Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 280
N° RG 23/08747 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRM5
[O] [X]
C/
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Organisme [10] CHEZ [14]
Société [9]
Société [6] CHEZ [12]
Société [13]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0537, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
INTIMEES
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : 0009907 - PPA)
[Adresse 4] de Mme [I] [E] Service courriers - [Localité 1]
défaillante
Organisme [10] CHEZ [14]
(ref : 28968001414612)
[Adresse 11]
défaillante
Société [9]
(ref : 0004113150000104521587605)
Service Surendettement - [Adresse 7]
défaillante
Société [6] CHEZ [12]
(ref : 447902817441100)
[Adresse 2]
défaillante
Société [13]
(ref : 9671403002-040841)
[Adresse 5]
défaillante
Société [8]
(ref : 44766839501100)
[Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2022, Mme [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 15 septembre 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 63 mois, au taux d'intérêt de 0,77%, fixant sa mensualité de remboursement à 1153 euros, vu ses ressources (2 773 euros), ses charges (1 620 euros) et le montant de son endettement (69 646,47 euros).
Par courrier recommandé du 14 décembre 2022, Mme [X] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 2 décembre 2022, contestant la mensualité mise à sa charge.
Par le jugement dont appel du 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a, notamment :
- Débouté Mme [X] de sa contestation,
- Confirmé les mesures imposées par la commission le 24 novembre 2022.
Le 23 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 14 juin 2023, et dont elle a accusé réception le 17 juin 2023. Elle sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 19 février 2024.
A l'audience du 19 avril 2024, Mme [X] a demandé un diminution de sa mensualité de remboursement.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les ressources de la débitrice s'élevaient à 3 059 euros par mois et ses charges à 1 620 euros par mois dont un loyer hors charges de 621 euros, une mensualité de remboursement des impôts de 80 euros, un forfait de base de 573 euros, un forfait habitation de 110 euros, un forfait chauffage de 99 euros et des frais de garde alternée de 137 euros. Il a donc considéré que la commission de sur-endettement avait exactement retenu une mensualité de remboursement de 1153 euros et un rééchelonnement pour une durée de 63 mois.
A l'audience, Mme [X] indique, mais sans pouvoir en justifier faute d'avoir communiqué ses pièces aux parties adverses, qu'il lui est impossible de faire face à l'échéance retenue par le premier juge. Elle a exposé que son salaire est composé de primes flexibles qui ne peuvent ne pas lui être versées ou qui peuvent avoir des montants plus ou moins importants. Elle a ainsi déclaré qu'elle a un salaire d'environ 35 000 euros par an soit 29 000 euros en fixe et le reste en primes. Son salaire oscille entre 32 000 et 35 000 euros par an. Elle a trouvé un second travail pour lequel elle va percevoir 250 euros par mois. Elle dit vivre seule avec deux enfants. L'un d'eux est étudiant en alternance et perçoit un revenu. L'autre enfant est collégienne et vit en résidence alternée chez ses parents. Elle évalue ses charges a environ 1 100 euros par mois.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l'appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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