermeté ne pouvait savoir, au moment de faire délivrer l'assignation au siège social, que cet acte serait remis à étude et non à personne.
L'affirmation de la SAS CJL selon laquelle l'huissier instrumentaire aurait faussement déclaré avoir délivré l'assignation à l'adresse du siège alors que le nom de la société ne figurerait pas sur la boîte aux lettres n'est étayée d'aucun élément de preuve au-delà de la production d'une simple photographie de boîte aux lettres non identifiable et non localisable, ce qui la rend inopérante.
Le fait que la commune de La Fermeté ait pu faire signifier d'autres actes à l'adresse de l'établissement et non au siège social de la SAS CJL est sans emport, dès lors qu'aucune règle ne l'obligeait à le faire concernant la délivrance de l'assignation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de la SAS CJL tendant à voir annuler la décision du 4 novembre 2021 pour fraude et violation du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur la demande de 'constat de la nullité d'agir' et d'annulation présentée par la SAS CJL :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de location-gérance conclu entre les parties prévoit que le bail en cause est consenti pour une durée de trois ans à compter du 7 août 2018, pour se terminer le 6 août 2021. Il indique également que la location-gérance se renouvellera par tacite reconduction après expiration de ce délai, sauf dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commune de La Fermeté justifie d'une délibération du 27 avril 2021 à l'issue de laquelle le conseil municipal a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de location-gérance. Elle a ainsi fait délivrer congé à la SAS CJL par acte extrajudiciaire daté du 5 mai 2021, respectant ainsi le délai contractuellement stipulé.
Ce congé mentionnait la décision du conseil municipal.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS CJL (qui n'en précise pas au demeurant le fondement juridique éventuel), aucune disposition contractuelle ou légale n'imposait à la commune de La Fermeté de joindre à l'acte signifiant congé la copie du registre des délibérations du conseil municipal.
Il convient en conséquence de considérer que la commune de La Fermeté a valablement fait délivrer congé à la SAS CJL en respectant les formes prévues par le contrat liant les parties.
Aucune tacite reconduction du contrat de location-gérance n'est ainsi intervenue. La demande de la SAS CJL fondée sur le défaut de validité du congé sera dans ces conditions rejetée.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CJL, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée à verser à la commune de La Fermeté la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS CJL, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021 par le président du Tribunal de commerce de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS CJL à verser à la commune de La Fermeté la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CJL aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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