Texte intégral
R. G : 10/ 08390
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 26 octobre 2010
RG : 2010/ 438
ch no
SA NATIXIS LEASE
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
APPELANTE :
SA NATIXIS LEASE
représentée par ses dirigeants légaux
30 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MIOSGA, avocat
INTIME :
Monsieur Claude X...
né le 10 Janvier 1957 à BLOIS (41)
...
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois contrats de crédit-bail matériel, en date du 22 octobre 2001, la société BAIL BANQUE POPULAIRE SA, aujourd'hui dénommée NATIXIS SA a donné en location à la SARL EQUIDIS trois véhicules NISSAN King-Cab 2, 2 L, chacun d'une valeur de 23. 389, 55 euros pour une durée de cinq années moyennant un loyer mensuel TTC de 494, 14 euros.
Par actes séparés du 25 octobre 2001, monsieur Claude X...s'est porté caution solidaire pour chacun des trois contrats pour un montant de 23. 389, 55 euros y compris l'indemnité de résiliation.
Par jugement du 27 janvier 2003, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EQUIDIS et désigné maître Pascal B...en qualité de liquidateur.
Le 26 février 2003, la société BAIL BANQUE POPULAIRE a signifié au liquidateur la résiliation des trois contrats et lui a adressé pour chacun d'eux une déclaration de créance.
Par courriers du même jour, elle a mis en demeure monsieur X...d'avoir à lui régler sous huitaine les sommes de 10. 768, 84 euros, 11. 768, 82 euros et 11. 768, 84 euros pour chacun des contrats.
Ne pouvant obtenir aucune paiement, la crédibailleresse a fait assigner monsieur X...devant le juge des référé du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse afin d'obtenir le paiement des mêmes sommes, outre la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2010, le juge des référés a rejeté sa demande en constatant l'existence d'une contestation sérieuse.
La société NATIXIS LEASE a interjeté appel de l'ordonnance le 23 novembre 2010.
L'appelante réitère devant la cour les demandes présentées devant le juge des référés.
Elle fait valoir que contrairement aux dires de monsieur X..., sa créance a été régulièrement déclarée au passif de la société EQUIDIS, et qu'en tout état de cause la forclusion n'est plus encourue depuis la loi du 26 juillet 2005, que l'engagement de caution de monsieur X...est très précisément défini et respecte les exigences des articles 1326 et 2292 du code civil, que la clause pénale prévue par le contrat est régulière.
Elle fait valoir également que contrairement à l'avis du premier juge, l'engagement de la caution n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens dès lors que monsieur X...est propriétaire indivis d'un bien immobilier situé à ... sur lequel elle a d'ailleurs été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 34. 000 euros.
Monsieur X...sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro ainsi que l'octroi des plus larges délais de paiement.
Il réclame également le paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir de son côté que la société NATIXIS LEASE ne démontre pas que ses créances, certes déclarées, ont été admises par le juge commissaire, que les actes de cautionnement qui manquent de précision (numéros et dates des contrats) ne lui permettent pas d'avoir une connaissance précise de l'étendue de ses obligations, que ces actes ne visent pas davantage la clause pénale figurant au contrat de crédit-bail, que ses engagements à la date à laquelle ils ont été souscrits étaient manifestement disproportionnés au regard de ses revenus, puisqu'à l'époque il n'était pas imposable, ni propriétaire du bien immobilier indivis.
Il demande à la cour de constater sur ces différents points l'existence d'une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation issues de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, il n'en demeure pas moins que le créancier professionnel peut engager sa responsabilité à l'égard de la caution en lui demandant de contracter un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus ;
Attendu en l'espèce que monsieur X...a souscrit le 25 octobre 2001 un engagement de plus de 70. 000 euros alors qu'au vu des avis de l'imposition versés aux débats, monsieur X...n'avait déclaré aucun revenu au titre des années 2000 et 2001 et que la société NATIXIS LEASE ainsi qu'elle le reconnaît n'a pas demandé d'information particulière sur sa situation de ressources ;
Que l'inscription d'une hypothèque provisoire en 2010 sur un bien immobilier indivis n'implique pas que monsieur X...en était déjà copropriétaire dix ans auparavant ;
Qu'en conséquence, l'obligation dont la société NATIXIS LEASE réclame l'exécution à la caution apparaît sérieusement contestable en considération des circonstances ci-dessus et que la demande de provision doit être rejetée ;
Attendu que la société NATIXIS LEASE supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA NATIXIS LEASE aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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