Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05214 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72T2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00107
APPELANTE
Madame [N] [H]
née le 12 Septembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
INTIMEE
URSSAF - BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [H] a interjeté appel du jugement n°16-00107 rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf Bourgogne.
A l'audience du 23 mai 2022 à 9h00, Mme [H], bien que régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, Mme [H] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 25 novembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 3].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [H].
La greffière,La présidente,
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