Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2022
N° de Minute : 119/22
N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOGC
DEMANDERESSE :
Association GE NORD
ayant don siège [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENT : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 14 novembre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
Mme [U] [R], embauchée en tant qu'opératrice logistique polyvalente au sein de l'association GE Nord le 16 avril 2013, a été reconnue «'travailleur handicapé'» le 5 octobre 2017.
Le 22 mars 2022, elle a engagé une procédure à l'encontre de l'association GE Nord devant le conseil de prud'hommes de Lannoy :
- en annulation de l'avis médical du 7 mars 2022 qui la déclare inapte à reprendre son précédent poste, précisant elle n'avait pas reçu l'avis médical du 18 mars 2022 modifiant celui du 7 mars mais qui la déclare toujours inapte à occuper son poste.
- en renvoi de son dossier vers le médecin inspecteur du travail afin qu'il examine son dossier médical.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes de Lannoy a :
- dit Mme [U] [R] recevable en sa demande ;
- ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du Travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- désigné en qualité de médecin inspecteur du travail : le Docteur [S] [B] ;
- dit qu'il aura pour mission notamment de :
- déterminer l'état de santé du salarié concerné, et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail;
- se prononcer sur l'aptitude, sous réserve d'aménagements de poste ou inaptitude définitive du salarié à ce poste ;
- rappelé qu'au titre de l'article R 1455-12 du code du travail, l'ordonnance est exécutoire de plein droit et a l'autorité de la chose jugée ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par acte en date du 5 août 2022, l'association GE Nord a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai Mme [R] afin, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de Prud'hommes de Lannoy le 6 juillet 2022.
Par décision du 10 octobre 2022, a été ordonnée la réouverture des débats au lundi 14 novembre 2022 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la présente juridiction selon lequel l'appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Lannoy du 6 juillet 2022 ne nécessite pas d'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel de Douai, le sursis à statuer sur les demandes des parties étant par ailleurs ordonné.
Prétentions et moyens des parties :
A l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle cette affaire a été appelée et retenue, tant le conseil de l'association GE Nord que celui de Mme [R] ont présenté des conclusions pour voir dire que l'appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Lannoy du 6 juillet 2022 nécessite une autorisation du premier président.
L'association GE Nord a par ailleurs maintenu ses demandes, au visa de l'article 272 du code de procédure civile de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens et demandes ;
- l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lannoy selon RG n° 22/00002 ;
- fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
- condamner Mme [R] à verser à GE Nord la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Au titre du motif grave et légitime, elle expose que :
- Mme [R] a contesté le seul avis médical rendu le 7 mars 2022, alors que ce dernier a été modifié le 18 mars 2022 afin de pallier à tout terme équivoque, de sorte que sa contestation est sans objet.
- Même si l'avis du 18 mars 2022 n'a pas été notifié à Mme [R], il lui est tout de même opposable.
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La seule conséquence du défaut de notification est qu'elle dispose d'un délai de 15 jours, à compter de sa notification, pour le contester.
- le dossier de Mme [R], dépourvu de toute référence médicale hors avis de la médecine du travail, présente un risque financier très important pour l'association, soit qu'elle mette en place une procédure de reclassement qui peut, in fine, aboutir au licenciement de la salariée et entraîner une contestation de cette dernière, soit qu'elle attende la fin de l'expertise médicale qui est, en règle générale, une procédure longue (18 mois) pendant laquelle elle devra maintenir le versement des salaires de Mme [R].
Mme [R] représentée par son conseil, demande de dire la demande de l'association GE Nord irrecevable, au motif qu'elle a d'ores et déjà formé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2022. Subsidiairement, elle demande de juger qu'il n'existe aucun risque grave et imminent justifiant une autorisation de former appel et de débouter l'association GE Nord de l'ensemble de ses demandes.
Elle précise qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 272 du code de procédure civile prévoit que :
«'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.'»
Il sera retenu que les parties conviennent toutes deux que la décision ordonnant l'expertise de Mme [R] prononcée par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 6 juillet 2022 ne constitue pas une décision sur le fond et que l'appel ne peut être formé à l'encontre de cette décision qu'après autorisation préalable du premier président.
Le fait qu'un appel ait déjà été interjeté le 4 août 2022, sans autorisation préalable, ne rend pas irrecevable la demande d'autorisation de faire appel formée le 5 août 2022, les parties reconnaissant toutes deux que cet appel n'avait pas été régulièrement formé.
L'article 272 du code de procédure civile prévoit que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En l'espèce, l'association GE Nord considère que le dossier de Mme [R], dépourvu de toute référence médicale hors avis de la médecine du travail, présente un risque financier très important pour l'association, soit qu'elle mette en place une procédure de reclassement qui peut, in fine, aboutir au licenciement de la salariée et entraîner une contestation de cette dernière, soit qu'elle attende la fin de l'expertise médicale qui est, en règle générale, une procédure longue (18 mois) pendant laquelle elle devra maintenir le versement des salaires de Mme [R].
Postérieurement à l'assignation du 5 août 2022 saisissant la présente juridiction, l'association GE Nord a procédé au licenciement de Mme [R] pour inaptitude, de sorte qu'elle ne peut arguer du fait que pendant le cours de l'expertise, qui peut durer 18 mois, elle devra maintenir le salaire de Mme [R].
Par ailleurs, l'association GE Nord reconnaît qu'elle ne dispose d'aucune référence médicale en dehors des avis de la médecine du travail. L'expertise ordonnée a pour but d'éclairer le conseil de prud'hommes.
Force est de constater que l'association GE Nord ne justifie pas d'un motif grave et légitime pour être autorisée à former appel de la décision du conseil de prud'hommes de Lannoy du 6 juillet 2022.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association GE Nord, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Mme [U] [R] la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'association GE Nord de sa demande d'autorisation de former appel de la décision du conseil de prud'hommes de Lannoy du 6 juillet 2022 dans le litige l'opposant à Mme [U] [R],
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Condamne l'association GE Nord aux dépens de la présente instance.
Condamne l'association GE Nord à payer à Mme [U] [R] la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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