Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBR
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2022, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B] alias [T]
né le 29 septembre 1996 à Safi, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 29 août 2022 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 29 août 2022 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 29 août 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 août 2022, à 12h11, par M. [W] [B] alias [T] ;
- Vu les observations de M. [W] [B] alias [T] reçues le 29 août 2022 à 15h52 et à 15h56 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le permier moyen soulevé par M. [W] [B] alias [T] tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du code précité dès lors que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre et qu'il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut demander à ce que l'avis du médecin de l'OFII soit sollicité.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de diligences utiles, il est aussi irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité dès lors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, ce qui a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Il convient de préciser que les observations adressées par l'intéressé ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 août 2022 à 10h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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