Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2050/22
N° RG 20/02330 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ7C
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
06 Novembre 2020
(RG 20/00101 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association A.P.R.T
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
Mme [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (ci-après APRT) a engagé Mme [H] [K] par contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel pour la période du 2 mars 2009 au 1er mars 2010 , en qualité d'agent de bureau.
Après cinq CAE et CDD, l'intéressée a été embauchée en qualité d' accompagnatrice socio-professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2013 puis à temps plein à compter du 1er décembre 2014.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
Mme [H] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2017 et jusqu'au 5 janvier 2018 puis à compter du 4 mai 2018.
Le 23 octobre 2018, Mme [H] [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en une seule visite lequel se trouvait libellé de la façon suivante: « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par lettre datée du 15 novembre 2018, Mme [H] [K] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [K] a saisi le 31 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Saint Omer qui, par jugement du 6 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
-prononce la nullité du licenciement décidé par l'association APRT prise en la personne de son représentant légal à l'encontre de Mme [H] [K] le 15 novembre 2018,
-en conséquent, condamne l'association APRT prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [K] les sommes suivantes :
- 2547,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 254,73 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis,
- 8915,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne l'association APRT à établir et faire parvenir à Mme [H] [K] les documents suivants : fiche de paye afférentes aux créances salariales susvisées, attestation destinée au Pôle emploi corrigée conformément au présent jugement,
-condamne Mme [H] [K] à rembourser à l'association APRT 6734,25 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement,
-ordonne la compensation judiciaire des sommes susvisées,
-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
-déboute Mme [H] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-déboute l'association APRT du surplus de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
L'association APRT a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 au terme desquelles l'association APRT demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint Omer, sauf en ce qu'il a condamné Madame [K] à la somme de 6734,25€ de trop perçu au titre de fin de contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 sans compensation des sommes au regard de la demande de débouté,
Statuant à nouveau,
-Débouter Madame [K] :
- de sa demande de nullité du licenciement
- de la condamnation de l'association APRT à la somme de 2547€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 254,73€ au titre d'indemnité congés payés sur préavis, 8915,83€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- et à l'ensemble du surplus de ses demandes principales et subsidiaires,
- Constater que le licenciement pour inaptitude de Madame [K] est bien fondé et justifié,
- A titre subsidiaire, si la cour d'appel retenait la nullité du licenciement, fixer à 6 mois de salaire l'indemnité à octroyer à la salarié soit 7 641.71 euros et ordonner la compensation des sommes dues par la salarié au titre du trop perçu d'un montant de 6734.25 euros,
- La condamner reconventionnellement :
- à la somme de 15 000€ au titre du préjudice subi pour l'atteinte à la dignité de l'association,
- à la somme de 10 000€ au titre de la procédure abusive,
- à la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive,
- à la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel,
- à la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'association APRT expose que :
- Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, dès lors que Mme [K] n'a pas connu de surcharge brutale de travail mais a fait l'objet d'une modification de la répartition des tâches qu'elle a d'ailleurs acceptée suivant avenant du 1er octobre 2013, s'étant vu confier la réalisation des virements des acomptes ,avances et salaires auparavant confiés à Mme [A], laquelle s'octroyait, sans autorisation de l'employeur, des avances sur salaire.
- Les attestations des salariés versées aux débats doivent être remises en cause, en ce qu'elles émanent toutes de personnes en litige prud'homal avec l'employeur et qui critiquent les changements de fonctionnement de l'association à compter de 2013 et du changement de présidence avec l'arrivée de M. [S].
- L'accroissement du travail de Mme [K] qui n'a été ni durable ni très important, trouve, en réalité son origine dans les arrêts maladie de ses collègues et non dans une surcharge de travail imposée par la société APRT dans le cadre d'un harcèlement moral, les missions confiées étant toujours réalisables sur son seul temps de travail sans pression complémentaire et toujours dans le cadre des missions liées à sa fonction.
- Il n'est pas non plus justifié d'un retrait de missions confiées auparavant à Mme [K] concernant les déplacements sur les chantiers écoles qu'elle suivait, les demandes de la hiérarchie n'étant liées qu'au bon fonctionnement de l'association dans le respect de la mission de chacun.
- Mme [K] n'a pas non plus fait l'objet de menaces de licenciement ni de remarques dégradantes ni de pressions afin qu'elle surveille ses collègues et établisse des rapports sur leurs activités, étant précisé que l'intéressée connaissait des difficultés psychologiques liées à la découverte de la maladie de son père et aux difficultés liées à sa grossesse, sans qu'un lien puisse être établi avec son travail (arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 5 janvier 2018). Concernant le second arrêt de travail (mai à octobre 2018), aucun lien n'est établi entre une éventuelle souffrance au travail et des faits de harcèlement moral et aucune procédure d'alerte n'a été mise en place.
- La salariée n'a, en outre, réalisé aucune démarche auprès de la médecine du travail, des membres du CSE ou encore de son employeur pour faire cesser les prétendus faits de harcèlement moral.
- Une confusion est opérée par l'intimée entre la souffrance au travail, autrement appelée burn out, et les faits de harcèlement moral, la première n'impliquant pas les seconds.
- Par ailleurs, aucun élément n'établit un lien entre la souffrance au travail alléguée et un manquement de l'employeur.
- De son côté, l'association APRT justifie par le biais d'attestations des autres salariés, de l'absence de harcèlement au sein de la structure.
- Le fait pour Mme [K] de produire son carnet de bord caractérise une preuve que l'intéressée s'est constituée à elle-même, qui manque d'objectivité et comporte un ressenti émotionnel fort et doit être écarté des débats.
- Mme [K] doit, par suite, être déboutée de sa demande de licenciement nul et des conséquences financières y afférentes.
- Subsidiairement, concernant l'indemnité de licenciement, n'ayant fait l'objet d'aucune maladie professionnelle ou accident du travail, Mme [K] n'est pas fondée à obtenir l'indemnité spéciale de licenciement. Aucune somme n'est dûe à ce titre ni au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ni au titre d'un rappel de salaire.
- Dans le cas où le licenciement ne serait pas déclaré nul, l'association APRT n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur n'ayant ni laissé Mme [K] en souffrance ni fragilisé son état et aucun lien avec l'inaptitude ne pouvant être établi.
- L'employeur n'a pas non plus manqué à son obligation de reclassement, ce compte tenu de l'avis du médecin du travail lequel a orienté la situation d'inaptitude de Mme [K] vers une absence de reclassement. Le licenciement présente donc une cause réelle et sérieuse.
- A titre reconventionnel, Mme [K] doit être condamnée au remboursement du trop perçu de la créance salariale lié à un bug informatique qu'elle ne conteste pas et qui a conduit au paiement du double des sommes dues, outre 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis mai 2019, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de l'association, ce compte tenu de la perte de confiance des intervenants à l'égard de l'association dont l'objectif social a été remis en cause par les demandes abusives de Mme [K].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021, dans lesquelles Mme [H] [K], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du 06 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER en ce qu'il a :
- Constaté que des faits répétés de harcèlement moral ont été commis à l'encontre de Madame [H] [K] dans le cadre de sa relation de travail la liant à l'A.P.R.T.
- Prononcé la nullité du licenciement décidé par l'A.P.R.T. à l'encontre de Madame [H] [K] le 15 novembre 2018
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 547,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme 254,73 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis - Condamné l'A.P.R.T. à établir et faire parvenir à Madame [H] [K] les documents e fin de contrat rectifiés conformément au jugement
- Débouté l'A.P.R.T. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles
-INFIRMER le jugement du 06 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER en ce qu'il a :
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à Madame [H] [K] la somme de 8.915,83 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à Madame [H] [K] la somme de 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du CPC ,
- Condamné Mme [K] à rembourser à l'A.P.R.T. la somme de 6.734,25 euros nets au titre du trop-perçu sur l'indemnité spéciale de licenciement ,
- Débouté Madame [H] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Et, statuant à nouveau,
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Madame [H] [K] est NUL
Par conséquent,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. au paiement des sommes suivantes :
- 11 463,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (1 273,69 euros bruts x 9 mois)
- 5 457,05 euros bruts à titre de rappel de différentiel de revenus depuis le prononcé du licenciement jusqu'au jour du jugement (à parfaire au jour du jugement du 06 novembre 2020), outre 545,70 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 744,88 euros nets restant à régler au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (6 156,16 euros nets - 5 411,28 euros nets)
À TITRE SUBSIDIAIRE
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Madame [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. au paiement des sommes suivantes :
- 1 273,69 euros bruts x 9 mois = 11 463,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement non fondé
- 1 273,69 euros bruts x 2 mois = 2 547,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 254,73 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis
- 6 156,16 euros nets - 5 411,28 euros nets = 744,88 euros nets restant à régler au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
-ORDONNER la compensation de la somme de 5 411,28 euros nets indûment versée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement avec les sommes à devoir à Madame [K]
Au surplus,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi par Madame [H] [K] de par la violation par son employeur de son obligation de reclassement
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 15 000 euros nets en réparation du préjudice subi par Madame [H] [K] de par la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
-CONDAMNER L'A.P.R.T. à remettre à Madame [H] [K] une attestation POLE EMPLOI, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paie récapitulative conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt
-SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l'astreinte
EN TOUTE HYPOTHÈSE
-DÉBOUTER l'A.P.R.T. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement d'une indemnité de 2 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, outre à supporter les entiers frais et dépens de la première instance
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement d'une indemnité de 3 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] [K] expose que :
- Son licenciement pour inaptitude est nul puisqu'il trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral subis, en lien avec une surcharge de travail (transfert à sa charge des acomptes, des recrutements ACI), des menaces répétées de licenciement destinées à la fragiliser et la déstabiliser, des dénigrements de sa personne et de ses compétences, le retrait brutal des chantiers écoles de ses attributions à la suite d'un arrêt de travail et l'interdiction de sortir des locaux de l'association pour se rendre sur des chantiers et visiter les salariés dont elle assure le suivi, contrairement à sa collègue de travail, le fait de se voir formuler des reproches infondés sur la qualité de son travail au retour d'un arrêt maladie, le fait d'être sollicitée pendant son arrêt de travail ,d'être soumise à deux contre-visites pendant son arrêt maladie...
- Ces agissements ont eu des répercussions sur son état de santé et ont conduit à son inaptitude.
- Elle a, ainsi, droit, conformément à l'article 2.3 de la convention collective à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (non versée), les congés payés y afférents, ainsi qu'au regard de la rupture pour inaptitude à une indemnité légale de licenciement doublée soit un résiduel de 744,88 euros nets.
- La compensation doit être ordonnée entre les sommes auxquelles l'APRT sera condamnée et la somme indûment versée à la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (5411,28 euros nets).
- Le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul doit, en outre, être fixé à hauteur de 9 mois de salaire.
- Elle est également fondée à obtenir un différentiel de revenus pour la période entre le 15 novembre 2018, date de son licenciement, et le jugement du 6 novembre 2020.
- Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ce qui justifie, en outre, de l'octroi à la salariée de dommages et intérêts.
- En tout état de cause, l'association APRT a également manqué à son obligation de reclassement et ne peut se prévaloir de sa propre faute qui a conduit à une inaptitude à tout poste faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
- L'association APRT doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intimée, liée au manquement à son obligation de reclassement.
- Enfin, l'employeur ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour atteinte à la dignité et pour résistance abusive.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la preuve, les attestations de Mmes [X] et [A] et le carnet de bord de Mme [K] :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'association APRT sollicite la mise à l'écart des attestations établies par deux anciennes salariées, par ailleurs, également en litige avec elle, en l'occurrence Mmes [X] et [A].
Néanmoins, si Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale d'un recours, tel n'est pas le cas de Mme [N] [A], pour laquelle il n'est justifié d'aucun litige pendant, seul son époux étant à l'origine d'une procédure similaire.
Par ailleurs, compte tenu du travail en équipe au sein d'un même service de Mmes [K], [X] et [A], à l'exclusion de toute autre personne (sauf quelques mois avant le second arrêt de travail de l'intimée avec l'arrivée de Mme [T]), seules les attestantes se trouvent en capacité de témoigner des conditions de travail de Mme [K] ou du déroulement de certaines réunions organisées par la direction et limitées aux accompagnatrices socio-professionnelles.
Surtout, le seul fait pour ces deux salariées d'avoir un différend avec l'employeur (direct pour Mme [X] et indirect pour Mme [A]) ne permet pas en soi d'écarter toute force probante à leurs témoignages, lesquels font état de faits précis personnellement constatés, la plupart du temps datés, et se trouve corroborés par des éléments extérieurs tels que des comptes rendus de réunion d'accompagnatrices socio-professionnelles.
En outre et de la même façon, si l'association APRT sollicite la mise à l'écart du carnet de bord de Mme [K] versé aux débats, dans le cadre duquel elle décrit, de façon journalière, son travail, les relations avec sa hiérarchie et les difficultés et différends rencontrés, le principe selon lequel «'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'» n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel que le harcèlement moral, de sorte que cet élément ne peut être rejeté au seul motif d'avoir été rédigé par la salariée.
Surtout, ce document est particulièrement précis et comporte la relation de faits lesquels sont également exposés par les deux collègues de travail de Mme [K] ou encore ressortent des compte-rendus de réunion voire d'attestations ou documents produits par l'employeur lui-même.
Dans ces conditions, l'association APRT est déboutée de sa demande de mise à l'écart desdites pièces.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] [K] verse aux débats de nombreuses pièces desquelles il résulte que :
- Elle a connu une surcharge de travail à compter de septembre 2017, date à laquelle elle s'est vue confier, en sus de ses attributions et sans pour autant être déchargée, le recrutement des ACI auparavant confié à Mme [X] qui venait de se voir notifier une sanction à cet égard (attestation de Mme [H] [X], LRAR de sanction et d'avertissement adressée à cette dernière et contestation du 2 octobre 2017 , carnet de bord du 3 octobre 2017). Elle s'est également vu confier la charge de l'établissement des acomptes, alors retirés à Mme [N] [A] (attestation de Mme [A] et carnet de bord).
- Elle s'est vu retirer des missions à son retour d'arrêt maladie en janvier 2018, n'étant plus chargée des suivis des salariés des chantiers écoles désormais confiés à Mme [T] qui avait assuré son remplacement pendant son arrêt de travail (arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 5 janvier 2018, attestation de Mme [N] [A]), les suivis des salariés en ACI devant, par ailleurs, être réalisés dans les locaux de l'employeur et non plus sur chantiers, sauf à titre exceptionnel et moyennant une autorisation de l'employeur (attestation de Mme [A] et carnet de bord).
- Le licenciement d'une ou plusieurs accompagnatrices socio-professionnelles était régulièrement évoqué en sa présence notamment lors de réunions (compte rendu de réunion des animatrices SP du 3 octobre 2017 dans le cadre duquel le président, M. [S], précise qu'il ne sait pas si tous les postes resteront en place et indique ne pas pouvoir apporter de réponse à ce jour / attestation de Mme [X] qui rapporte les propos tenus ce jour là par l'intéressé «' je ne sais pas si je vais vous garder toutes les deux. je n'ai pas d'explications à vous fournir vous verrez en temps voulu'» provoquant, ainsi, inquiétudes et pleurs de Mme [K] laquelle était «''en pleurs car elle ne comprenait pas cet acharnement , elle n'en pouvait plus, cela faisait trop longtemps que cette pression durait'» / journal de bord du 18 avril 2018 évoquant des menaces de licenciement).
- La salariée se trouvait soumise à une pression, étant tiraillée entre ses collègues de travail et les demandes de surveillance de ces derniers formulées par l'employeur ( attestation de Mme [X] : «'Ma collègue était souvent prise à partie car lors de réunions, ils demandaient des informations parfois personnelles. Ils ne se contentaient pas que du professionnel. Ils mettaient ma collègue Mme [K] dans une position délicate vis à vis du reste de l'équipe. Lors de mon arrêt suite à une dépression , ils sont allés lui demander si j'étais enceinte (...).Ils lui demandaient plus ou moins de surveiller nos faits et gestes. Mme [K], un jour sortant encore du bureau car convoquée seule a craqué, la pression était trop forte et elle ne voulait pas trahir ses collègues. La pression exercée par MM. [S] et [O] était vicieuse, elle retournait littéralement ma collègue Mme [K]'» / carnet de bord des 3 octobre 2017, 22 janvier 2018, 18 avril 2018).
- Une collègue, également en souffrance au travail, a porté à la connaissance du médecin du travail la situation difficile de Mme [K], conduisant le Dr [Z], médecin du travail à écrire à cette dernière le 5 décembre 2017 s'inquiétant pour son état de santé. Ce médecin indique, ainsi, à Mme [K] être disponible pour l'écouter, la conseiller, l'aider « dans une situation que je devine très difficile à vivre pour vous au travail'». Il manifeste, par ailleurs, le souhait de pouvoir échanger avec elle et si elle le souhaite qu'elle puisse rencontrer le psychologue du travail.
- Le 3 mai 2018, une altercation a eu lieu concernant un salarié en réinsertion dénommé «'[U]'» dans le cadre de laquelle le directeur et le président, MM. [S] et [O], ont reproché à Mme [K] de ne pas savoir s'occuper de ses dossiers, de ne pas savoir faire son travail, d'être incompétente et d'être proche du licenciement ( «'On te l'a déjà dit le courrier recommandé te pend au nez'»), l'intéressée s'étant alors retrouvée en pleurs, ayant été retrouvée par Mme [A] laquelle lui a alors conseillé de se rendre à la médecine du travail, ce qu'elle a refusé par peur que la direction ne la sanctionne pour abandon de poste.
- L'employeur a fait diligenter deux visites de contrôle de Mme [K] , suite à son arrêt de travail à compter du 4 mai 2018, ce à quelques semaines d'intervalle (demande de contrôle et de questionnaire médical par l'AG2R du 7 septembre 2018 puis demande d'expertise médicale du 9 octobre 2018, les deux rapports concluant à une incapacité de travail justifiée).
- Elle a fait l'objet de plusieurs examens, certificats médicaux et suivis spécialisés lesquels ont nécessité une orientation psychologique dans un contexte de «'grande souffrance au travail liée à une mauvaise (sic) avec sa direction (maltraitance au travail suspectée) syndrome de dépersonnalisation'» (certificat médical du Dr [Z], médecin du travail du 24 mai 2018), de syndrome anxio-dépressif récent en réaction à des difficultés professionnelles, une pression forte sur son lieu de travail, une dévalorisation ayant conduit à des idées noires, suicidaires (courrier de du Dr [F], médecin généraliste au Dr [W] du 15 octobre 2018). Le service psychologie au travail indique, en outre, dans un rapport du 22 juin 2018, une dégradation de la situation relationnelle avec sa hiérarchie et de ses conditions de travail depuis un changement de direction en 2013 : surcharge de travail , management directif et autoritaire, comportement inapproprié , isolement, cloisonnement des tâches, insécurité de la situation de travail.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [H] [K] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, l'association APRT à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que Mme [K] n'a pas connu de surcharge brutale de travail mais a fait l'objet d'une modification de la répartition des tâches qu'elle a d'ailleurs acceptée suivant avenant du 1er octobre 2013, ce suite à des dysfonctionnements commis par les salariées auparavant en charge de certaines tâches, que l'accroissement du travail de Mme [K] qui n'a été ni durable ni très important, trouve, par ailleurs, son origine dans les arrêts maladie de ses collègues et non dans une surcharge de travail imposée par la société APRT, qu'elle n'a été soumise à aucune pression ni menaces de licenciement ni à un retrait de ses missions, les demandes de la hiérarchie concernant les sorties sur chantier n'étant liées qu'au bon fonctionnement de l'association dans le respect de la mission de chacun, que les difficultés psychologiques de Mme [K] trouvent leur origine dans la découverte de la maladie de son père et les difficultés liées à sa grossesse, sans qu'un lien puisse être établi avec son travail, qu'elle n'a mis en oeuvre aucune procédure d'alerte ni réalisé aucune démarche auprès du médecin du travail ou de son employeur, que l'intéressée établit une confusion entre une souffrance au travail ou burn out et le harcèlement moral et qu'enfin, d'autres salariés attestent de l'absence de harcèlement moral.
Concernant la charge de travail et contrairement aux allégations de l'association APRT, il ne résulte d'aucune des pièces produites et notamment des contrats de travail et avenants versés aux débats que Mme [K] aurait connu une modification dans la répartition des tâches qui lui étaient confiées et qui aurait été actée dans un avenant ou une nouvelle fiche de poste, en particulier concernant la charge des recrutements ACI et des acomptes à partir de septembre 2017. Il n'est, en outre, justifié d'aucune décharge corrélative de certaines missions, peu important que ce transfert de tâches intervienne dans un contexte de sanction d'une salariée ou encore de pratiques d'acomptes sans autorisation d'une autre ou encore d'arrêts maladie de collègues, lesquels auraient dû susciter l'attention particulière de l'employeur afin de préserver sa salariée.
A cet égard, il ressort d'une attestation de M. [E] [I] produite par l'employeur lui-même que ce salarié reconnaît que Mme [K] était soumise à une charge de travail trop lourde pour elle, l'association APRT ne justifiant, pourtant d'aucune mesure prise pour alléger la charge de travail de l'intéressée qui, bien que souvent seule dans son service compte tenu des arrêts maladies des autres salariés, s'est vue confier des missions supplémentaires pérennes et durables.
La société appelante ne démontre, dès lors, pas que la surcharge de travail de Mme [K] se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant le retrait des missions de Mme [K] liées aux visites des salariés en insertion suivis par ses soins dans le cadre des chantiers écoles et à l'absence de visites sur chantiers sauf à titre exceptionnel, là encore, l'association APRT fait état de ce que ces changements avancés par la hiérarchie n'étaient liés qu'au bon fonctionnement de l'association dans le respect de la mission de chacun. Néanmoins, il n'est fourni aucune explication concernant la perte par Mme [K] du suivi des chantiers écoles au profit de Mme [T], ce alors que ce changement est intervenu au retour d'un arrêt maladie de plusieurs semaines.
S'agissant des sorties, si celles-ci n'ont pas été interdites pour Mme [K], l'examen des tableaux et planning d'utilisation du véhicule de l'association conduit à constater que lesdites visites ont été largement réduites pour cette dernière, alors même qu'elles conservaient un niveau très élevé pour Mme [T] qui tout comme l'intimée exerçait les fonctions d'accompagnatrice socio-professionnelles (exemple: tableau d'avril 2018 avec 4 sorties pour Mme [K] et 16 sorties pour Mme [T]). Aucune explication ne se trouve fournie par l'employeur sur ce point.
L'association APRT ne démontre, dès lors, pas que le retrait des missions de suivi des chantiers écoles et la limitation des sorties de Mme [K] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle ne justifie pas non plus que les décisions prises concernant l'intimée se justifient par la réticence au changement de cette dernière, dans un contexte de renouvellement de l'association, celle-ci ne produisant aucun document attestant de changements d'orientation ou encore de nouvelles mesures prises de façon générale au sein de la structure.
Concernant les pressions et menaces de licenciement, l'association APRT ne produit aucune pièce de nature à démontrer les difficultés rencontrées par la structure en 2017 et 2018 qui auraient justifié d'évoquer l'éventualité de licenciements en présence des accompagnatrices socio-professionnelles, les éléments produits attestant tout au plus de difficultés financières rencontrées au moment de la crise sanitaire au printemps 2020, soit bien après le licenciement de Mme [K], puis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
De la même façon, l'association APRT ne fournit aucune explication concernant les deux demandes de contre-visites formulées suite à l'arrêt de travail de Mme [K] à quelques semaines d'intervalle (en septembre puis 17 octobre et 9 novembre 2018), la préservation des droits de l'employeur pouvant justifier une unique visite mais ne pouvant fonder deux contre-visites successives, dans un contexte de souffrance au travail, par ailleurs connu de ce dernier suite à un courrier du médecin du travail du 9 octobre 2018 adressé à l'employeur, lequel évoquait la perspective d'une inaptitude de la salariée.
L'employeur ne démontre pas non plus que le syndrome dépressif dont a souffert Mme [K] qui a rencontré à plusieurs reprises la médecine du travail dans ce contexte de souffrance professionnelle, trouve son origine dans une cause étrangère au travail ou résulterait d'un burn out sans rapport avec des faits de harcèlement moral. En effet, si un unique certificat médical établi par le Dr [F], médecin généraliste le 24 novembre 2017 évoque un syndrome anxiodépressif récent en réaction à des difficultés relationnelles au travail et aux problèmes de santé de son père récemment découverts, l'intégralité des nombreuses pièces médicales postérieures évoquent exclusivement le lien avec l'activité professionnelle de la salariée, sans plus faire référence à d'éventuels problèmes personnels qui, en tout état de cause, ne sont pas présentés de façon exclusive.
Enfin, les attestations de salariés faisant état d'une bonne ambiance de travail ou encore de l'absence de constat de faits de harcèlement moral au sein de l'APRT ne sont pas probantes, dès lors qu'elles ne visent nullement la situation de Mme [K], ne décrivent aucun fait précis , proviennent, pour certaines de salariés n'ayant jamais travaillé avec cette dernière (embauchés après son arrêt de travail) et doivent être nuancés, concernant l'ambiance de travail , par le fait qu'une assemblée générale avait été boycottée quelques temps auparavant par un grand nombre de salariés donnant lieu à l'organisation ultérieure d'une réunion par la direction afin de favoriser un échange avec ces derniers (compte rendu de réunion d'octobre 2016).
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par Mme [H] [K] est donc établi.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte, en outre, de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi.
Respecte, ainsi, l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des développements repris ci-dessus que Mme [K] a été victime par le biais des instances dirigeantes de l'association APRT d'agissements de harcèlement moral, pendant plusieurs mois, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour y mettre un terme, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle justifie, en outre, d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail en tant que telle, lequel se trouve démontré par les très nombreuses pièces médicales produites faisant état d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail, d'idées suicidaires, d'un suivi de longue durée psychologique et/ou médicamenteux qui a perduré au moins jusqu'en août 2019 (certificat médical du Dr [F] du 24 août 2019).
L'appelante justifie, par suite, de ce que le manquement de l'association APRT à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail lui a causé un préjudice distinct qu'il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le licenciement nul et ses conséquences financières :
- Concernant la nullité du licenciement :
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est nul s'il trouve son origine dans les conditions de travail du salarié et du harcèlement moral qu'il a subi.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tous postes, laquelle est la conséquence des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie.
Il s'évince, en effet, des développements repris ci-dessus que Mme [K] a été victime de la part de sa hiérarchie de faits de harcèlement moral au travail lesquels ont conduit à plusieurs arrêts de travail puis à un avis d'inaptitude rendu le 23 octobre 2018 avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le médecin du travail a, en outre, adressé au médecin conseil un courrier au terme duquel il fait état de l'incapacité évidente pour Mme [K] de reprendre son service, l'origine de son problème étant relationnelle , «'aucune alternative (ni reclassement ni aménagement de poste) ne pouvant se concevoir dans le cadre d'une souffrance au travail aussi vive'».
Le lien de causalité entre l'inaptitude et ce harcèlement moral est, en outre, conforté, par les nombreux éléments médicaux produits par Mme [H] [K] qui soulignent l'état psychologique altéré de cette dernière en lien direct avec les conditions de travail, à l'origine d'une grande souffrance morale et ayant nécessité un suivi spécialisé.
Dans ces conditions, la preuve de ce que le harcèlement moral subi par Mme [K] est à l'origine directe de son inaptitude, se trouve rapportée.
La rupture du contrat de travail résulte, ainsi, d'une situation d'inaptitude à tous postes, laquelle est la conséquence directe et certaine des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sur ce point.
Concernant les conséquences financières du licenciement nul :
Il résulte des dispositions de l'article 2.3 du titre VI, section 3 de la convention collective applicable, qu'en cas de licenciement, «'L'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse pour tout licenciement. Le salarié justifiant de 1 an d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficie d'un préavis minimum de 2 mois et d'une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, sauf en cas de faute grave ou lourde. Le licenciement pour inaptitude physique répond à une procédure spécifique fixée par la loi. En cas de licenciement pour inaptitude physique, le montant de l'indemnité sera doublé. Le licenciement économique répond à une procédure spécifique prévue par la loi. L'indemnité de licenciement telle que prévue par la convention collective nationale des ACI s'appliquera selon l'ancienneté du salarié, sous réserve que cette indemnité conventionnelle reste plus favorable que l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail'».
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié lorsque le licenciement a été déclaré nul par le juge ou encore de façon plus générale lorsque l'employeur est responsable de l'inexécution de ce préavis.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est nul pour être intervenu dans un contexte de harcèlement moral, de sorte que cette dernière a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, conformément aux dispositions précitées de la convention collective applicable.
L'employeur qui ne démontre pas avoir payé l'indemnité compensatrice de préavis laquelle n'apparaît d'ailleurs ni dans le reçu pour solde de tout compte ni dans le dernier bulletin de salaire est, par conséquent, condamné à payer à l'intimée, 2547,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ce conformément et dans la limite des demandes formulées à cet égard, outre 254.73 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmésur ce point.
Par ailleurs, la salariée a également droit au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions plus favorables précitées de la convention collective lesquelles prévoient le doublement de cette indemnité, par rapport à l'indemnité légale, ce en cas de licenciement pour inaptitude.
Lorsqu'une entreprise embauche un salarié en contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de son contrat à durée déterminée, à condition que les deux contrats se succèdent sans interruption.
En l'espèce, l'association APRT a retenu une ancienneté à compter du 1er avril 2012 soit la date de la signature du 6ème CDD. Néanmoins, l'examen des différents contrats de travail conduit à relever une ancienneté réelle à compter du 3 janvier 2012, date du contrat à durée déterminée ayant précédé directement le CDI, étant précisé que les autres CDD ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'ancienneté, faute d'avoir été successifs (coupure entre août 2011 et janvier 2012).
Le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [K] s'élève donc à la somme de 2825,64 euros qui doit être doublée, conformément aux dispositions de la convention collective précitée, soit 5651,28 euros nets.
L'association APRT est, par suite, redevable envers l'intéressée d'un rappel d'indemnité légale de licenciement de 240 euros, demande sur laquelle la juridiction prud'homale n'a pas statué.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [K] (pour être entrée au service de l'association APRT le 3 janvier 2012), de son âge (pour être née le 7 juillet 1987) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel, des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de la reprise d'une activité professionnelle à compter du 18 novembre 2019 et de la perte de revenus qui en est résulté par rapport au salaire perçu dans le cadre du contrat litigieux, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 11 463,21 euros, dans la limite des demandes formulées par la salariée.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la demande de rappel de différentiel de revenus et les congés payés y afférents :
Mme [H] [K] sollicite la condamnation de l'association APRT à lui verser un rappel de différentiel de revenus, outre les congés payés y afférents.
Cette demande s'analyse, en réalité, non pas en un rappel de salaire au sens strict du terme, compte tenu de la rupture du contrat de travail mais en une demande de dommages et intérêts correspondant au différentiel de revenus.
Les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Or, la salariée licenciée pour inaptitude se voit accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement lesquels réparent le préjudice né de la perte de son emploi et donc la perte de son salaire et la diminution corrélative de ses revenus.
Il en résulte que l'indemnisation au titre du différentiel de revenus et des congés payés y afférents se trouve comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à l'association APRT de délivrer à Mme [H] [K] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [H] [K] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association APRT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement:
Mme [H] [K] qui a obtenu une indemnisation au titre de son licenciement nul, ne peut prétendre cumuler cette indemnisation qui répare la perte injustifiée de son emploi, avec des dommages et intérêts au titre d'un éventuel manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement et la compensation :
- Sur la répétition de l'indu :
Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Les parties conviennent de l'existence d'un trop perçu au profit de Mme [K], suite à une difficulté informatique qui a conduit à l'envoi d'un chèque de 6734,25 euros (copie du chèque produite) en paiement du solde de tout compte ainsi qu'à la réalisation en parallèle d'un virement dont le montant fait, cependant, l'objet d'un désaccord.
Ainsi, Mme [H] [K] prétend avoir reçu un virement de 5411,28 euros correspondant uniquement au montant de l'indemnité de licenciement. A l'inverse, l'association APRT indique que le montant du virement correspondait à l'intégralité des sommes dues au titre du solde de tout compte. L'employeur ne produit, toutefois, pas d'extrait de relevé bancaire attestant du montant versé ou encore d'attestation de son expert comptable reprenant le montant versé.
Or, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe d'en rapporter la preuve.
Le montant des sommes indûment versées par l'association APRT est, par suite, fixé à 5411,28 euros, conformément au montant admis par Mme [K].
Mme [H] [K] est condamnée à payer à l'association APRT cette somme de 5411,28 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum des sommes objets de cette répétition de l'indu.
- Sur la compensation :
Les parties en litige disposant de créances réciproques l'une envers l'autre, il y a lieu d'ordonner leur compensation, ce conformément au jugement entrepris.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par l'association APRT :
- au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de l'association :
L'association APRT ne démontre nullement que l'action prud'homale mise en oeuvre par Mme [K] et qui se trouve en grande partie accueillie, aurait porté atteinte à sa dignité.
Elle ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice.
Cette demande est rejetée.
- au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
L'association APRT ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [K] dont les prétentions sont en grande partie accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il n'est enfin pas plus justifié de la mauvaise foi ou du caractère abusif du refus de remboursement par Mme [K] du trop perçu d'indemnité de licenciement, celle-ci n'ayant fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en justice, notamment concernant le montant dudit trop perçu lequel était contesté.
Cette demande est rejetée.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'association APRT de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, l'association APRT est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [K] de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 6 novembre 2020, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a débouté Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a fixé à 8915,83 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et à 6734,25 euros le montant des sommes indûment versées à la salariée,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) à payer à Mme [H] [K] :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
- 240 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11463,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE Mme [H] [K] à restituer à l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) la somme de 5411,28 euros au titre du trop perçu du solde de tout compte ;
ORDONNE le remboursement par l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [H] [K] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL