Texte intégral
N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5C
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 21 Août 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative[3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [L] [R], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CORDIER pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2022 un arrêté de transfert de M. [D] aux autorités allemandes a été édicté et notifié à l'intéressé.
Le 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison M. [D] a été conduit au centre dé rétention de [3].
Suivant requête du 22 février 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 12, [H] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2023 à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 février 2023 à 12 heures 47, [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit, la préfecture l'alinéa de l'article 751-10 fondant le risque de fuite et sans examen de sa situation personnelle;
- sans base légale pour se référer à un arrêté de transfert qui a déjà été mis à exécution ;
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2023 à 10 heures 30.
Par mail du 25 février le conseil de M. [D] a transmis des pièces complémentaires régulièrement transmises à son contradicteur.
[H] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était en Allemagne et qu'il était revenu en France simplement pour chercher des affaires.
Le conseiller délégué a demandé au conseil de la préfecture d'apporter tous éléments utiles en cours de délibéré sur l'exécution d'office de l'arrêté de transfert exécuté au mois de novembre dernier.
Aucune note n'a été reçue à l'heure où nous avons statué.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [H] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner que l'arrêté de transfert qui sert de base légale à la mesure de placement en rétention a déjà été mis à exécution puisqu'il était au CRA2 au mois de novembre 2022 et qu'il a été remis aux autorités allemandes outre le fait que la référence tronquée aux dispositions de l'article L 751-10 ne permet pas de connaître le risque de fuite retenu par la préfecture ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [H] [D] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 07 août 2020 par le préfet de l'Essonne et le 07 octobre 2021 avec interdiction de retour pendant 36 mois,
- [H] [D] a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne le 17 octobre 2022, décision notifiée le 25 octobre 2022 ,
- le comportement de [H] [D] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 07 janvier 2023 pour des faits de vol à 2 mois d'emprisonnement
- [H] [D] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence
- il est démuni de tout document d'identité
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
- « qu'il entre dans le champ d'application de l'article L 751-10 du Ceseda + citer dans quel cas de fuite du Ceseda » ;
Attendu que M. [D] déclare qu'il a été placé au centre de rétention de [3] au mois de novembre 2022 et qu'il a été transféré en Allemagne sur la base de l'arrêté de transfert qui sert de support à son nouveau placement en rétention ;
Que la préfecture du Rhône ne conteste pas cette réalité ;
Que si la précédente procédure parait avoir été diligentée à la diligence de la préfecture de l'Ain, il n'en reste pas moins qu'un examen sérieux de la situation personnelle de M. [D] supposait qu'il soit fait état de cette mise à exécution à l'automne dernier de cet arrêté de transfert ;
Que de surcroît la mention « qu'il entre dans le champ d'application de l'article L 751-10 du CEseda + citer dans quel cas de fuite du Ceseda », si elle relève visiblement d'une omission de la préfecture, ne permettait pas ni au juge des libertés et de la détention ni au conseiller de se substituer à l'autorité administrative pour caractériser le risque de fuite qu'elle entendait retenir ;
Que ces omissions relèvent d'un défaut d'examen sérieux et entache d'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ; Que la décision de placement est irrégulière sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et la décision entreprise infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône,
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de M. [H] [D].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Isabelle OUDOT
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