Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2024
N° 2024/324
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWOD
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Mars 2024 à 10h56.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 13 Juin 2003 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [O] [B] (Interprète en langue arabe),
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet DU VAR
Représenté par Mme [H] [U], comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2024 devant M. Gilles PACAUD, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2024 à 17 H 35,
Signée par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Aïcha HADJIDJ,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2022 par le préfet des Pyrénées Orientales , notifié le même jour à 12h25 ;
Vu la décision d'assignation à résidence prise le 26 septembre 2022 par le préfet des Pyrénées Orientales , notifié le même jour à 16h40
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2024 par le préfet du Var notifiée le 7 mars à 9H40;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09/03/2024 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je suis né le 13/06/2003 à [Localité 7] en Algérie
Je suis de nationalité algérien
si je suis renvoyé c'est normal
concernant cet appel on ne m a pas amené d'interprête pour le placement en rétention
si je peux je quitterais la France, j'ai un travail je suis plombier
mais si je peux rester et régler ma situation en Europe, je le ferais et je travaillerais
j'ai eu un problème ça peut arriver à n'importe qui
je ne suis pas venue ici pour créer des problèmes
je suis venue ici pour régler ma situation mais ça n'a pas marché
je suis rentré en prison car j'ai fait une erreur sans le faire exprès.
Je n'ai plus rien à dire
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :
- in limine litis, à l'irrégularité de la procédure du fait du recours par l'administration à un inteprête officiant par téléphone pour la notification tant de l'arrêté de placement en rétention que des droits de la personne retenue et ce, sans raison impérieuse ;
- à l'irrégularité de l'ordonnance entreprise en ce que le juge des libertés et de la détention a visé un arrêté portant obligation de quitter le territoire national (OQTF) du 26 septembre 2022 tout en précisant que cet acte administratif individuel avait été pris moins d'un an avant la décision de placement en rétention qu'il fondait juridiquement ;
- l'absence de diligence suffisante développée dans l'acte d'appel.
La représentante de la préfecture :
- excipe des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 qui permet de fonder une rétention administrative sur un arrêté portant OQTF datant désormais de moins de trois ans ;
- cite une jurisprudence constante de la cour d'appel d'Aix-en-Provence validant le recours à un interprête officiant par téléphone et ce, d'autant que l'ISM est un organisme agréé ;
- le fait que ses services ont fait diligence, faisant même extraire M. [I] pour qu'il s'entretienne avec les autorités consulaires de son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le recours à un interprête en langue arabe officiant par téléphone
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la notification tant de l'arrêté de placement en rétention que des droits de la personne retenue ont été faits par Mme [J] [T], officiant par téléphone et ce sans que le recours à ce mode de communication ne soit motivé. Pour autant, M. [I] ne démontre pas en quoi ce mode de traduction a préjudicié à ses droits.
Ce moyen sera donc considéré comme inopérant.
Sur le moyen tiré de ce que le premier juge a visé un arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 26 septembre 2022 tout en précisant que cet acte administratif individuel avait été pris moins d'un an avant la décision de placement en rétention
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, a précisé en son article 72, modifiant l'article L 731-1 du CESEDA que l'assignation à résidence et, donc, la rétention (articulation des articles L. 731-1 et L. 741-1) peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant.
M. [I] ayant été placé en rétention le 6 mars suivant, les dispositions précitées lui sont applicables. Le visa de l'arrêté portant OQTF est donc efficient, pour fonder la rétention administrative, peu important que, par une erreur matérielle, le juge se soit trompé sur le temps écoulé entre ces deux décisions administratives individuelles.
Le moyen précité sera donc rejeté comme inopérant.
Sur l'absence de traduction de la fiche d'information préalable à l'arrête de placement en rétention
Il n'est pas contestable que la fiche d'observation datée du 16 février 2024 par laquelle M. [I] était censé faire valoir ses observations sur un éventuel placement en rétention ne lui a pas été traduite, à la différence des autres actes de procédure.
Il résulte néanmoins d'une jurisprudence constante que le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, auxquels est rattaché le droit d'être entendu, n'est pas absolu et peut comporter des restrictions à la condition que celles-ci répondent à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.
La Cour de cassation a ainsi considéré que l'absence d'audition préalable au placement en rétention répond à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement et que cette restriction est admissible dans la mesure où l'étranger peut faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Elle a également jugé qu'il ressortait du CESEDA que le législateur avait entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, de sorte que l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police ne pouvait être utilement invoqué.
Dès lors, M. [I] ayant pu, du fait de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faire valoir ses observations sur le bien fondé de la mesure de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à celle-ci, doit être considéré comme inopérant.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [I] vise expressément :
- l'absence de détention de tout document d'identité ou voyage en cours de validité ;
- l'absence de justification de son hébergement par un cousin parisien avant son incarcération ;
- la violation de précédentes assignation à résidence ;
L'arrêté préfectoral fixant le pays de destination instruit que M. [I] :
- a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 7 avril 2023, à une peine de 12 d'emprisonnement pour des faits de non respect d'une assignation à résidence ;
- a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 19 mai 2023, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits en lien avec les stupéfiants ;
- a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 19 mai 2023, à une peine d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Au demeurant il a été placé en rétention administrative, le 7 mars 2024 à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 5].
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que dès le 19 février 2024, les autorités préfectorales se sont rapprochées des autorité consulaires algériennes pour permettre l'identification et le retour de M. [I] dans son pays d'origine. Celles-ci ont répondu le 29 février suivant que alinéa veille ce dernier, qui avait été extrait de détention pour les rencontrer, avait refusé de communiquer avec elles.
Dès lors, la violation d'une précédente assignation à résidence, doublée d'une absence totale de garanties de représentation et de documents d'identité et refus de l'intéressé de communiquer avec les autorités diplomatiques de son pays, conduisent à considérer la rétention administrative est la seule mesure de nature à s'assurer de l'effectivité de l'éloignement à venir, d'ores et déjà préparé par les autorités préfectorales.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'ensemble des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention et de l'ordonnance entreprise ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [I]
né le 16 Juin 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [O] [B] (Interprète en langue arabe)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2024
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [I]
né le 16 Juin 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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