Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07298 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSXS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F12/04444
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 substituée par Me Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] (M. [H]) a été engagé par la société l'Apave parisienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 en qualité d'agent logistique.
Par avenant du 20 octobre 2004, il a été promu au poste d'inspecteur à la sécurité.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de la région parisienne.
Le 14 février 2012, la société l'Apave parisienne a convoqué M. [H] à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 février suivant.
Le 7 mars 2012, elle a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, par acte du 18 avril 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 25 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [H] de ses demandes
-condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2014, il a interjeté appel.
Par ordonnance du 1er juin 2018, l'affaire a été radiée du rôle.
Le 2 mars 2020, elle a été réintroduite au rôle.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 juin 2022.
Dans ses conclusions visées à l'audience par le greffier, et soutenues à l'audience, M. [H] demande à la Cour :
-de le dire recevable et bien fondé en ses demandes.
-d'infirmer le jugement et de condamner SAS Apave parisienne à :
-1 728,11 euros à titre de rappel de salaire treizième mois
-172,81 euros à titre de congés payés afférents
-8 914,71 euros à titre de rappel de salaires prime formateur
-891,47 euros à titre de congés payés afférent
-1 881,82 euros à titre de RTT
-188,18 euros à titre de congés payés afférents
-279,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-6 821 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires
-682,10 euros à titre de congés payés afférents
-7 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
-792 euros à titre de congés payés afférents
-3 960 euros à titre d'indemnité de licenciement
-15 840 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-18 582 euros à titre de dissimulation partielle d'emploi salarié
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts non respect de la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaire
-2 000 euros au titre de l'article 700 CPC
-d'ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
- intérêts légaux de retard à compter de sa demande lors de la saisine du conseil de prud'hommes de 2012.
- anatocisme dans les formes de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes de 2012.
-de condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions visées et soutenues à l'audience, la société Apave parisienne demande à la cour :
- de confirmer la décision rendue le 25 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
par conséquent
-de constater le bien-fondé du licenciement de M. [H] pour faute grave notifié le 7
mars 2012 ;
-de constater le mal fondé de la demande en paiement de la prime de 13ème mois ;
-de constater l'absence d'heures supplémentaires ;
-de constater le mal fondé de la demande relative au non-respect de la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaire ;
-de constater le mal fondé de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
-de constater le mal fondé de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conclusion
-de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
en tout état de cause, vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2012 et 2224 du code civil et vu la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2012 ;
-de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes nouvelles suivantes présentées en cause d'appel :
* la demande en paiement de 1 256 euros de prime de gratification complémentaire de 0.2 mois de salaire outre 125,60 euros de congés payés afférents ;
*la demande en paiement de 8 914,71 euros de prime de formation outre 891,47 euros de congés payés afférents ;
* la demande en paiement de 1 881, 82 euros en paiement de RTT ;
*la demande en paiement de 279, 72 euros en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
en tout état de cause,
-de les déclarer mal fondées.
-de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
A l'issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé au 29 septembre 2022.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois
M. [H] conteste la base de calcul de la prime de 13ème mois en faisant valoir qu'elle aurait dû être calculée non pas seulement sur son salaire de base et sur sa prime d'ancienneté mais intégrer également la prime formateur et la prime de gratification complémentaire.
Aux termes du contrat de travail de M. [H], il est stipulé : 'vos appointements mensuels bruts-base 35 heures sont fixés à 1435,50 euros auxquels s'ajoute en fin d'année un treizième mois versé prorata temporis (..)' et aux termes de l'avenant à ce contrat à effet du 1er novembre 2014 : 'vos appointements base- 35 heures sont portés à 360 point soit 1782 euros' et que 'les autres conditions prévues dans votre lettre d'engagement restent inchangées'.
S'il est fait état dans l'avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail applicable à l'Apave et produit au débat par M. [H], du versement d'une gratification annuelle, ses modalités de calcul n'en sont pas précisées (pièce 39 de M. [H]) et le versement de cette prime et ses modalités de calcul ne résultent par ailleurs d'aucun accord applicable à l'entreprise.
Aussi, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, l'employeur avait la faculté, conformément aux stipulations du contrat de travail de M. [H], de ne pas intégrer dans la base de calcul de la prime de 13ème mois la prime formateur dont il a décidé unilatéralement de l'attribution par note du 6 mars 2021 (pièce 14) et la prime de gratification complémentaire, correspondant, conformément à l'avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail applicable à l'Apave (pièce 39 de M. [H]) à 0,2 mois de salaire et dont l'assiette de calcul est le 13ème mois.
M. [H] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
B- Sur la recevabilité des demandes présentées après l'ordonnance de radiation
Conformément aux dispositions des article 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.
Aussi, la prescription est interrompue en l'espèce depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes (le 18 avril 2012).
L'ordonnance de radiation, mesure d'administration judiciaire, n'a pas pour effet d'éteindre l'instance.
En conséquence, les demandes présentées par M. [H] après l'ordonnance de radiation, sont recevables.
C- Sur les demandes au titre de la prime de formation
Si M. [H] critique le montant de la prime de formation qui lui a été allouée en faisant valoir qu'elle aurait dû être revalorisée et demande à ce titre un rappel de salaire, l'employeur justifie qu'il lui a versé cette prime sur la base de l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard des formateurs (note de service -pièce 39).
Aussi, M. [H] sera débouté de ses demandes à ce titre.
D-Sur les demandes au titre des JRTT non pris
M. [H] fait valoir qu'il n'a pas pris l'intégralité du nombre des jours de RTT auquel il pouvait prétendre et fixé, selon l'avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail applicable à l'Apave du 28 novembre 2005 à 15 jours par an.
Il sollicite à ce titre une somme de 1881,82 euros.
Or, il est admis qu'à défaut d'accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de réduction du temps de travail n'ouvre droit à indemnité pour le salarié que si cette situation est imputable à l'employeur.
En l'espèce, l'accord collectif de réduction du temps de travail applicable à l'entreprise ne prévoit pas l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris et le salarié ne fait valoir ni à fortiori ne démontre que c'est du fait de l'employeur qu'il n'aurait pas pris l'intégralité de ses jours de réduction du temps de travail.
Aussi, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
E-Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Conformément aux dispositions de l'article L.3141-19 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'
M. [H] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des jours de congés de fractionnement auxquels il avait droit et sollicite une indemnisation correspondant à 3 jours de fractionnement (1 jour en 2007 et 2 jours en 2011).
Il ressort des bulletins de paye produits au débat que sur la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 , M. [H] n'a pris que 19 jours de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le reste étant pris en dehors de cette période.
Il avait donc droit, au titre de cette période , à un jour de fractionnement.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paye produits au débat pour la période du 1er juin 2011 au 7 mars 2012 (date du licenciement), que M. [H] justifie avoir pris cinq jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (du 2 au 7 novembre).
Il lui est donc dû à ce titre un jour de fractionnement.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 186,48 euros.
F- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2012 en faisant valoir qu'il a travaillé au delà de la durée de 38 heures et 6 minutes pour laquelle il était payé dans le cadre de l'accord sur la réduction du temps de travail qui lui était applicable.
Au soutien de sa demande, il produit au débat des feuilles de décompte de ses horaires établies pour les semaines 4, 6, 7, 8 et 10 de l'année 2012 dont il ressort un temps de travail hebdomadaire de 8 heures (pièce 21), les planning des formations qu'il animait (pièces 29 à 32), une note de l'employeur lui demandant de réaliser un document récapitulant le cadres des formations et de faire un rappel de la procédure de suivi administratif de sessions de formation (pièce 33), des fiches d'intervention (pièce 34 et 35), des supports de formation (pièces 26, 27 et 28), des relevés de ses jours de formation dont il résulte qu'il se déplaçait notamment en Province pour les dispenser et pouvait assurer un même jour deux formations en des lieux différents (pièces 18 et 30) et un décompte des heures dont il demande le paiement (pièces 30,31 et 32).
Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.
Or, si l'employeur critique les pièces produites au débat par le salarié, il ne justifie pas avoir contrôlé son temps de travail étant précisé que l''absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Il ressort toutefois des pièces qu'il produit au débat que la conception des formations n'incombait pas à l'appelant (pièce 48 - attestation du directeur de formation), que M. [H] arrivait régulièrement en retard sur les lieux de formation et qu'il lui était arrivé d'écourter le temps de formation prévu (pièce 18 : entretien d'évaluation, pièce 19 : fiche de renseignement stagiaire faisant état d'un arrêt de la formation à 12 heures , pièce 21 : note dans laquelle il est fait état d'un retard d'une heure du salarié lors d'une formation, pièce 25 : note d'un stagiaire faisant état d'un retard du formateur de 30 mns à 45 mns chaque jour, pièce 30 : note d'un client faisant état des retards de M. [H]).
Aussi, si au vu des pièces communiquées par le salarié (notamment plannings et justificatif des déplacements), l'effectivité du dépassement du temps de travail doit être retenue, il y a lieu, compte tenu des éléments produits au débat par l'employeur, de ramener sa créance à 1137 euros outre 113,70 euros au titre des congés payés afférents.
G- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [H].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.
H -Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaire
A défaut d'être étayée, cette demande qui n'est ni développée ni reprise dans le corps des écritures de l'appelant, sera rejetée.
II-Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivé par :
- le non respect des horaires et les retards répétés notamment les 14 décembre 2011 et le 23 juin 2012 ;
- le dénigrement de l'entreprise en public devant les clients notamment en janvier 2012 ainsi que les 21 novembre 2011 et 6 décembre 2012 ;
- une attitude et un comportement inaccepatble lors des formations et notamment lors des formations des 14 décembre 2011, 25 janvier 2012 et 30 janvier 2012 ;
- le non respect des engagements clients notamment en septembre et octobre 2011 ayant conduit le client a en informer l'employeur le 17 janvier 2012.
A-Sur la prescription
Si M.[H] fait valoir que son employeur avait connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement au moins depuis le 18 novembre 2011 et que les faits sont donc prescrits puisque son supérieur hiérarchique indiquait alors au responsable d'exploitation qui se plaignait de son comportement : 'nous ne pouvons pas continuer comme cela avec lui . Le souci pour notre activité c'est qu'il a quatre stages (14 jours en tout) dont lui seul de l'Apave parisienne peut assurer l'animation jusqu'à la fin de l'année. Donc soit on le met au pied du mûr (au risque de retombées) soit on attend afin de le prendre entre 4 (ou 6 yeux) pour le sommer de remplir ses fonctions correctement (...)' (Pièce 38) , il convient de rappeler qu'il est admis que l'employeur est fondé à invoquer un fait antérieur à deux mois dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi pendant le délai de deux mois et que les faits les plus récents n'étaient pas eux-mêmes antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Il convient donc de vérifier si l'employeur justifie de griefs dont il a eu connaissance dans le délai de prescription (soit après le 14 décembre 2012).
B- Sur les griefs
1) sur le non respect des horaires et les retards répétés
Afin d'établir que M. [H] ne respectait pas ses horaires de travail, la société Apave parisienne produit aux débat :
- les fiches de renseignements établis par deux stagiaires pour la formation du 14 décembre 2011 au 16 décembre 2011 faisant état du non respect des horaires par l'appelant et d'un arrêt prématuré de la formation (le vendredi à 12 heures) ;
-les lettres de deux stagiaires des 20 décembre 2011 et 11 janvier 2012 faisant état des retards de l'appelant sur cette même session de formation (pièces 18, 19 , 20 et 21 et 40) ;
- un courriel d'une stagiaire du 20 janvier 2012 indiquant que l'appelant n'était jamais arrivé à l'heure au cours de la formation qu'elle avait suivie entre le 6 décembre et le 22 décembre 2011 (pièces 25 et 23) ;
- un courriel du 17 janvier 2012 d'une cliente de l'Apave demandant un changement de formateur compte tenu notamment du non respect des horaires par l'appelant (pièce 30).
L'employeur justifie ainsi du non respect des horaires par le salarié dans le délai de prescription.
Ce grief est donc établi.
2) Sur le dénigrement de l'entreprise
Au soutien de ce grief, l'employeur produit au débat les courriels de deux collaboratuers datés des 16 et 26 janvier 2011 l'ayant alerté des critiques formulées par M. [H] à l'égard de la société lors des formations qu'il a animées entre le 21 et le 24 novembre 2011 et entre le 6 et 22 décembre 2011 (pièces 24 et 31) ainsi que le courriel d'un stagiaire du 23 janvier 2012 mentionnant 'un malaise (...) entre le formateur et l'Apave' lors de la formation du 6 au 22 décembre 2011 (pièce 26).
Aussi ce grief portant sur des faits portés à la connaissance de l'employeur dans les délais de la prescription et qui pour certains sont antérieurs de moins de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement doit également être retenu.
3) Sur l'attitude et le comportement inacceptable du salarié
Au soutien de ce grief, l'employeur produit au débat les courriels de plusieurs stagiaires faisant état du comportement inadapté de M. [H] et ainsi un courriel de Mme B., stagiaire à la formation du 6 au 22 décembre 2011 indiquant notamment par courriel du 20 janvier 2012 n'avoir rien appris, que le formateur avait ses têtes et qu'il les avait accueillies en leur disant 'bienvenu en enfer' (pièce 25), le courriel de Mme [I], stagiaire à la même formation du 14 au 16 décembre 2011 indiquant par courriel du 11 janvier 2012 que M. [H] avait déclaré qu'ils étaient nuls et avait fait des remarques déplacées lors du stage (pièce 21), un courriel de Mme [X],stagiaire à la même formation, dénonçant par courriel du 17 janvier 2012 un problème d'organisation du formateur ayant généré du stress (pièce 22), un courriel d'un client du 31 janvier 2012 faisant état du mécontement des stagiaires lors de la formation 30 janvier 2012 et notamment du ton autoritaire et dégradant utilisé par le formateur qui semblait attendre l'erreur pour enfoncer les stagiaires et générant un stress permanent (pièce 32) et le courriel d'un autre client du 20 janvier 2012 indiquant qu'il ne souhaitait plus passer par l'Apave pour ses formations dans ces conditions (pièce 25).
Il résulte de ces éléments que ce grief, portant sur des faits non prescrits, est également établi.
4) Sur le non respect des engagements clients
Pour établir ce grief, la société Apave parisienne produit au débat les courriels de deux clients datés du 17 janvier 2012 dont il ressort que M. [H] ne s'est pas présenté pour des exercices incendie les 14 mars 2011, 20 septembre 2011 et 3 octobre 2011 (pièces 30 et 37).
Toutefois, ces courriels sont des récapitulatifs des incidents constatés et l'employeur n'établit pas ainsi qu'il n'a eu connaissance de ces faits qu'à la date desdits courriels.
Aussi, ces fait, survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, sont prescrits et ne peuvent donc servir de fondement au licenciement.
Si le dernier grief est prescrit, le comportement fautif de M. [H] est néanmoins établi par la caractérisation de ses retards répétés et de son comportement inadapté ayant notamment consisté à dénigrer son employeur et à ne pas respecter les stagiaires qu'il avait pour mission de former.
Toutefois, le salarié établit qu'alors que son employeur avait connaissance de son comportement inadapté ( pièce 38), il l'a néanmoins maintenu en poste et l' a même encore sollicité le jour où il lui adressait la lettre de licenciement (pièce 5).
Ainsi, l'employeur ne justifie pas que les fautes reprochées au salarié étaient d'une importance telle qu'elles rendaient impossible immédiatement son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Compte tenu de la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse , il y a ainsi lieu d'accueillir la demandes d'indemnité de licenciement formée par le salarié dont le montant, non strictement contesté, est conforme à ses droits.
Concernant l'indemnité de préavis, il convient de faire droit à la demande dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective de la métallurgie applicable à la classification niveau IV dont relevait M. [H].
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 5280 euros outre les congés payés afférents.
La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en revanche rejetée puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
III- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'intimée n'étant versé au débat
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[H] de ses demandes de rappel salaire (treizième mois), de rappel de salaires prime formateur, de rappel de RTT, d'indemnité pour dissimulation d'emploi, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts et de non respect de la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Apave Parisienne à verser à M.[H] les sommes de :
- 186,48 euros à titre d'indemnité de congés payés
-1137 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
-113, 70 euros au titre des congés payés afférents
-3 960 euros euros au titre d'indemnité de licenciement
-5280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-528 euros au titre des congés payés afférents
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que la société Apave Parisienne sera tenu de remettre à M.[H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de la présente décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dues à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire
CONDAMNE la société Apave parisienne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE