Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 janvier 2022, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [G] [X] un crédit à la consommation d'un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 540,93 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,14 % et un taux annuel effectif global de 3,19 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, mis en demeure Mme [G] [X] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme. Elle l'a enfin mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2023 de payer la somme de 30.786.47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-A titre principal : condamner Mme [G] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 28919,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure soit le 7 juin 2023
- L'indemnité légale d'un montant de 2213,36 euros,
-A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Condamner Mme [G] [X] au paiement des sommes suivantes :
-28919,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation,
- L'indemnité légale d'un montant de 2213,36 euros,
-En tout état de cause : condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que Mme [G] [X] a cessé tout paiement à compter du 10 août 2022, que des mises en demeure lui ont été adressées, que sa défaillance dans le paiement des échéances constitue une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
A l'audience du 2 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 31 janvier 2022 signé par Mme [G] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mars 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 24370,28 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 3944,01 euros.
Mme [G] [X] sera donc condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24370,28 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,14% à compter du 7 juin 2023, ainsi que la somme de 3944,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,14% l'an sur la somme de 3389,31 euros à compter du 7 juin 2023, et aucun intérêt sur le surplus.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
- 24370,28 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit n° 50566964156 du 31 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,14% l'an à compter du 7 juin 2023,
- 3944,01 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,14% l'an sur la somme de 3389,31 euros à compter du 7 juin 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
- 100 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2024.
La GreffièreLa Juge
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