Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 23-15.358
Demandeur : la société Etablissements Dardalhon
Défendeur : M. [B]
Requête n° : 1050/23
Ordonnance n° : 90213 du 29 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [M] [B], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Etablissements Dardalhon, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 novembre 2023 par laquelle M. [M] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mai 2023 par la société Etablissements Dardalhon à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-15.358 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Nîmes a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [B] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Le 24 janvier 2023, la demanderesse au pourvoi a produit des observations ainsi que deux pièces, la liasse fiscale déposée au titre de l'exercice clos 2022 et un solde comptable au 29 décembre 2023.
L'affaire ayant été mise en délibéré, le requérant a, dans une note en délibéré déposée le 26 janvier 2024, persistant dans sa demande de radiation, conclu à ce que le mémoire de la demanderesse au pourvoi soit écarté des débats, subsidiairement au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, afin de lui permettre de procéder à un examen approfondi de ce mémoire et des pièces jointes.
Il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire et les pièces présentées avant l'audience et dont la production n'était pas critiquée lors des débats.
Le respect du principe de la contradiction commande, en revanche, de prendre en considération la note en délibéré du requérant et de rouvrir les débats à une prochaine audience afin de lui permettre d'examiner les pièces produites à la veille de l'audience.
EN CONSÉQUENCE :
L'examen de la requête en radiation 1050/23 enregistrée dans le pourvoi numéro U 23-15.358 est renvoyé à l'audience du 21 mars 2024 à 9h30.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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