Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 62 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00002 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social- du 22 novembre 2022.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 67)
INTIMÉE
CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 69)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [M] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à une contrainte n°7727641 qui a été délivrée par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeute, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le 10 septembre 2021 et signifiée le 29 septembre 2021, relative aux cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 15123,15 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°7727641 du 10 septembre 2021 délivrée à M. [B] [M] recevable,
- validé la contrainte n° 7727641 du 10 septembre 2021 et signifiée le 29 septembre 2021 à M. [B] [M] pour la somme de 15123,15 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019,
- condamné en conséquence M. [B] [M] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes la somme de 15123,15 euros,
- condamné M. [B] [M] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- condamné M. [B] [M] à verser à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023, M. [B] [M] formait appel dudit jugement en ces termes : 'Il s'agit d'un appel partiel du jugement en date du 22 novembre 2022 sous le numéro RG 21/00369 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Le jugement est critiqué en ce qu'il a condamné M. [B] [M] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes la somme de 15123,15 euros, aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte, les frais de son exécution forcée et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer son appel recevable,
- constater que le montant des cotisations réclamées au titre de l'exercice 2019 est erroné,
- débouter la CARPIMKO de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 15123,15 euros au titre des cotisations de l'année 2019,
- débouter la CARPIMKO de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] soutient que :
- l'appel n'est pas tardif,
- le quantum des sommes réclamées est erroné,
- il justifie de sa bonne foi par la communication de ses revenus à la CARPIMKO.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 à M. [B], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel à défaut de la production par M. [B] [M] de l'accusé de réception signé de la notification du jugement rendu le 22 novembre 2022 et des justificatifs de ses versements en exécution de la décision du 22 novembre 2022.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes expose que :
- l'appel est tardif,
- malgré plusieurs demandes en ce sens, elle n'a pas obtenu communication de la part du tribunal judiciaire de l'accusé de réception de la notification du jugement adressée à M. [B],
- M. [B] ne s'est pas acquitté de la moindre provision mentionnée par la décision de première instance.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d' appel est d'un mois.
Il appartient au créancier d'établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut.
En l'espèce, la CARPIMKO fait valoir la tardiveté de l'appel interjeté par M. [B].
Toutefois, la CARPIMKO ne produit pas la justification de la notification ou de la signification à M. [B] du jugement déféré.
En tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que le pli de notification de ce jugement, adressé par le greffe du tribunal judiciaire à M. [B], est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Dans ces conditions, et en l'absence de signification dudit jugement, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
S'agissant du défaut de respect du caractère exécutoire par provision du jugement, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de l'appel.
Par suite, l'appel de M. [B], enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 2023, est recevable.
La CARPIMKO devra être déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et défaut d'exécution du jugement.
Sur le bien fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Selon l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la CARPIMKO comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
S'il ressort de la combinaison des article L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c'est uniquement en cette qualité.
Il est ainsi constant que le président ou le dirigeant d'une société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) peut connaître une double affiliation :
- une affiliation au régime général de sécurité sociale s'agissant de l'exercice de ses fonctions de mandataire social s'il perçoit une rémunération à ce titre,
- une affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s'agissant de son activité libérale.
S'agissant d'un président de SELAS, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont donc assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l'exercice libéral de la profession demeurent, quant à eux, soumis au régime des non-salariés.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, M. [B], infirmer, est le président de la SELAS [4] depuis le 20 novembre 2015.
Il résulte des pièces du dossier qu'il a exercé la profession d'infirmier à titre libéral du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 et a sollicité sa radiation auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à compter du 31 décembre 2015.
Il résulte également du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la SELAS [4] du 31 décembre 2015 qu'il perçoit depuis le 1er janvier 2016 une rémunération brute mensuelle de 750 euros au titre du mandat de président de la société et une rémunération du même montant au titre de l'exécution des fonctions techniques d'infirmier.
Par lettre du 15 mars 2017, jointe à celle du 26 octobre 2020, la CARPIMKO, d'une part, a confirmé l'affiliation de M. [B] auprès de cette caisse au titre de son activité libérale au sein de la SELAS [4] et, d'autre part, a sollicité la communication de toutes les pages des déclarations 2035/2042 concernant ses revenus 2019.
Par courrier du 7 avril 2023 la CARPIMKO a réclamé à M. [B] la communication de ses avis d'imposition ou de non imposition des revenus 2017 à 2021, précisant que toutes les pages étaient sollicitées. La CARPIMKO relevait que M. [B] avait déclaré deux montant différents de revenus d'activité non-salariés réalisés en 2017, 2018, 2019 et 2020, soit 9000 euros en revenus de gérance et 5940 déclarés en régime micro BNC.
Par courrier du 21 avril 2023, la CARPIMKO précisait à M. [B] que les avis transmis ne font pas part que les revenus sont déclarés en micro-régime et ne sont pas par ailleurs du même montant, situation ne permettant pas de faire le point sur les revenus à prendre en compte. Elle sollicitait par conséquent la transmission de documents fiscaux complets.
Il appert que M. [B] persiste à alléguer qu'il est affilié à la CARPIMKO au titre de son mandat social, alors, ainsi qu'il a été souligné dans le jugement de première instance, qu'en sa qualité de président de SELAS, les rémunérations qu'il a perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l'exercice libéral de la profession demeurent, quant à eux, soumis au régime des non-salariés.
Si M. [B] soutient avoir transmis à la CARPIMKO l'ensemble des documents sollicités, il ne l'établit pas par la seule production de l'avis d'imposition 2019, alors qu'il résulte des courriers adressés par la CARPIMKO qu'il lui était demandé de justifier des revenus à pendre en compte et de leur montant, en particulier ceux déclarés en micro-régime.
Par suite, et à défaut d'établir le caractère infondé de la créance, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 15123,15 euros résultant de la contrainte n° 7727641 du 10 septembre 2021, signifiée le 29 septembre 2021 correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à verser à la CARPIMKO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de premières instance.
Par voie de conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance, incluant ceux de signification de la contrainte, ainsi que ceux d'appel seront mis à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] [M] en date du 3 janvier 2023,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre M. [B] [M] et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,