Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00614
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE GAPMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
ET :
LA SOCIETE SARL LIFTING AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury SONET de l’AARPI BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0496 substituée par Me Axel BANGE, avocat au barreau de PARIS,
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail non daté, la société GAPMO a donné à bail à la société LIFTING AUTO, moyennant un loyer annuel de 19200 € hors taxes et hors charges payablemensuellement d'avance, un local situé à [Adresse 2] à compter du 1er janvier 2015.
Par acte du 19 juillet 2023, la société GAPMO a fait commandement à la société LIFTING AUTO de lui payer la somme de 194801,87 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 16 août 2023, la société LIFTING PIECE AUTO demande que soient suspendus les effets du commandement et de la clause résolutoire et que la société GAPMO soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par assignation du 21 août 2023, la société GAPMO demande que soit constatée la résiliation du bail au 19 août 2023 et ordonnée l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 199260 € au titre des loyers et charges mois d'août 2023 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des charges et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre l'autorisation de procéder à toute saisie, vente de meubles, immeubles et véhicules appartenant à la défenderesse et qu'il soit dit que la vente du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 221-30 et R 221-40 du code des procédures civiles d'exécution.
Les deux affaires ont été jointes.
La société LIFTING AUTO expose qu'elle-même et la société LIFTING PIECES AUTO, toutes deux filiales de la société LIFTING INVEST sont chacune locataire d'un local dans l'ensemble immobilier appartenant à la société GAPMO et que les deux loyers sont payés par la société LIFTING PIECES AUTO.
Elle soutient :
que les loyers de la période antérieure à juillet 2018 sont prescrits;
que de juillet 2018 à mars 2020 les loyers ont été payés par la société LIFTING PIECES AUTO à laquelle le bailleur ne réclame rien pour cette période;
que pour l'année 2020, à supposer qu'aucun loyer n'ait été réglé (soit 2460 € x 12 = 29520 €) la dette se compenserait avec sa créance au titre des provisions sur charges qui n'ont pas été régularisées depuis l'origine (450 € x 104 mois = 46800 €);
que de janvier 2021 à juin 2023, le bailleur reconnaît que la société LIFTING PIECES AUTO a réglé mensuellement la somme de 4920 € correspondant aux deux loyers;
que de juillet à novembre 2023, la société LIFTING PIECES AUTO a continué à payer les deux loyers;
que le commandement a été délivré de mauvaise foi puisque c'est après 3 ans d'inertie que le bailleur a réclamé le 19 juillet 2023 un arriéré de loyer datant de la période de crise sanitaire au seul motif d'un différend intervenu entre les gérants des deux sociétés à propos d'une attestation que refusait celui de la locataire à celui de la bailleresse;
que le bail produit par la bailleresse aux termes duquel le loyer de la société LIFTING PIECES AUTO serait de 4920 € et non de 2460 € comme celui de la société LIFTING AUTO est un faux;
Elle demande en outre que le bailleur soit condamné sous astreinte à faire réviser la toiture en raison des infiltrations dans le local loué qui ont été constatées par commissaire de justice le 21 septembre 2023.
La société GAPMO répond :
que les règlements intervenus ont interrompu la prescription des loyers antérieurs à juillet 2018;
que la société LIFTING PIECES AUTO qui règlerait prétendûment les loyers de la société LIFTING AUTO ne règle en fait que son propre loyer qui s'élève à 4920 € par mois;
que les provisions sur charges qui ont été versées correspondent uniquement à la taxe foncière, les locataires ayant des compteurs d'eau et d'électricité individuels et aucune charge n'étant facturée pour les parties communes;
que compte tenu de l'ampleur de la dette, sa bonne foi ne peut être mise en doute;
qu'il est apparu que la société LIFTING AUTO sous-louait une partie du local à la société BK AUTO SERVICES pour un montant de 4200 € par mois et exigeait des paiements en espèces;
La société LIFTING AUTO répond que c'est à l'initiative du bailleur qu'elle sous-loue une partie des locaux et que c'est lui qui exige un paiement en espèces et en récupère une fraction.
MOTIFS
Selon le commandement délivré le 19 juillet 2023 à la société LIFTING AUTO, celle-ci aurait, en 8 ans, soit d'avril 2015 à juin 2023, réglé uniquement 26 termes de loyers et charges sur 98;
Aucun paiement n'aurait notamment été effectué depuis le mois de janvier 2017, soit 5 ans et demi avant la délivrance du commandement;
Une telle inertie de la part du bailleur, qui n'en donne aucune explication, est tellement invraisemblable qu'elle rend tout à fait crédibles les allégations de la société LIFTING AUTO selon lesquelles les loyers étaient réglés pour son compte par la société LIFTING PIECES AUTO;
En outre, la photocopie du bail prétendument conclu entre la société LIFTING PIECES AUTO et la société GAPMO que produit celle-ci présente une anomalie manifeste sur la page sur laquelle est mentionné le montant du loyer ("38400 €");
En effet, cette page est la seule du bail à ne pas comporter de numero et le paraphe du locataire diffère de celui apposé sur les autres pages ( "T.A" au lieu de "AT");
En revanche, la copie du même bail produite par la société LIFTING AUTO ne présente pas de telles anomalies, les pages étant numérotées sans solution de continuité et les paraphes étant identiques sur chacune d'elles;
Enfin, alors que le bailleur prétend avoir ignoré la sous-location partielle consentie par la société LIFTING AUTO à la société BK AUTO SERVICES en 2021, il est produit d'une part un document manuscrit, daté du 22 février 2021, par lequel Monsieur [C], gérant de la société GAPMO, autorise la société LIFTING AUTO à procéder à une sous-location, le cachet de la société GAPMO étant apposé sur cet écrit, d'autre part une attestation manuscrite de Madame [N] [P], gérante de la société BK AUTO SERVICES, en date du 29 juillet 2023, selon laquelle Monsieur [S] [C] aurait lui-même proposé la sous-location et servi d'intermédiaire et enfin une main courante établie le 25 octobre 2023 par Madame [P] qui mentionne notamment "le propriétaire des locaux est X se disant Monsieur [S]. On a contact avec lui et nous n'avons aucun problème";
Si l'attestation attribuée à Madame [P] est douteuse en ce quelle ne comporte pas les mentions prévues par le code de procédure civile et n'est pas accompagnée de la copie de la pièce d'identité de l'attestante, il n'en reste pas moins que la société GAPMO ne conteste pas l'authenticité de l'autorisation en date du 22 février et ne justifie pas d'une plainte de ce chef, et que la main courante évoque des contacts avec le propriétaire des locaux "Monsieur [S]" alors que le bailleur soutient n'avoir pas eu connaissance de cette sous-location;
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer les contestations de la société LIFTING AUTO comme sérieuses et à débouter la société GAPMO de ses demandes;
Les demandes du bailleur en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement étant rejetées, il n'y a pas lieu à suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire, les parties étant libres de saisir le juge du fond du litige;
Il est équitable d'allouer à la société LIFTING AUTO la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société GAPMO de ses demandes;
Disons n'y avoir lieu à suspension des effets du commandement et de la clause résolutoire;
Condamnons la société GAPMO à payer à la société LIFTING AUTO la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société GAPMO aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Fatma BELLAHOYEID Ulrich SCHALCHLI
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