Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/06782 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKE
AFFAIRE :
[S] [P] épouse [E]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le [Cadastre 2] Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Chartres
N° RG : 21/00041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] ([Adresse 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] ([Adresse 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220402
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST suite à une fusion-absorption en date du 1er mai 2016
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2021148 - Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130, substitué par Me Samira MEHAMDIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d'un acte notarié contenant la vente d'un bien immobilier outre deux prêts en date du 18 février 2011, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest a, le 31 mars 2021 fait délivrer à M [X] [E] et Mme [S] [P] chacun un commandement valant saisie immobilière portant sur leur maison d'habitation située sur une parcelle numéro [Cadastre 2] du lotissement '[Adresse 11]', figurant au cadastre sous le n° AB [Cadastre 7], d'une contenance totale de 8a 56 ca, pour obtenir paiement du solde des deux prêts immobiliers. Les deux commandements ont été publiés le 17 mai 2021 auprès de la publicité foncière de [Localité 10] n° 1 sous les références Volume 2021 S n° 19.
Saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Chartres, a par jugement contradictoire du 13 octobre 2022 notamment :
Débouté M [X] [E] et Mme [S] [P] de leur demande d'annulation des deux commandements de saisie immobilière délivrés le 31 mars 2021
Constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire
Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables
Fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de M [X] [E] et Mme [S] [P] à la somme de 187.830,47 euros
Ordonné la vente forcée de l'immeuble ci-après sur la mise à prix de 71.600 euros stipulée au cahier des charges
Débouté M [X] [E] et Mme [S] [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
M [X] [E] et Mme [S] [P] ont formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 10 novembre 2022.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 22 novembre 2022, les appelants ont assigné à jour fixe pour l'audience de la 16° chambre du 1er février 2023 à 14 h, la société Crédit Immobilier de France Développement par acte du 25 novembre 2022, transmis au greffe par voie électronique le même jour.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [X] [E] et Mme [S] [P], appelants, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Chartres chargé des procédures de saisie-immobilière en ce qu'il a débouté les époux [X] [E] de leur demande d'annulation des deux commandements de saisie-immobilière qui leur ont été délivrés à chacun le 31 mars 2021 et constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement était titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire à leur encontre et, par suite, ordonné la vente forcée de leur immeuble sur la mise à prix de soixante et onze mille six cents euros (71.600,00 euros ) pour l'audience d'adjudication du jeudi 12 janvier 2023 à 14 heures
Dire tant irrecevable que, subsidiairement, mal-fondée la société Crédit Immobilier de France Développement en ses poursuites de saisie-immobilière à l'encontre des époux [X] [E] faute d'exigibilité de la créance fondant les poursuites
Annuler en conséquence chacun des deux commandements de saisie-immobilière délivrés par exploits séparés datés du 31 mars 2021 à chacun des époux [E], ainsi que les actes subséquents,
Ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge desdits commandements valant saisie-immobilière délivrés le 31 mars 2021 et publiés au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 17 mai 2021, Volume 2021 S n° 19,
Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à verser aux époux [X] [E] la somme de cinq mille euros (5.000,00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile),
Très subsidiairement,
Procéder à la vérification tant par titre que par enquête ou recours à un technicien aux fins de constatations, consultation ou expertise afin de dire si chacune des deux signatures apposées sur les accusés de réception datés du 19 novembre 2019 ( peuvent être attribuées à M [X] [E] et/ou à Mme [S] [E],
Réserver en ce cas les frais non répétibles et les dépens.
Ils font valoir que :
la créance dont le paiement est poursuivi n'est pas exigible faute de déchéance du terme valablement prononcée, au motif que les courriers de mises en demeures et de déchéance du terme ont été adressés à chacun des époux [E] mais sans pli distinct pour chacun des prêts, et que la signature figurant sur les avis de réception n'est pas la celle de l'un d'eux ni celle d'un mandataire.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Immobilier de France Développement, intimée, demande à la cour de :
Prononcer la validité des déchéances du terme
Ordonner que le Crédit Immobilier de France Développement est titulaire d'une créance exigible, liquide et certaine
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 13 octobre 2022
Y ajoutant,
Condamner M [X] [E] et Mme [S] [P] au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente.
Elle fait valoir que :
les mises en demeure et lettres de déchéance du terme ont été envoyées par plis séparés pour chacun des emprunteurs et n'avaient pas à être envoyées par plis séparés pour chacun des prêts
la signature apposée sur les avis de réception est similaire à l'une des signatures apposée sur l'acte notarié et qu'au surplus la signature de chaque avis de réception justifie de la régularité de la remise à chacun des appelants
la déchéance du terme a dès lors été régulièrement prononcée rendant le solde du prêt exigible.
À l'issue de l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que la société Crédit Immobilier de France Développement n'a pas formé d'appel incident quant au quantum de la dette telle que fixé par le premier juge ayant déduit du solde sollicité par elle la somme de 13.180,56 euros au motif de la prescription des échéances échues impayées antérieures au 31 mars 2019.
En revanche, les appelants maintiennent en cause d'appel le défaut d'exigibilité de la dette de l'intimée.
Sur l'exigibilité de la créance
Les appelants contestent la validité de chacun des commandements de payer délivré à leur encontre par le CIFD, au motif du défaut d'exigibilité de leur dette en l'absence de déchéance du terme régulièrement prononcée.
Comme devant le premier juge, les appelants soutiennent les deux mêmes motifs d'irrégularité de la déchéance du terme auxquels il sera répondu successivement.
Il convient de rappeler que la banque poursuit le recouvrement du paiement du solde de deux prêts immobiliers à l'encontre des appelants co emprunteurs.
Sur la contestation de l'envoi par pli unique
Pour retenir la régularité du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers prononcée, le premier juge a considéré que la banque qui a adressé un courrier de mise en demeure puis de déchéance du terme à chacun des débiteurs n'était cependant pas obligée à un envoi par plis distincts pour chacun des deux prêts.
Au soutien de leur appel, les débiteurs confirment que, tant le courrier de mise en demeure que celui les informant de la déchéance du terme ont été envoyés à chacun d'eux par plis séparés mais n'ont pas été adressés par plis séparés pour chacun des prêts alors qu'il s'agit de deux engagements distincts, ne permettant pas à la cour de pouvoir s'assurer que chacun de ces plis contenait bien une mise en demeure pour chacun des concours bancaires en cause.
La banque répond qu'elle justifie de l'envoi par plis distincts pour chacun des co emprunteurs mais pour les deux prêts à l'occasion de chaque pli adressé à chacun des débiteurs.
Il sera rappelé que chacun des contrats de prêt litigieux prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, mais que celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation et donc y faire obstacle.
Force est de constater au vu des pièces versées aux débats par la banque que chacun des débiteurs a été destinataire par pli distinct adressé à chacun d'eux, en date du 22 octobre 2019 de deux courriers ayant pour objet les deux prêts pour chacun de ces plis, leur impartissant un délai pour chacun de ces crédits, ce que les appelants, n'ayant pas été cherché ces courriers recommandés ne peuvent utilement contester. Il s'en déduit que les deux emprunteurs ont été mis en demeure de régulariser la situation pour les deux concours bancaires.
La cour peut dès lors s'assurer, contrairement aux affirmations des appelants que chacun des emprunteurs a été mis en demeure de régulariser chacun des prêts puis a été informé par lettre recommandée le 18 novembre 2019 à nouveau adressée à chacun par plis séparés contenant un courrier relatif à la déchéance du terme de chaque prêt.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a considéré que la banque a ainsi régulièrement mis en demeure les emprunteurs puis prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Sur la signature de l'avis de réception
Il sera rappelé que les appelants n'ont pas retiré les deux courriers de mise en demeure du 22 octobre 2019.
En revanche, l'avis de réception des deux courriers de déchéance du terme en date du 18 novembre 2019, ont été signés.
Les appelants soutiennent à nouveau devant la cour que la signature figurant sur chacun des avis de réception ne correspond pas à celle de l'un d'eux.
Pour juger de la régularité de ces envois, le premier juge a retenu d'une part que la comparaison de la signature figurant sur chacun des avis et celles sur l'acte notarié permet d'en déduire qu' il s'agit de celle d'un des deux débiteurs et d'autre part que l'avis de réception étant signé, la banque n'avait pas l'obligation de procéder par voie extra judiciaire.
Force est de constater que les courriers de déchéance du terme du 18 novembre 2019 adressés par lettres recommandées avec accusé de réception à l'adresse et au nom des époux [E] ne comportent aucune erreur, qu'ils ont été présentés le 19 novembre 2019 et l'avis de réception signé le même jour, quand bien même la signature figurant sur chacun de ces avis ne serait pas celle de M ou Mme [E], les circonstances de la remise et les dispositions de l'article L9 du code des postes et télécommunications modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1990 selon lesquelles la poste est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir, le CIFD a pu légitiment en déduire que le signataire avait reçu pouvoir des époux [E], et ces courriers doivent recevoir pleine et entière efficacité.
La demande de vérification d'écriture par la désignation d'un expert en vue de l'identification du signataire des avis de réception est par conséquent sans utilité. Elle sera rejetée.
Le premier juge sera à nouveau approuvé en ce qu'il a retenu que la banque n'était pas obligée de procéder par acte extra judiciaire.
La déchéance du terme ainsi prononcée après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti a dès lors été régulièrement prononcée par la banque entraînant l'exigibilité du solde du prêt.
Le jugement entrepris étant critiqué uniquement en ce que la dette de la banque ne serait pas exigible en l'absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, cette décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] succombant seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [E] en leur demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [E] aux dépens de la présente procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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