Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M.
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03331 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP56
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006405 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon contrat de bail daté du 6 mai 2021, la Société immobilière picarde (la SIP) a donné à bail à M. [D] [F] un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel initial de 222,64 € et 122,27 € de provisions sur charges.
Suite à des impayés de loyer, quelques mois après l'entrée dans les lieux, le 24 novembre 2021, la société Immobilière Picarde a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un retard de 1 471 €, outre commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative.
Par acte du 1er février 2022, la société Immobilière Picarde a fait assigner M. [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir constater la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit, ordonner son expulsion et le condamner au retard accumulé au 31 janvier 2022, soit 1 654,53 €.
M. [F] a comparu et a justifié d'une assurance-habitation. La SIP s'est désistée de ce moyen de résiliation.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, dont M. [F] a relevé appel, le juge a :
-vérifié et constaté la recevabilité de l'action,
-admis le bien fondé de la demande de constat de la résiliation faute de régularisation du retard dans les deux mois du commandement,
-prononcé l'expulsion à défaut de départ volontaire,
-fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer revalorisé,
-fixé l'arriéré locatif à la somme de 1 858,45 € à titre provisionnel,
-rejeté la demande de délais, en relevant notamment que M. [F] n'avait effectué aucune versement depuis son entrée dans les lieux,
-condamné le locataire aux dépens et à la somme de 25 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions signifiées par M. [F] le 27 septembre 2022.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire et se voir accorder des délais de paiement à hauteur de 80 par mois pendant 24 mois.
Vu les conclusions de la société Immobilière Picarde notifiées le 22 septembre 2022 visant à la confirmation pure et simple de l'ordonnance.
L'instruction a été clôturée le 24 janvier 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
La cour ne reviendra pas sur la recevabilité de l'action qui a été vérifiée par le premier juge et qui n'a pas été contestée.
L'appel de M. [F] est déconcertant.
Il admettait en première instance ne pas avoir payé un seul loyer depuis son entrée dans les lieux en mai 2011.
En appel, il ne conteste pas le décompte de la dette produit par la SIP, arrêté au 16 septembre 2022 (pièce société Immobilière Picarde 9), selon lequel sa dette est passée au montant de 3 494,23 €.
En réalité, en dehors de versements faits par la CAF au titre des APL ou du RLS, ou encore de l'aide FSL, aucun versement par lui-même n'apparaît sur le décompte.
Il est impossible de lui accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement qu'il demande, délais qu'il est pas même capable de commencer à respecter, sachant que le bail a force obligatoire également pour le locataire.
Ses demandes seront rejetées et l'ordonnance sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2022,
Rejette les demandes de M. [D] [F],
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel et à payer à la société Immobilière Picarde la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment