Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/10813 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYY3
Ordonnance n° 2024/M53
S.A.S. ALMATYS
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [M] [P]
Mme [G] [P]
Représentée par Me François BURLE de la SAS SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de M. [H] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALMATYS
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 MARS 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 MARS 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALMATYS été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de NICE et la société BTSG², prise en la personne de M. [H] [V], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 10 août 2023, la société ALMATYS a fait appel de l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge commissaire de cette juridiction qui a admis la créance déclarée par Mme et M. [P] pour un montant de 12 950 euros à titre chirographaire.
Par conclusions déposées au RPVA le 10 novembre 2023, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 26 novembre 2023, Mme [P] a déclaré accepter le désistement mais a maintenu sa demande tendant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier déposé au RPVA le 19 décembre 2023, la SCP BTSG² prise en la personne de M. [H] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALMATYS indique accepter le désistement.
A l'audience du 8 février 2024, les parties ont maintenu leur position.
M. [M] [P] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le désistement de la société ALMATYS sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile dans la mesure où aucun des intimés n'a formé un appel incident ou une demande incidente.
Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société ALMATYS sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, compte tenu des frais qu'elle a nécessairement engagés, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P], simple particulier, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société ALMATYS sera condamnée à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d'appel de la société ALMATYS ;
Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
Condamnons la société ALMATYS à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALMATYS aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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