Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOW
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 août 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. LIBERTALIA & PARTNERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: L258
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 31 mai 2022, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :
Rejetté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Libertalia & Partners
Mis hors de cause la SAS Capitale Events
Dit que la prise d'acte du 12 novembre 2020 à l'initiative de Monsieur [O] [V] est justifiée
Condamné la SARL Libertalia & Partners à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes :
- 6'495 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 38'970 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 1'300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SARL Libertalia & Partners de remettre à Monsieur [V] des attestations de salaire pour la période du 6 août 2020 au 10 août 2020 et du 2 octobre 2020 au 12 novembre 2020 ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseril se réserve le droit de liquider cette astreinte.
Prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur [O] [V] du surplus de ses demandes
Mis les dépens à la charge de la SARL Libertalia & Partners
Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ;
à partir de la notification de jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Selon déclaration du 24 juin 2022, la société Libertalia & Partners a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation du 22 août 2022, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et demande de condamner solidairement Monsieur [O] [V] et la société Capitale Events à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M. [O] [V] conclut au débouté de la société Libertalia & Partners de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
En l'absence d'exécution de la part de la société Libertalia & Partners, il sollicite à tire reconventionnel la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/06444.
Monsieur [V] réclame le paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Libertalia Partners, en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, entend faire état d'un moyen sérieux de réformation en reprochant au Conseil de prud'hommes d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur [O] [V] sur la base de deux attestations dont elle conteste l'authenticité.
En effet, la société Libertalia & Partners soutient que Monsieur [V] n'était pas un salarié de la société mais travaillait en réalité pour la société Capitale Events avec qui la société Libertalia & Partners a conclu des contrats de prestation de services pour l'organisation d'évènements.
A cet égard, elle fait valoir que les attesations produites par Monsieur [V] ne peuvent justifier l'existence d'un contrat de travail en ce qu'elles émanent d'agents de sécurité, prestataires extérieurs, qui ne peuvent connaître l'organigramme de la société.
En outre, la société Libertalia & Partners fait valoir que Monsieur [V] recevait exclusivement des ordres de la part de la société Capitale Events et que cette même société lui versait son salaire.
Sur les conséquences financières manifestement excessives, la société Libertalia & Partners rappelle que son activité a été à l'arrêt pendant plusieurs mois durant la crise sanitaire et fait état d'un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'exercice comptable précédent.
Elle ajoute qu'elle a également contracté de nombreux emprunts et notamment un prêt de 30'000 euros auprès de la société Osprey.
Enfin, la société Libertalia & Partners rappelle que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil lui a accordé, par jugement du 3 janvier 2023, des délais de grâce au regard de ses difficultés financières.
En défense, Monsieur [V] explique que la partie demanderesse ne présente aucun élément sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En effet, il soutient qu'il était salarié de la société Libertalia & Partners et conteste l'authenticité des contrats de prestation de services produits par la société. En outre, il précise que la société Libertalia & Partners n'a remis aucun exemplaire original à ce jour.
Monsieur [V] conteste la réalité de conséquences manifestement excessives pour la société. A cet égard, il soutient que la crise sanitaire n'a pas empêché la société Libertalia & Partners de poursuivre son activité en organisant des évènements tout au long de l'été 2020.
A cet égard, il indique que la société Libertalia & Partners a réalisé 1,126 millions euros de chiffre d'affaires en 2020, malgré la crise sanitaire, et 787 730 euros de chiffre d'affaires en 2021.
S'agissant des emprunts consentis à la société Osprey, Monsieur [V] fait valoir qu'un premier emprunt a été consenti le 15 avril 2010 pour combler les retards de loyer. Il en conclut que ces difficultés n'étaient nullement liées à la crise sanitaire.
Enfin, Monsieur [V] rappelle que la société Libertalia & Partners n'a sollicité des délais de grâce que sur 12 mois tandis que l'article 1343-5 du code civil permet de solliciter un étalement de la dette sur 24 mois.
En application de l'article 517-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, force est de constater que la société Libertalia & Partners ne démontre pas la mise à disposition de Monsieur [V] par la société Capitale Events.
Au regard des pièces produites par Monsieur [V], la société Capitale Events conteste l'authenticité des contrats de prestation de service produits par la société Libertalia & Partners, pointant principalement des incohérences de signatures figurant dans les documents. Il convient également de souligner que la société Libertalia & Partners n'a produit aucun exemplaire orignal desdits contrats. En outre, la société Capitale Events affirme que Monsieur [V] n'a jamais été un salarié, ni un collaborateur.
De ce chef, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas établie.
Il en est de même s'agissant des attestations produites par Monsieur [V] dont la société Libertalia & Partners conteste l'authenticité. Alors que la société Libertalia & Partners qualifie ces attestations de 'fallacieuses', il convient de noter qu'aucune plainte pour faux et usage de faux concernant lesdites attestations n'a été déposée par la société. Ces attestations comportant les mentions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] apporte des éléments de preuve pour justifier qu'il était salarié de la société Libertalia & Partners.
De ce chef, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas établie.
Enfin, s'agissant des factures émises par la société Capitale Events produites par la société Libertalia & Partners, il convient de souligner qu'aucune facture ne correspond à la prestation réalisée dans la nuit du 5 au 6 août 2020, soir de l'agression subie par Monsieur [V].
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives en application de la disposition précitée.
Sur la demande de radiation, Monsieur [V] se fonde sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et fait valoir que la société Libertalia & Partners n'a pas exécuté la décision du Conseil de prud'hommes.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Selon avis du 4 novembre 2022, un conseiller de la mise en état a été désigné dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/06444.
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi, la demande de radiation doit être formulée devant lui.
La demande de radiation de Monsieur [V] n'est donc plus recevable devant la juridiction du premier président.
La société Libertalia & Partners, qui succombe sur sa demande principale, sera condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en date du 31 mai 2022,
Dit que la demande de radiation du rôle de l'affaire n'est plus recevable devant le premier président,
Condamne la société Libertalia & Partners aux dépens,
Condamne la société Libertalia & Partners à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment