Texte intégral
N° RG 23/02680 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L44O
C3
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
Me Bernard MERAUD
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° RG 22/01040)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2023
APPELANT :
M. [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à Konia (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
MR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE PRS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024 , Mme [T] a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu :
-a dit l'action recevable et fondée
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur le montant des droits, pénalités et majorations réclamées,
-a déclaré M. [I] [W] solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par la société Global Distribution,
-a condamné'M. [W] à payer au Comptable du PRS (Pôle de Recouvrement Spécialisé) du Rhône la somme de 192.768€,
-a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
-s'est déclaré incompétent au profit du comptable public chargé du recouvrement pour l'octroi de délais de paiement,
-condamné M. [W] aux dépens distraits au profit de Me [S] sur son affirmation de droit et à payer au comptable public du PRS du Rhône la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [W] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024 sur le fondement des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de':
-lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance,
-dire qu'elle est dessaisie,
-prononcer la radiation définitive de l'affaire (sic)
Le comptable public du PRS du Rhône, intimé constitué, n'a pas conclu en réponse.
MOTIFS
ll est donné acte à M. [W] de son désistement d'appel sans qu'il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par l'intimé, dès lors que le comptable public du PRS du Rhône n'a pas conclu au fond avant ce désistement pour former appel incident ou présenter une demande incidente.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.'
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Les dépens d'appel sont la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [I] [W] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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