Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°52/2024
N° RG 20/04664 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6XI
EMERAUDE I.D. ASSOCIATION
C/
M. [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à : Me LHERMITTE
Me PRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023
En présence de Monsieur [G], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
EMERAUDE I.D. ASSOCIATION Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie TESNIERE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 1990, M. [W] [E] a été embauché en qualité d'ouvrier de restauration en contrat à durée indéterminée par l'association ARPTH aux droits de laquelle se trouve l'association Emeraude ID, association à but non lucratif d'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap ou de difficulté sociale ou professionnelle.
L'association est soumise aux dispositions d'un accord d'entreprise relatif aux relations sociales en date du 1er août 2015, modifié le 21 juin 2018.
Le 26 mars 2018, M. [E] se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue sur salaire pour avoir goûté des aliments avec ses doigts et ne pas avoir respecté la procédure de désinfection du matériel.
Le 1er juin 2018, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 juin 2018.
Le 13 juin 2018, l'association Emeraude ID notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave pour avoir mis au réfrigérateur trois flans pâtissiers chauds.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 24 mai 2019 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
L'association Emeraude ID concluait au débouté de l'intégralité des demandes du salarié et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros à l'association Emeraude ID au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. [E]
- Condamné l'association Emeraude ID à lui payer les sommes suivantes:
- 1 072, 26 euros brut au titre du préavis
- 107,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis
- 9 082,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 20 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 960 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné l'association Emeraude ID à remettre à M. [E] les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire juin 2018, attestation Pôle Emploi)
- Débouté l'association Emeraude ID de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné l'association Emeraude ID aux entiers dépens.
***
L'association Emeraude ID a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 décembre 2020, l'association Emeraude ID demande à la cour de :
A titre principal
- Infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 1er septembre 2020 en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave
- Ordonner le remboursement par M. [E] des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 1er septembre 2020:
- 9 082,04 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 072,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 107,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 960 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 1er septembre 2020 en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Ordonner le remboursement par M. [E] des sommes ci-dessous perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 1er septembre 2020 :
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 960 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 216,78 euros.
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous frais et dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à venir.
L'association Emeraude ID fait valoir en substance que:
- M. [E] a violé la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité ; les règles en matière de refroidissement des produits élaborés sont strictes ; en posant des flans encore chauds dans le réfrigérateur, le salarié n'a pas respecté ces règles qu'il connaissait parfaitement ; lorsque cela a été constaté, les flans avaient une température de 47,8°C, soit bien supérieure aux 10°C fixés par l'arrêté de 2013 relatif aux règles sanitaires; il en est résulté une augmentation de la température du réfrigérateur entraînant un risque de contamination ; M. [E] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable ; il avait déjà commis des manquements similaires qui lui avaient valu plusieurs remarques et une mise à pied disciplinaire le 26 mars 2018 ; il ne pouvait ignorer les protocoles en vigueur, à sa disposition dans les cuisines et avait suivi une formation sur l'hygiène alimentaire le 11 octobre 2017 ; dans le cadre de cette formation, il avait été sensibilisé aux règles d'hygiène et à l'importance du respect des températures de conservation ; les faits auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour l'association si les responsables hiérarchiques n'étaient pas intervenus à temps ; la situation de handicap de M. [E] ne peut minimiser son comportement ; il était apte à son poste et tenu de respecter les mêmes règles d'hygiène que les autres salariés ; dès le mois de septembre 2017, un accompagnement spécifique avait été mis en place avec l'[3], spécialisé dans l'appui aux salariés en situation difficile d'emploi; d'autres démarches ont été mises en oeuvre, y compris après le licenciement, pour aider M. [E] dans son projet professionnel ; il n'existait aucune obligation de reclassement au sein d'un ESAT ; la prise de photographies par M. [M], supérieur hiérarchique du salarié, n'est nullement de nature à caractériser un harcèlement moral ;
- A minima, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; l'indemnisation du préjudice résultant d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse ne pourrait excéder trois mois de salaire, faute de preuve d'un préjudice plus important.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le17 mars 2021,M. [E] demande à la cour d'appel de:
- Débouter l'association Emeraude ID de ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
- Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [W] [E]
- Condamne l'association Emeraude ID à verser à Monsieur [E] :
- 1072,26 euros brut au titre du préavis
- 107,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis
- 9082,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 20000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Déboute l'association Emeraude ID de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Monsieur [E]
-Condamne l'association Emeraude ID à remettre à Monsieur [W] [E] les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire juin 2018, attestation Pôle Emploi)
-Condamne de plus l'association Emeraude ID aux entiers dépens
Y ajoutant,
- Condamner l'association Emeraude ID à payer à Monsieur [E] la somme de 3600 euros pour les frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'association Emeraude ID aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir en substance que:
- Le fait reproché ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; il n'a été convoqué à un entretien préalable que 10 jours après les faits et la réaction de l'employeur n'a donc pas été immédiate ; il n'est pas démontré que la température du réfrigérateur ait atteint 8°C ; les photographies versées aux débats par l'employeur ne sont pas probantes;
- Il subissait un harcèlement permanent de la part de M. [M] sur le lieu de travail.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
M. [E] était embauché au sein de l'association Emeraude ID depuis le 27 août 1990, soit depuis près de 18 ans lorsqu'il a été licencié.
La lettre de licenciement, notifiée le 13 juin 2018, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, le 22 mai 2018, avant de quitter le restaurant à 17h30, [B] [M], responsable Emeraude Restauration, a été interpellé par la température du réfrigérateur de la pâtisserie, qui affichait 8°C.
En l'ouvrant, il a constaté que trois flans pâtissiers, que vous aviez réalisés avant la fin de votre service, ont été stockés chauds à leur sortie du four. En effet, la température relevée par M. [M] sur un de ces flans était alors de 47.8°C.
Le protocole en vigueur, que vous connaissez, exige cependant un refroidissement rapide en cellule.
Par précaution, les marchandises contenues dans ce réfrigérateur ont été détruites.
Lors de notre entretien du 7 juin 2018 vous avez reconnu les faits et avez indiqué que vous vous êtes rendu compte, après avoir nettoyé, que vous aviez oublié les flans dans le four. Vous avez également indiqué que la cellule de refroidissement était pleine et que vous les avez, de ce fait, mis directement dans le réfrigérateur.
Vous ne vous êtes pas rendu compte, à ce moment là, que vous commettiez une faute.
Vous n'avez pas cherché à contacter M. [M] et n'avez pas non plus sollicité l'aide de nos collègues.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre restaurant self et la sécurité alimentaire de nos clients et peut voire même conduire à une fermeture de celui-ci en cas de contamination et/ou de contrôles bactériologiques positifs des services vétérinaires.
Nous rappelons que de nombreux manquements au respect de ces règles d'hygiène et de sécurité ont été constatés par [B] [M] depuis le mois d'août 2017. Nous avons alors décidé de vous accompagner afin que vous amélioriez votre application de ces règles sur votre poste de travail. Vous avez également suivi le 11 octobre 2017 une formation de sensibilisation à l'hygiène alimentaire et au respect des normes HACCP.
Nous avons également été contraints de vous sanctionner, le 26 mars 2018, par une mise à pied disciplinaire de trois jours, en raison d'un non-respect des protocoles d'hygiène alimentaire.
Notre entretien du 7 juin 2018 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (...)'.
L'association appelante verse aux débats les pièces suivantes à l'appui de sa décision de rupture du contrat de travail pour faute grave:
- Une feuille d'incident datée du 22 mai 2018 à 17h32, dans laquelle M. [M], supérieur hiérarchique de M. [E], relate la fin de son service du jour, indique avoir été interpellé par la température affichée du réfrigérateur et ajoute: 'En l'ouvrant, je découvre que trois flans pâtissiers ont été stockés chauds à leur sortie du four. Le protocole en vigueur exige cependant un refroidissement rapide en cellule. Par précaution, les marchandises contenues dans ce dernier ont été détruites'.
- Une photographie représentant un thermomètre affichant une température légèrement inférieure à 8 degrés celsius.
- Une photographie représentant un flan pâtissier dans lequel a été placé un thermomètre de cuisson qui affiche 47,8 degrés celsius.
- Une photographie représentant l'intérieur d'un réfrigérateur dans lequel trois plateaux en inox ont été superposés.
- Une lettre de mise à pied disciplinaire de trois jours datée du 26 mars 2018 visant M. [E], auquel il était reproché d'avoir 'goûté des aliments avec les doigts, sans utiliser de cuillère'.
Il est relaté dans ce courrier le constat de ces faits, par M. [M], le 14 mars 2018, vers 12h45, dans les termes suivants: '(...) [B] [M], responsable d'Emeraude Restauration, vous a surpris en train de goûter avec les doigts des blancs d'oeufs en neige présents sur la visière du batteur, dans le bol et sur le fouet et destinés à être incorporés à des mousses au chocolat devant être livrées à des écoles le lendemain'.
Ce courrier fait référence à de précédents manquements aux règles d'hygiène qu'aurait constaté M. [M] depuis le mois d'août 2017 et de la mise en place à compter de cette date d'un accompagnement du salarié afin d'améliorer le respect des règles d'hygiène afférentes à son poste de travail.
Est également relaté le suivi d'une formation de sensibilisation à l'hygiène alimentaire et au respect des normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
- Une attestation de formation de sensibilisation de M. [E] à l'hygiène alimentaire datée du 11 octobre 2017, établie par le Laboratoire public de conseil expertise et analyses en Bretagne.
- Les deux premières pages d'une convention de prestation d'accompagnement conclue entre l'association Emeraude ID et M. [E], visant notamment les objectifs suivants: Aider M. [E] à retrouver une posture professionnelle adaptée et une sérénité au travail, traiter les problèmes comportementaux.
Il est indique: 'Salarié qui aspire à une évolution de sa situation personnelle et professionnelle: estime de soi, mieux être au travail, remobilisation personnelle et professionnelle, accompagnement au changement. Permettre le maintien dans l'emploi d'un salarié fragilisé (santé, contexte personnel et/ou professionnel) et éviter sa stigmatisation (...)'.
- Une fiche du poste 'Aide de cuisine' qui vise le respect des règles d'hygiène et de sécurité avec une distinction entre application, maîtrise et expertise s'agissant des tâches visées, le niveau E2 qui était attribué à M. [E] mentionnant l'acquisition d'un niveau de 'maîtrise' sur les différentes composantes du poste dont 'Connaître et respecter les règles d'hygiène au travail'.
- Un résultat d'analyse bactériologique daté du 11 mai 2017 mentionnant la présence sur le plan de travail après la fin du service à 14h10 de 'flore aérobie mésophile' dans une proportion supérieure à 100, avec la mention: 'A revoir', selon l'échelle de référence suivante: Bien: inférieur à 10. A améliorer: Entre 11 et 50. A revoir: Supérieur à 51.
- Une fiche de consignes peu lisible à l'entête de l'Association Emeraude ID relative aux tâches de cuisine et pâtisserie.
- Une proposition de formation en date du 2 octobre 2017, adressée à M. [M] en vue d'une formation en pâtisserie dispensée par le [4] à l'intention de M. [E].
M. [E] produit de son côté outre son contrat de travail, ses avenants ou encore ses bulletins de salaire, un compte-rendu d'entretien préalable en date du 22 mars 2018, relatif à la procédure disciplinaire alors engagée et qui allait déboucher sur une mise à pied disciplinaire de trois jours.
L'auteur de ce compte-rendu n'est pas identifié.
Y sont relatés les faits objet de la procédure disciplinaire et la réponse de M. [E] à la question: 'Reconnaissez-vous avoir manqué aux règles d'hygiène '': 'Mais j'ai juste goûté un peu de blanc...Mais normalement il faut une cuillère...(...) J'ai goûté les blancs sur le batteur je reconnais... je nettoie à fond. Je respecte le protocole. J'ai peur d'arriver au travail. J'oublie des choses, j'ai toujours peur d'oublier !'.
Il est ajouté: ' [P] [X] (directrice) remémore à M. [E] que les problèmes d'hygiène alimentaire remontent à plus d'un an, suite à un contrôle bactériologique positif. [W] [E] dit avoir fait des efforts (...)'.
Ce compte-rendu d'entretien permet également de constater une tonalité peu amène dans les questionnements de M. [M], responsable hiérarchique, envers un salarié handicapé:
- '[B] [M] a demandé à [W] [E] si lors de sa formation sur les règles d'hygiène en restauration on lui avait dit qu'il pouvait goûter les préparations avec le doigt ' (...)'.
- (...) Le terme 'goûter' est amplement minimisé car je vous ai vu manger de façon frénétique... Est-ce que vous vous rendez-compte de la gravité des choses ''
- '(...) Nettoyé après ' Et comment avez-vous nettoyé la visière alors qu'elle ne s'enlève pas ''
- 'La lavette fait-elle partie du protocole de nettoyage '', ce à quoi M. [E] répondait: 'Non. Il faut nettoyer au seau et attendre 15 minutes... Mais goûter avec le doigt, je ne le referais plus jamais, jamais...',
ce à quoi il lui était répliqué par M. [M]: 'Les règles d'hygiène demandent d'avoir 10/10. Vous êtes aujourd'hui à 5/10 et ce n'est toujours pas conforme à ce qui est demandé par les règles d'hygiène même après quasiment un an... Il y a eu des progrès mais il y a encore de grosses erreurs basiques' (...)
' Malgré vos efforts, vous ne respectez pas les règles d'hygiène' (...) 'Je ne peux plus tolérer une erreur. Ca ne restera plus entre nous'.
Nonobstant le caractère inadapté du ton employé par M. [M] dans le contexte précédemment relaté d'emploi d'un salarié handicapé qui n'a manifestement pas cherché à éluder le débat ouvert par l'employeur sur la question du respect des normes d'hygiène en matière alimentaire, ce seul élément constitué par le compte-rendu d'entretien préalable à sanction disciplinaire est insuffisant à laisser supposer des agissements répétés d'un supérieur hiérarchique laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant ici observé que si M. [E] évoque cette question, il n'en tire de conséquences juridiques ni sur le terrain d'une éventuelle nullité du licenciement, ni même sur le seul terrain indemnitaire.
Il doit être relevé que si l'intéressé conteste la température qui aurait été relevée par M. [M] dans le réfrigérateur le 22 mai 2018, il ne conteste pas le fait d'y avoir placé trois flans pâtissiers encore chauds.
Ce manquement fautif est établi et il n'est pas isolé puisqu'une précédente sanction disciplinaire avait été prononcée au mois de mars 2018 pour un autre manquement aux règles d'hygiène alimentaire dans la restauration collective.
Il ne peut être considéré que la convocation du salarié à un entretien préalable 10 jours après les faits constitue un délai excessif de nature à remettre en cause le caractère fautif des agissements du salarié.
En revanche, il existe un doute sur la température qui aurait été constatée par M. [M], de nature à mettre en péril la sécurité alimentaire des consommateurs, étant ici observé que les photographies versées aux débats ne sont pas datées et qu'il n'est pas fait état dans la feuille d'incident datée du 22 mai 2018 d'une température des produits stockés dans le réfrigérateur à plus de 48 degrés celsius.
Dès lors, il ne peut être considéré que le manquement constaté ait rendu impossible le maintien du salarié à son poste de travail pendant le temps du préavis et il convient de requalifier la faute grave en faute simple.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [E] la somme de 20 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné l'association Emeraude ID à payer au salarié les sommes suivantes:
- 1 072, 26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 107,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis
- 9 082,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Emeraude ID, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] et en ce qu'il a condamné l'association Emeraude ID à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement notifié par l'association Emeraude ID à M. [E] repose non pas sur une faute grave mais sur une faute simple ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Emeraude ID à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Emeraude ID de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Emeraude ID aux dépens d'appel.
La greffière Le président