Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-76
N° RG 21/02368 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRQZ
CAUDALIE
C/
Mme [Z] [F] épouse [N]
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 3]
MADP
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAUDALIE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Z] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure PAYET de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DE LOIRE ATLANTIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat
Poles juridique et Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MADP MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 24 juin 2015, Mme [Z] [F] épouse [N] s'est rendue dans les locaux de la SELARL Pharmacie de l'[Adresse 3] pour bénéficier d'un soin au visage réalisé par Mme [T] [Y], salariée de la société Caudalie.
Au cours de la prestation, alors qu'elle était allongée sur une table orthopédique appartenant à la pharmacie de l'[Adresse 3], Mme [Z] [F] a chuté.
Par actes des 25, 26 et 27 mai 2016, Mme [Z] [F] a assigné en référé la pharmacie de l'[Adresse 3], son assurance, la mutuelle d'assurance des pharmaciens, Mme [T] [Y], son employeur la SAS Caudalie, et la mutuelle générale éducation nationale section de Loire Atlantique, aux fins notamment de désigner un expert médical et de lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
La société Caudalie a sollicité une expertise technique de la table orthopédique.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le juge des référés a ordonné les deux expertises sollicitées et a rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a dessaisi l'expert désigné pour l'expertise technique, constatant que le lit orthopédique avait été détruit.
Le 9 mai 2017, le docteur [M] [B] a rendu son rapport d'expertise médicale.
Par actes d'huissier en date des 16, 18 et 19 avril, et 17 et 18 mai 2018, Mme [Z] [F] a fait assigner la société Caudalie, la mutuelle d'assurance des pharmaciens, la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-atlantique (CPAM), la pharmacie de l'[Adresse 3], la mutuelle générale éducation nationale section de Loire-atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d'être indemnisée de ses préjudices
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la SAS Caudalie entièrement responsable des dommages subis par Mme [Z] [F] suite à l'accident du 24 juin 2015, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- fixé l'indemnisation des préjudices de Mme [Z] [F] consécutifs à l'accident du 24 juin 2015, comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 94,90 euros,
* frais divers (frais kilométriques et frais médicaux) : 81,60 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 20 755,72 euros,
* dépenses de santé futures : 200 euros,
* incidence professionnelle : 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire : 239,20 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros,
Total 25 911,42 euros
- condamné la SAS Caudalie à payer à Mme [Z] [F] épouse [N] la somme de 25 911,42 euros en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 24 juin 2015,
- débouté Mme [Z] [F] épouse [N] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la pharmacie de l'[Adresse 3] et la société mutuelle d'assurance des pharmaciens,
- condamné la SAS Caudalie à payer à Mme [Z] [F] épouse [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Caudalie aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 avril 2021, la société Caudalie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z] [F],
Par conséquent :
À titre principal,
- juger que Mme [Z] [F] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident,
- juger que Mme [Z] [F] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de Mme [T] [Y], sa salariée,
- juger qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation,
- juger que sa responsabilité ne saurait davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- débouter Mme [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [Z] [F] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 20 755,72 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros,
* dépenses de santé futures : 200 euros,
* frais médicaux : 94,90 euros,
* frais kilométriques : 38,21 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 43,40 euros,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] [F] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] [F] la somme de 239,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et statuant à nouveau réduire la demande à de plus justes proportions sans excéder 233,45 euros,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à la somme de 3 000 euros à Mme [Z] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [Z] [F] épouse [N] demande à la cour de :
- dire et juger la société Caudalie mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré la société
Caudalie responsable contractuellement de son accident et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
- réformer en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 25 911,42 euros et en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la pharmacie de l'[Adresse 3] n'était pas engagée,
Statuant à nouveau de ces chefs
- déclarer la pharmacie de l'[Adresse 3] responsable sur le fondement de
l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 de son accident,
- condamner la pharmacie de l'[Adresse 3] et la mutuelle d'assurance des pharmaciens ainsi que la société Caudalie, in solidum, à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* dépenses de santé actuelles : 94,90 euros,
* frais divers (frais kilométriques et médicaux) : 81,60 euros,
* perte de gain professionnel actuel : 35 101 euros,
* dépenses de santé futures : 200 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 241,50 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros,
Soit la somme totale de 50 259 euros,
- condamner la pharmacie de l'[Adresse 3] et son assureur et la société Caudalie à lui payer chacune une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la Mutuelle d'assurances des pharmaciens (MADP) et la société pharmacie de l'[Adresse 3] demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Caudalie,
- débouter Mme [Z] [F] de son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a mis hors de cause et débouter les parties de toutes demandes à leur encontre,
- condamner la société Caudalie à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros,
- condamner les mêmes aux dépens.
À titre très subsidiaire,
- liquider le préjudice corporel définitif de Mme [Z] [F] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 241,50 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro,
* incidence professionnelle : 0 euro,
* déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros,
* dépenses de santé futures : rejet,
* frais de santé restés à charge : rejet,
* frais kilométriques : 14,22 euros,
* aide humaine : 26 euros ;
- limiter à la moitié des condamnations,
- ramener à plus justes proportions les prétentions de Mme [Z] [F] au titre des frais irrépétibles.
La mutuelle générale éducation nationale de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 26 octobre 2021.
La CPAM de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 21 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les responsabilités.
Au soutien de son appel, la SAS Caudalie relève que Mme [F] épouse [N] ne démontre pas les circonstances de son accident, de sa chute.
Elle conteste toute responsabilité délictuelle, à défaut de démonstration du rôle causal de la table orthopédique dans l'accident. Elle entend faire état de l'absence de faute de sa salariée.
La SAS Caudalie considère que l'article L. 421-3 du code de la consommation n'est pas applicable dans le présent litige puisque la table n'est pas un produit tel que prévu par l'article.
Elle explique que le produit a été utilisé dans des conditions habituelles de réalisation de soins.
Elle estime ne pas être tenue à une obligation de sécurité de résultat.
Pour la société appelante, le fait de laisser Mme [N] seule un instant après le soin prodigué n'est pas constitutif d'une faute.
Elle explique qu'elle ne peut être responsable d'une quelconque défectuosité du lit sur lequel Mme [N] se reposait et ce d'autant plus que ce lit appartenait à la pharmacie.
Elle n'exclut pas une faute d'imprudence de Mme [N].
En réponse, Mme [Z] [F] épouse [N] explique que :
- une fois le masque total hydratant posé par Mme [Y], cette dernière a quitté la pièce en l'invitant à se reposer,
- quelques secondes ou minutes plus tard, la table sur laquelle elle était installée a basculé en arrière,
- elle est tombée sur la tête et est restée bloquée contre le mur la table repliée sur elle.
Elle indique qu'un des salariés de la pharmacie l'a aidée à se relever et a testé la stabilité de la table en appuyant ses mains à son extrémité provoquant à chaque fois le basculement de la table. Elle affirme que ce salarié a calé des cartons sous la table pour la consolider et lui permettre à Mme [Y] de poursuivre ses soins.
Elle fait état de vives douleurs qui ont perturbé sa vie personnelle et professionnelle.
Elle expose qu'elle n'a pas à établir l'implication de la table ou la faute de la société Caudalie pour retenir la responsabilité de cette dernière.
Elle affirme que l'article L. 421-3 du code de la consommation met à la charge de la société Caudalie une obligation de sécurité de résultat à l'égard d'un consommateur d'une prestation de service dès lors qu'il a un rôle passif.
Concernant la pharmacie de l'[Adresse 3], Mme [N] signale qu'elle est propriétaire et gardienne de la table pour des soins réalisés dans ses locaux.
Elle affirme que la preuve de la défectuosité de la table aurait pu être rapportée lors de l'expertise si la pharmacie de l'[Adresse 3] ne l'avait pas détruite dans des conditions troublantes voire déloyales.
Elle entend invoquer des attestations mentionnant que la table avait cédé
et regrette que le salarié, qui l'a relevée, n'ait pas relaté ce qu'il a vu en arrivant dans la salle de soins.
Elle explique que, même si elle avait changé de position, la table n'aurait pas dû céder.
La MADP et la pharmacie de l'[Adresse 3] énoncent qu'en application de l'article 1384 du code civil, Mme [N] doit rapporter la preuve du rôle causal de la chose dans sa chute, et plus précisément de l'état anormal de la chose au moment de l'accident.
Elles signalent que personne n'a vu la chute et que personne ne s'explique comment Mme [N] a pu tomber.
Elles contestent le fait que la table ait pu céder sous Mme [N] et affirment que Mme [N] a fait basculer la table en tombant (en changeant de position ou en s'endormant). Pour elles, rien ne démontre que la table a été l'instrument du dommage.
Elles expliquent que la table a été endommagée par la chute de Mme [N], que cette table a été mise de côté, a été remplacée et a été jetée au printemps 2016 avant l'assignation de Mme [N].
Elles contestent tout manque de loyauté et destruction de preuve.
Au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde.
La victime doit rapporter la preuve que la chose a été de quelque manière, ne fut ce que pour partie, l'instrument du dommage.
S'agissant d'une chose immobile, telle qu'un lit orthopédique, Mme [N] doit établir la position anormale de la chose ou qu'elle est en mauvais état.
Dans le cas présent, l'accident s'est produit en l'absence de tout témoin.
Mme [Y] indique, après avoir entendu le bruit sourd provenant de la pièce où le soin était réalisé, que : 'la table avait cassée et que Mme [N] [U] était tombée'.
Ces déclarations, très laconiques, ne permettent pas de déterminer les raisons de la chute de Mme [N] en particulier si la table était défectueuse.
Mme [O] rapporte une entrevue avec une personne de la pharmacie en novembre 2015, personne qu'elle identifie comme la responsable de la pharmacie, qui a dit que la table avait cédé.
Non seulement cette personne n'est pas identifiée formellement mais en outre, Mme [O] n'a pas précisé dans cette attestation qu'elle est directrice de recherche au CNRS, lieu où travaille Mme [N], pouvant laisser supposer un manque d'objectivité.
De plus, les propos de Mme [O] sont contestés.
Mme [N] échoue à rapporter la preuve de l'état de la table orthopédique.
Si le fait que la pharmacie de l'[Adresse 3] a jeté la table litigieuse peut laisser croire à toutes les suppositions, la bonne foi doit être présumée et les affirmations de Mme [N] sur la déloyauté de ladite pharmacie ne sont démontrées par une pièce objective.
En outre, il convient de rappeler que Mme [N] n'avait pas, lors de la procédure en référé, sollicité l'examen de la table orthopédique, cette demande ayant été présentée par la société Caudalie. Cette absence de demande pouvant laisser supposer que Mme [N] n'avait rien à reprocher à cette table à l'époque.
À défaut de démontrer le rôle cause de la table, Mme [N] est déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la pharmacie de l'[Adresse 3].
Selon l'article L. 221-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas présent, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Si dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation avait mis une obligation de sécurité de résultat fondée sur le principe de sécurité générale des produits et services issus du code de la consommation, la même Cour a décidé que la responsabilité d'un exploitant d'un magasin, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée, à l'égard de la chute survenue dans le magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er et que l'article L. 221-1 ne soumet pas l'exploitant à une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Pour être indemnisée, la victime, qui ne bénéficie pas d'un régime probatoire avantageux, doit prouver que la chose inerte est intervenue dans la réalisation du dommage et qu'elle était défectueuse.
Cette jurisprudence peut être transposée dans le présent litige s'agissant d'une pharmacie, dont l'entrée est libre.
Il a été dit que Mme [N] échoue à rapporter la preuve du caractère défectueux de la table.
Elle est déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Caudalie, dont les relations juridiques avec la pharmacie de l'[Adresse 3] sont inconnues de la juridiction.
- Sur les autres demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties sont déboutées de ce chef.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [N] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [F] épouse [N] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [F] épouse [N] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Z] [F] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,